Cour suprême du Sénégal, Bulletin, arrêt n° 62 du 14 JUIN 2017

ARRÊT N°62 DU 14 JUIN 2017 PORT AUTONOME DE DAKAR c/ DIAMANE DIAHAM ET 3 AUTRES CONTRAT DE TRAVAIL – RUPTURE – LICENCIEMENT – MOTIF LÉG I- TIME – APPLICATIONS DIVERSES Ne constitue pas un motif légitime de licenciement, le fait pour un travailleur, affec- tataire, suivant un contrat d’affectation, d’un véhicule à usage professionnel et privé, d’avoir refusé de...

Source officielle PDF

5 min de lecture 1,072 mots

ARRÊT N°62 DU 14 JUIN 2017

PORT AUTONOME DE DAKAR c/ DIAMANE DIAHAM ET 3 AUTRES

CONTRAT DE TRAVAIL – RUPTURE – LICENCIEMENT – MOTIF LÉG I- TIME – APPLICATIONS DIVERSES

Ne constitue pas un motif légitime de licenciement, le fait pour un travailleur, affec- tataire, suivant un contrat d’affectation, d’un véhicule à usage professionnel et privé, d’avoir refusé de le rendre après résiliation unilatérale dudit contrat par l’employeur qui n’a pas respecté la procédure instituée pour régler les différends nés de l’exécution ou de l’interprétation dudit contrat.

CONTRAT DE TRAVAIL – RUPTURE – LICENCIEMENT ABUSIF – SANC- TION – ALLOCATION DE DOMMAGES ET INTÉ RÊTS – APPLICATIONS DIVERSES

Ont satisfait aux exigences de l’article L 56 du code du travail, les juges du fond qui, pour fixer le montant des dommages et intérêts pour licenciement abusif, se sont fondés, en les caractérisant, sur l’ancienneté, l’emploi et le salaire de chaque travail- leur.

La Cour suprême,

Après en avoir délibéré conformément à la loi,

Attendu, selon l’arrêt attaqué (Dakar, 5 juillet 2016, n°444), que le directeur général de la société nationale du port autonome de Dakar, dite le PAD, a notifié à Diamane D IAHAM, Moussa S Y, Ousmane Jean Baptiste D IOP et Mamadou T HIOUB, ci-après dési- gnés D IAHAM et autres, tous cadres de ladite société, la résiliation des contrats d’affectation de véhicules et exigé leur restitution ; que D IAHAM et autres lui ayant rap- pelé la procédure instituée pour régler les différends nés de l’exécution ou de l’interprétation de ces contrats, le directeur a confirmé la résiliation et décidé de leur licenciement pour faute lourde, rupture que la cour d’Appel a qualifiée d’abusive ;

Sur les premier, deuxième et troisième moyens réunis, tirés de la violation des articles L 118 du code du travail, 2 du contrat de mise à disposition du véhicule et de l’insuffisance de motifs, réunis ;

Attendu qu’ayant relevé que les véhicules ont été affectés à D IAHAM et autres pour un usage professionnel et privé puis énoncé que la « SNPAD, en décidant de résilier le contrat d’affectation de véhicule des appelants, contre leur gré, a manifestement entendu supprimer une prestation ou avantage en nature c’est-à-dire un élément du salaire et en conséquence modifier substantiellement ou unilatéralement le contrat qui le liait à chacun des travailleurs ; (…) qu’une telle modification ne peut valablement prospérer que si les travailleurs donnent leur assentiment, ce qui en l’espèce n’est pas le cas au regard de la lettre du 25 février 2013 précitée ; (…) ; (…) qu’il s’est posé en

Arrêts de la Cour suprême – Année judiciaire 2017

Chambre sociale 181

l’espèce un problème d’interprétation du contrat de mise à disposition des véhicules », puis retenu que par le fait de n’avoir pas respecté la procédure de règlement des litiges prévue par l’article 13 des contrats d’affectation de véhicule, l’employeur a violé les sti- pulations contractuelles et en conséquence abusivement rompu les relations de travail qui le liaient aux appelants, la cour d’Appel a fait l’exacte application de la loi et légale- ment justifié sa décision ;

Sur le quatrième moyen tiré de la violation de l’article L 56 du code du travail ;

Attendu qu’ayant relevé qu’au moment de leur congédiement, Diamane D IAHAM et autres, tous cadres au PAD, avaient un sal aire de plus de 3 000 000 frs et une ancien- neté de 11, 23, 25 et 27 ans, puis énoncé qu’ils étaient en droit « d’envisager un plan de carrière achevé que la rupture de leurs contrats aura contrarié sans doute », la cour d’Appel a pu, tenant compte de leur statut, de l’ancienneté de chacun et des avantages acquis au titre de la rémunération, fixer le montant des dommages et intérêts à 54 000 000 frs pour Ousmane Jean Baptiste D IOP, 50 000 000 frs pour Mamadou T HIOUB, 46 000 000 frs pour Diamane D IAHAM et 22 000 000 frs pour Moussa S Y ;

D’où il suit que le moyen n’est pas fondé ;

Par ces motifs :

Rejette le pourvoi ;

Ainsi fait, jugé et prononcé par la chambre sociale de la Cour suprême, en son audience publique tenue les jour, mois et an que dessus et où étaient présents Madame et Mes- sieurs :

PRÉSIDENT : JEAN LOUIS PAUL TOUPANE ; CONSEILLERS : AMADOU HAMADY DIALLO, AMINATA LY NDIAYE, AMADOU LAMINE BATHILY, IBRAHIMA SY ; AVOCAT GÉNÉRAL : OUMAR DIÈYE ; AVOCATS : MAÎTRE BOUBACAR WADE, MAÎTRE GUÉDEL NDIAYE & ASSOCIÉS, MAÎTRE CHEIKH KHOUREYSSI BA ; GREFFIER : CHEIKH DIOP.

Arrêts de la Cour suprême – Année judiciaire 2017

Chambre sociale 181

l’espèce un problème d’interprétation du contrat de mise à disposition des véhicules », puis retenu que par le fait de n’avoir pas respecté la procédure de règlement des litiges prévue par l’article 13 des contrats d’affectation de véhicule, l’employeur a violé les sti- pulations contractuelles et en conséquence abusivement rompu les relations de travail qui le liaient aux appelants, la cour d’Appel a fait l’exacte application de la loi et légale- ment justifié sa décision ;

Sur le quatrième moyen tiré de la violation de l’article L 56 du code du travail ;

Attendu qu’ayant relevé qu’au moment de leur congédiement, Diamane D IAHAM et autres, tous cadres au PAD, avaient un sal aire de plus de 3 000 000 frs et une ancien- neté de 11, 23, 25 et 27 ans, puis énoncé qu’ils étaient en droit « d’envisager un plan de carrière achevé que la rupture de leurs contrats aura contrarié sans doute », la cour d’Appel a pu, tenant compte de leur statut, de l’ancienneté de chacun et des avantages acquis au titre de la rémunération, fixer le montant des dommages et intérêts à 54 000 000 frs pour Ousmane Jean Baptiste D IOP, 50 000 000 frs pour Mamadou T HIOUB, 46 000 000 frs pour Diamane D IAHAM et 22 000 000 frs pour Moussa S Y ;

D’où il suit que le moyen n’est pas fondé ;

Par ces motifs :

Rejette le pourvoi ;

Ainsi fait, jugé et prononcé par la chambre sociale de la Cour suprême, en son audience publique tenue les jour, mois et an que dessus et où étaient présents Madame et Mes- sieurs :

PRÉSIDENT : JEAN LOUIS PAUL TOUPANE ; CONSEILLERS : AMADOU HA MADY DIALLO, AMINATA LY NDIAYE, AMADOU LAMINE BATHILY, IBRAHIMA SY ; AVOCAT GÉNÉRAL : OUMAR DIÈYE ; AVOCATS : MAÎTRE BOUBACAR WADE, MAÎTRE GUÉDEL NDIAYE & ASSOCIÉS, MAÎTRE CHEIKH KHOUREYSSI BA ; GREFFIER : CHEIKH DIOP.

Bulletin des Arrêts n os 13-14

182 Chambre sociale


Cour supreme du Senegal, bulletins officiels. Couverture partielle, republication enrichie a valider.

A propos de cette decision

Décisions similaires

Sénégal

Cour suprême du Sénégal

Social FR

Cour suprême du Sénégal, Chambre sociale, arrêt n° 58 du 8 DÉCEMBRE 2021

ARRÊT N° 58 DU 8 DÉCEMBRE 2021 MOUHAMED NDIAYE c/ FCCMS COMPÉTENCE – TRIBUNAL DU TRAVAIL – CRITÈRES – DIFFÉREND INDIVIDUEL ENTRE TRAVAILLEUR ET EMPLOYEUR À L’OCCASION DU CONTRAT DE TRAVAIL – CAS Selon l’article L.229 du code du travail les différends individuels pouvant s’élever entre travailleurs et leurs employeurs à l’occasion du contrat de travail, relèvent de la compétence...

Sénégal

Cour suprême du Sénégal

Social FR

Cour suprême du Sénégal, Chambre sociale, arrêt n° 54 du 8 DÉCEMBRE 2021

ARRÊT N° 54 DU 8 DÉCEMBRE 2021 L’AGENCE DITE « ANCAR » c/ MBAYE MBOW CONTRAT DE TRAVAIL, RUPTURE – LICENCIEMENT POUR MOTIF ÉCO- NOMIQUE – NON-RESPECT DE LA PROCÉDURE DE LICENCIEMENT – RÉORGANISATION DE L’ENTREPRISE – CARACTÈRE ABUSIF DE LA RUPTURE DES RELATIONS DE TRAVAIL Justifie légalement sa décision, la cour d’Appel qui, pour déclarer le licenciement abusif, a...

Sénégal

Cour suprême du Sénégal

Commercial FR

Cour suprême du Sénégal, Chambre civile et commerciale, arrêt n° 101 du 17 NOVEMBRE 2021

ARRÊT N° 101 DU 17 NOVEMBRE 2021 MAÎTRE HAJARAT AMINATA GUÉYE c/ MADEMBA TALL LA SOCIÉTÉ D’AMÉNAGEMENT DE GESTION ET D’ÉQUIPEMENT FONCIERS- SAGEF OFFICIER MINISTÉRIEL – NOTAIRE – RESPONSABILITÉ – OBLIGA- TIONS – OBLIGATION DE PRUDENCE ET DE DILIGENCE – TRANSCRIP- TION D’UNE VENTE À LA CONSERVATION FONCIÈRE DANS UN DÉLAI RAISONNABLE – VIOLATION – OUI Le notaire, soumis à...

Analyse stratégique offerte

Envoyez vos pièces. Recevez une stratégie.

Transmettez-nous les pièces de votre dossier. Maître Hassan KOHEN vous répond personnellement sous 24 heures avec une première analyse stratégique de votre situation.

  • Première analyse offerte et sans engagement
  • Réponse personnelle de l'avocat sous 24 heures
  • 100 % confidentiel, secret professionnel garanti
  • Jusqu'à 1 Go de pièces, dossiers et sous-dossiers acceptés

Cliquez ou glissez vos fichiers ici
Tous formats acceptes (PDF, Word, images, etc.)

Envoi en cours...

Vos donnees sont utilisees uniquement pour traiter votre demande. Politique de confidentialite.