Cour suprême du Sénégal, Bulletin, arrêt n° 59 du 18 JUILLET 2018
ARRÊT N° 59 DU 18 JUILLET 2018 LES HÉRITIERS DE FEU YORO NDOYE c/ LA BANQUE ISLAMIQUE DU SÉNÉGAL RESPONSABILITÉ CIVILE – ACTION EN RESPON SABILITÉ DÉLICTUELLE – PRESCRIPTION –POINT DE DÉPART – DÉTERMINATION – LENDE- MAIN DU JOUR DE LA CONNAISSANCE PAR LA VICTIME DU FAIT DOMMAGEABLE Aux termes des articles 222 et 218 alinéa 2 du COCC ,...
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ARRÊT N° 59 DU 18 JUILLET 2018
LES HÉRITIERS DE FEU YORO NDOYE c/ LA BANQUE ISLAMIQUE DU SÉNÉGAL
RESPONSABILITÉ CIVILE – ACTION EN RESPON SABILITÉ DÉLICTUELLE – PRESCRIPTION –POINT DE DÉPART – DÉTERMINATION – LENDE- MAIN DU JOUR DE LA CONNAISSANCE PAR LA VICTIME DU FAIT DOMMAGEABLE
Aux termes des articles 222 et 218 alinéa 2 du COCC , sauf dispositions contraires de la loi, le délai de la prescription extinctive de droit commun est de dix ans ; il court à compter du lendemain du jour où l’obligation est exigible et expire au jour anniversaire, même férié ;
Et au sens de ces dispositions, la prescription décennale ne court qu’à compter du len- demain du jour où la victime a eu connaissance de la réalisation du dommage ;
Viole ces textes, la cour d’Appel qui déclare prescrite l’action en responsabilité contre une banque, en retenant que la faute constitutive du fait dommageable ne peut avoir été commise qu’au moment où elle acceptait de consentir au prétendu procurataire un prêt avec affectation hypothécaire de l’immeuble et qu’entre cette date et celle de l’assi- gnation, il s’est écoulé plus de dix ans , alors que le point de départ de la prescription correspond au lendemain du jour où le tribunal correctionnel a constaté la fausseté de la procuration, date à laquelle les demandeurs sont censés avoir eu connaissance du fait dommageable.
La Cour suprême,
Vu la loi organique n° 2017-09 du 17 janvier 2017 sur la Cour suprême ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique tiré de la violation des articles 222 et 223 du code des obligations civiles et commerciales (COCC) :
Vu l’article 222, ensemble l’article 218 alinéa 2 du COCC :
Attendu qu’aux termes de ces textes, sauf dispositions contraires de la loi, le délai de la prescription extinctive de droit commun est de dix ans ; qu’il court à compter du len- demain du jour où l’obligation est exigible et expire au jour anniversaire, même férié ;
Attendu, selon l’arrêt attaqué, que le 14 mars 1985, Mbaye G UÉYE, muni d’une procura- tion, a consenti à la Banque Islamique, dite BIS, une hypothèque sur l’immeuble objet du TF n°863/Baol appartenant à Yoro Ndoye pour garantir un prêt ; qu’un jugement du 7 avril 2007 ayant déclaré Mbaye G UÉYE coupable de faux et usage de faux, les héritiers de Yoro N DOYE ont assigné la BIS en responsabilité et en réparation ;
Arrêts de la Cour suprême – Année judiciaire 2018
Chambre civile et commerciale 77
Attendu que pour déclarer l’action des héritiers de Yoro N DOYE prescrite, l’arrêt relève qu’ils reprochent à la BIS d’avoir engagée sa responsabilité en hypothéquant le titre foncier de leur père sur la base d’une procuration manifestement fausse, puis retient que la faute constitutive du fait dommageable ne peut avoir été commise qu’au moment où la BIS acceptait de consentir à Mbaye G UÉYE avec affectation hypothécaire de cet immeuble le 21 mars 1985 et qu’entre cette date et celle de l’assignation du 30 mai 2014 et également qu’entre cette assignation et le jugement d’adjudication du 23 juillet 1998, marqué avant son prononcé par toute une procédure d’information et de publi- cité ‘de leurs prétentions, il s’est écoulé plus de dix ans ;
Qu’en statuant ainsi, alors que le point de départ de la prescription correspond au len- demain du jour où le tribunal correctionnel a constaté la fausseté de la procuration, date à laquelle les héritiers sont censés avoir eu connaissance du fait dommageable, la cour d’Appel a violé les textes susvisés ;
Par ces motifs :
Casse et annule en toutes ses dispositions l’arrêt n°59 du 18 février 2016 de la cour d’Appel de Dakar ;
Remet en conséquence les parties en l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt ;
Pour y faire droit, les renvoie devant la cour d’Appel de Thiès
Condamne la BIS aux dépens.
Dit que le présent arrêt sera imprimé, qu’il sera transcrit sur les registres du tribunal de la cour d’Appel de Dakar, en marge ou à la suite de la décision attaquée ;
Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour suprême, chambre civile et commerciale en son audience publique tenue les jour, mois et an que dessus et où étaient présents Madame et Messieurs :
PRÉSIDENT : EL HADJI MALICK SOW ; RAPPORTEUR : SEYDINA ISSA SOW ; CONSEILLERS : SOULEYMANE KANE, SEYDINA ISSA SOW, AMINATA LY NDIAYE, WALY FAYE ; AVOCAT GÉNÉRAL : MATAR NDIAYE ; GREFFIER : MAÎTRE MAURICE DIOMA KAMA.
Bulletin des Arrêts n os 15-16
78 Chambre civile et commerciale
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Cour supreme du Senegal, bulletins officiels. Couverture partielle, republication enrichie a valider.
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