Cour suprême du Sénégal, Bulletin, arrêt n° 65 du 28 JUIN 2017

ARRÊT N°65 DU 28 JUIN 2017 GÉNEVIÈVE DIAKIT É KONATÉ c/ LA SOCIÉTÉ PHILIP MORRIS WEST AFRICA SARL APPEL – APPEL EN MATI ÈRE SOCIALE – EFFET D ÉVOLUTIF – OBLIGATION DE JUGER SUR PI ÈCES, MÊME EN L’ABSENCE D’ÉCRITURE D’APPEL – APPEL PRINCIPAL DU TRAVAILLEUR ME N- TIONNÉ DANS LES QUALIT ÉS DE L’ARRÊT En vertu du principe de...

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ARRÊT N°65 DU 28 JUIN 2017

GÉNEVIÈVE DIAKIT É KONATÉ c/ LA SOCIÉTÉ PHILIP MORRIS WEST AFRICA SARL

APPEL – APPEL EN MATI ÈRE SOCIALE – EFFET D ÉVOLUTIF – OBLIGATION DE JUGER SUR PI ÈCES, MÊME EN L’ABSENCE D’ÉCRITURE D’APPEL – APPEL PRINCIPAL DU TRAVAILLEUR ME N- TIONNÉ DANS LES QUALIT ÉS DE L’ARRÊT

En vertu du principe de l’effet dévolutif selon lequel l’appel remet en question la chose jugée devant la juridiction d’appel, et l’article L 265 du code du travail aux termes duquel « l’appel est jugé sur pièces », la cour d’Appel, disposant des mêmes pouvoirs que ceux qui sont reconnus au premier juge, doit statue à nouveau en fait et en droit, même en l’absence d’écriture en appel.

A méconnu le sens et la portée de ces règles, la cour d’Appel qui, pour déclarer le jugement définitif, a statué uniquement sur l’appel de l’employeur en retenant que l’employé n’a pas fait appel, alors qu’il ressort des qualités de l’arrêt attaqué que c’est le travailleur a fait appel principal.

La Cour suprême,

Après en avoir délibéré conformément à la loi,

Attendu que par l’arrêt attaqué, la cour d’Appel, statuant uniquement sur l’appel de Phillip Morris, a confirmé le jugement entrepris et l’a déclaré définitif pour le surplus ;

Sur le moyen soulevé d’office, pris de la violation du principe de l’effet dévolutif de l’appel et de l’article L 265 du code du travail, en application de l’article 73- 4 de la loi organique n° 2017-09 susvisée ;

Vu lesdits principes et article ;

Attendu que l’appel remet en question la chose jugée devant la juridiction d’appel qui statue à nouveau en fait et en droit ; qu’en vertu de l’article L265, l’appel est jugé sur pièces, la cour d’Appel disposant des mêmes pouvoirs que ceux qui sont reconnus au premier juge ;

Attendu que pour déclarer le jugement définitif pour le surplus, l’arrêt relève que Ge- neviève Diakité K ONATÉ n’a pas interjeté appel et que la société Philip Morris a canton- né son appel sur les congés et le véhicule ;

Qu’en statuant ainsi, alors que les qualités de l’arrêt attaqué mentionnent que d’une part, la société Philip Morris a demandé dans ses conclusions du 30 juillet 2012, qu’il soit statué sur la recevabilité de l’appel de Geneviève K ONATÉ et que soit ordonné la jonction des appels et, d’autre part, Geneviève K ONATÉ , dans ses conclusions du 18 juil let 2012 a sollicité l’infirmation du jugement en ce qu’il a déclaré le licenciement légitime,

Arrêts de la Cour suprême – Année judiciaire 2017

Chambre sociale 183

et la condamnation de Philip Morris à lui payer la somme de 500 000 000 frs à titre de dommages et intérêts pour licenciement abusif, ce dont il résulte que Geneviève D IAKITÉ K ONATÉ a formé appel principal, la cour d’Appel a violé le principe susvisé et méconnu le sens et la portée de l’article cité ci- dessus ;

Par ces motifs :

Casse et annule l’arrêt n° 118 du 25 février 2014 de la cour d’Appel de Dakar ;

Renvoie la cause et les parties devant la cour d’Appel de Thiès ;

Ainsi fait, jugé et prononcé par la chambre sociale de la Cour suprême, en son audience publique tenue les jour, mois et an que dessus et où étaient présents Messieurs :

PRÉSIDENT : JEAN LOUIS PAUL TOUPANE ; CONSEILLERS : AMADOU LAMINE BATHILY, IBRAHIMA SY, BABACAR DIALLO, AMADOU MBAYE GUISS É ; AVO- CAT GÉNÉRAL : OUMAR DIÈYE ; AVOCATS : MAÎTRE BOUBACAR WADE , MAÎ- TRE MAME ADAMA GU ÈYE & ASSOCIÉS ; GREFFIER : MAURICE DIOMA KAMA.

Arrêts de la Cour suprême – Année judiciaire 2017

Chambre sociale 183

et la condamnation de Philip Morris à lui payer la somme de 500 000 000 frs à titre de dommages et intérêts pour licenciement abusif, ce dont il résulte que Geneviève D IAKITÉ K ONATÉ a formé appel principal, la cour d’Appel a violé le principe susvisé et méconnu le sens et la portée de l’article cité ci- dessus ;

Par ces motifs :

Casse et annule l’arrêt n° 118 du 25 février 2014 de la cour d’Appel de Dakar ;

Renvoie la cause et les parties devant la cour d’Appel de Thiès ;

Ainsi fait, jugé et prononcé par la chambre sociale de la Cour suprême, en son audience publique tenue les jour, mois et an que dessus et où étaient présents Messieurs :

PRÉSIDENT : JEAN LOUIS PAUL TOUPANE ; CONSEILLERS : AMADOU LAMINE BATHILY, IBRAHIMA SY, BABACAR DIALLO, AMADOU MBAYE GUISS É ; AVO- CAT GÉNÉRAL : OUMAR DIÈYE ; AVOCATS : MAÎTRE BOUBACAR WADE , MAÎ- TRE MAME ADAMA GU ÈYE & ASSOCIÉS ; GREFFIER : MAURICE DIOMA KAMA.

Bulletin des Arrêts n os 13-14

184 Chambre sociale


Cour supreme du Senegal, bulletins officiels. Couverture partielle, republication enrichie a valider.

A propos de cette decision

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