Cour suprême du Sénégal, Bulletin, arrêt n° 66 du 7 JUIN 2017
ARRÊT N° 66 DU 7 JUIN 2017 PAPE IBRAHIMA MAR NDIAYE c/ SOPHIE NDIAYE DIVORCE – DISSOLUTION DU RÉGI ME COMMUNAUTAIRE – BIENS EX- CLUS DE LA LIQUIDATION – IMMEUBLES IMMATRICULÉS PROPRIÉTÉ EXCLUSIVE DE CHACUN DES ÉPOUX AVANT LE M ARIAGE – PREUVE – APPLICATION DE LA PR ÉSOMPTION DE PROPRIÉTÉ DES IMPENSES AU PROFIT DU PROPRIÉTAI RE DU SOL...
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ARRÊT N° 66 DU 7 JUIN 2017
PAPE IBRAHIMA MAR NDIAYE c/ SOPHIE NDIAYE
DIVORCE – DISSOLUTION DU RÉGI ME COMMUNAUTAIRE – BIENS EX- CLUS DE LA LIQUIDATION – IMMEUBLES IMMATRICULÉS PROPRIÉTÉ EXCLUSIVE DE CHACUN DES ÉPOUX AVANT LE M ARIAGE – PREUVE – APPLICATION DE LA PR ÉSOMPTION DE PROPRIÉTÉ DES IMPENSES AU PROFIT DU PROPRIÉTAI RE DU SOL
Aux termes des dispositions de l’article 393 du code de la famille, à la dissolution du régime communautaire, les immeubles immatriculés dont chacun des époux était propriétaire avant le mariage, sont exclus de la liquidation.
Viole ce texte, une cour d’Appel qui attribue à l’épouse la moitié de la valeur des constructions édifiées sur une parcelle acquise par le mari avant le mariage, aux motifs que la preuve n’est pas rapportée que les impenses édifiées l’ont été par le concours exclusif du mari, alors que le propriétaire du sol est présumé, sauf preuve contraire, être propriétaire des impenses
La Cour suprême,
Ouï Monsieur Souleymane K ANE, conseiller en son rapport ;
Ouï Monsieur Oumar D IÈYE, avocat général, en ses conclusions tendant au rejet du pourvoi ;
Vu les lois organiques n° 2008- 35 du 8 août 2008 n° 2017-10 du 17 janvier 2017 sur la Cour suprême ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon le jugement attaqué (Thiès, 9 juin 2016 n° 133), rendu en dernier res- sort, que M. Ibrahima Mar N DIAYE et M me Sophie N DIAYE ont contracté mariage, en juillet 2005, sous l’option de monogamie et le régime de la communauté des biens ; qu’un jugement du 5 février 2014 a prononcé leur divorce, nommé un expert pour la détermination l’évaluation et le partage des biens communs, et désigné un juge com- missaire pour la surveillance desdites opérations ; que par ordonnance du 8 mai 2015, le juge commissaire a entériné le partage des biens communs effectué par l’expert, attribuant à l’épouse la moitié de la valeur des impenses réalisés sur un terrain acquis par l’époux avant le mariage ; que M. N DIAYE a relevé appel contre cette décision ;
Sur le premier moyen :
Vu l’article 393 du code de la famille ;
Attendu que selon ce texte, à la dissolution du régime communautaire, les immeubles immatriculés dont chacun des époux était propriétaire, avant le mariage, sont exclus de la liquidation ;
Arrêts de la Cour suprême – Année judiciaire 2017
Chambre civile et commerciale 97
Attendu que pour attribuer à l’épouse la moitié de la valeur des constructions réal i- sées sur un terrain acquis par l’époux, avant le mariage, le jugement retient que la preuve n’est pas rapportée que les impenses édifiées l’ont été par le concours exclusif du mari ;
Qu’en statuant ainsi, alors que le propriétaire du sol est présumé, sauf preuve contraire, être propriétaire des impenses, le tribunal n’a pas satisfait aux exigences du texte susvi sé ;
Par ces motifs et sans qu’il soit nécessaire de statuer sur le second moyen :
Casse et annule le jugement n° 133 rendu le 9 juin 2016 par le tribunal de grande ins- tance de Thiès, mais uniquement en ce qu’il a inclus dans la communauté les impenses réalisées sur l’immeuble objet du lot n° 249 sis à Saly carrefour Extension ;
Remet la cause et les parties dans l’état où elles étaient avant ledit jugement et pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal de grande instance de Dakar ;
Dit que le présent arrêt sera imprimé, qu’il sera transcrit sur les registres du tribunal de grande instance de Dakar de Thiès, en marge ou à la suite de la décision attaquée ;
Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour suprême, chambre civile et commerciale en son audience publique tenue les jour, mois et an que dessus et où étaient présents Madame et Messieurs :
PRÉSIDENT : EL HADJI MALICK SOW ; RAPPORTEUR : SOULEYMANE KANE ; CONSEILLERS : SOULEYMANE KANE, AMINATA LY NDIAYE, WALY FAYE, AMADOU LAMINE BATHILY ; AVOCAT GÉNÉRAL : OUMAR DIÈYE ; GREF- FIER : MAÎTRE MAURICE DIOMA KAMA.
Arrêts de la Cour suprême – Année judiciaire 2017
Chambre civile et commerciale 97
Attendu que pour attribuer à l’épouse la moitié de la valeur des constructions réal i- sées sur un terrain acquis par l’époux, avant le mariage, le jugement retient que la preuve n’est pas rapportée que les impenses édifiées l’ont été par le concours exclusif du mari ;
Qu’en statuant ainsi, alors que le propriétaire du sol est présumé, sauf preuve contraire, être propriétaire des impenses, le tribunal n’a pas satisfait aux exigences du texte susvi sé ;
Par ces motifs et sans qu’il soit nécessaire de statuer sur le second moyen :
Casse et annule le jugement n° 133 rendu le 9 juin 2016 par le tribunal de grande ins- tance de Thiès, mais uniquement en ce qu’il a inclus dans la communauté les impenses réalisées sur l’immeuble objet du lot n° 249 sis à Saly carrefour Extension ;
Remet la cause et les parties dans l’état où elles étaient avant ledit jugement et pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal de grande instance de Dakar ;
Dit que le présent arrêt sera imprimé, qu’il sera transcrit sur les registres du tribunal de grande instance de Dakar de Thiès, en marge ou à la suite de la décision attaquée ;
Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour suprême, chambre civile et commerciale en son audience publique tenue les jour, mois et an que dessus et où étaient présents Madame et Messieurs :
PRÉSIDENT : EL HADJI MALICK SOW ; RAPPORTEUR : SOULEYMANE KANE ; CONSEILLERS : SOULEYMANE KANE, AMINATA LY NDIAYE, WALY FAYE, AMADOU LAMINE BATHILY ; AVOCAT GÉNÉRAL : OUMAR DIÈYE ; GREF- FIER : MAÎTRE MAURICE DIOMA KAMA.
Bulletin des Arrêts n os 13-14
98 Chambre civile et commerciale
Sources officielles : consulter la page source · PDF officiel
Cour supreme du Senegal, bulletins officiels. Couverture partielle, republication enrichie a valider.
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