Cour suprême du Sénégal, Bulletin, arrêt n° 67 du 28 JUIN 2017
ARRÊT N°67 DU 28 JUIN 2017 CFAO TECHNOLOGIES SA C / FATOU KINÉ MAYÉCOR FALL CONTRAT DE TRAVAIL – RUPTURE – LICENCIEMENT POUR MOTIF ÉCONOMIQUE – PROCÉDURE DE LICENCIEMENT – RESPECT DE LA PROCÉDURE PAR L’EMPLOYEUR – CONVOCATION DES D ÉLÉGUÉS DU PERSONNEL ET PROPOSITION D’UNE SOLUTION Selon l’article L 61 du code du travail , l’employeur doit, d’une part,...
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ARRÊT N°67 DU 28 JUIN 2017
CFAO TECHNOLOGIES SA C / FATOU KINÉ MAYÉCOR FALL
CONTRAT DE TRAVAIL – RUPTURE – LICENCIEMENT POUR MOTIF ÉCONOMIQUE – PROCÉDURE DE LICENCIEMENT – RESPECT DE LA PROCÉDURE PAR L’EMPLOYEUR – CONVOCATION DES D ÉLÉGUÉS DU PERSONNEL ET PROPOSITION D’UNE SOLUTION
Selon l’article L 61 du code du travail , l’employeur doit, d’une part, réunir les délé- gués du personnel et rechercher avec eux toutes les possibilités pour éviter un licen- ciement pour motif économique, telles que la réduction des heures de travail, le travail par roulement, le chômage partiel, la formation ou le redéploiement du personnel et, d’autre part, dans le délai de huit jours, communiquer le procès-verbal de cette réunion à l’inspecteur du travail et de la sécurité sociale qui dispose d’un délai de quinze jours pour exercer éventuellement ses bons offices.
A méconnu le sens et la portée du texte cité ci-dessus, la cour d’Appel qui a déclaré abusif, un licenciement pour motif économique au motif que le compte rendu avec les délégués n’a fait ressortir une quelconque recherche de possibilités autres que le licen- ciement, alors que l’employeur, qui a réuni les délégués du personnel et proposé une solution, a respecté la procédure prévue à cet effet et qu’aucune alternative de nature à préserver les emplois n’a été envisagée au cours de cette rencontre.
La Cour suprême,
Après en avoir délibéré conformément à la loi :
Attendu, selon l’arrêt attaqué, q ue Fatou Kiné Mayécor F ALL a attrait la CFAO Techno- logies devant le tribunal du travail de Dakar pour l’entendre déclarer abusive la rup ture des relations de travail et condamner son ex- employeur à lui payer diverses sommes d’argent ; que le tribunal a retenu que le licenciement, intervenu pour motif économi- que, est légitime ; que par l’arrêt attaqué, la cour d’Appel de Dakar a déclaré que le licenciement pour motif économique de la salariée est irrégulier et abusif ;
Sur le deuxième moyen ;
Vu l’article L61 du code du travail ;
Attendu, selon ce texte, que l’employeur doit, d’une part, réunir les délégués du per- sonnel et rechercher avec eux toutes les possibilités pour éviter un licenciement pour motif économique, telles que la réduction des heures de travail, le travail par roule- ment, le chômage partiel, la formation ou le redéploiement du personnel et, d’autre part, dans le délai de huit jours, communiquer le procès-verbal de cette réunion à l’inspecteur du travail et de la sécurité sociale qui dispose d’un délai de quinze jours pour exercer éventuellement ses bons offices ;
Arrêts de la Cour suprême – Année judiciaire 2017
Chambre sociale 185
Attendu que pour déclarer le licenciement abusif, l’arrêt relève « … qu’à la date du 27 novembre 2008, une réunion s’est tenue entre la direction générale de CFAO Techno- logies et les délégués du personnel… qu’il ressort du compte-rendu de la réunion que suite à l’annonce par le directeur général de la suppression de quelques postes, les délé- gués ont demandé s’il n’y a pas d’autres alternatives que la suppression de poste et n’ont toutefois pas proposé de solution ; que le 1 er décembre 2008, le compte rendu a été communiqué à l’inspecteur du travail pour qu’il exerce ses bons offices ; que le 17 décembre 2008, le directeur général a communiqué au collège des délégués du per- sonnel la liste des salariés concernés par les licenciements et les critères retenus avant de les convoquer à une réunion le 26 décembre 2008 et de procéder au licenciement ; qu’il ne ressort pas du compte rendu de cette réunion, une quelconque recherche de possibilités… autres que le licenciement… que la CFAO Technologies ne prouve dès lors pas avoir cherché à éviter le licenciement de la dame F ALL » ;
Qu’en statuant ainsi, alors que l’employeur, qui a réuni les délégués du personnel et proposé une solution, a respecté la procédure prévue à cet effet et qu’aucune alternative de nature à préserver les emplois n’a été envisagée au cours de cette rencontre, la cour d’Appel a méconnu le sens et la portée de l’article visé ci-dessus ;
Par ces motifs :
Et sans qu’il soit besoin de statuer sur les autres moyens,
Casse et annule l’arrêt n° 117 du 16 avril de la cour d’Appel de Dakar ;
Renvoie la cause et les parties devant la cour d’Appel de Thiès ;
Ainsi fait, jugé et prononcé par la chambre sociale de la Cour suprême, en son audience publique tenue les jour, mois et an que dessus et où étaient présents Messieurs :
PRÉSIDENT : JEAN LOUIS PAUL TOUPANE ; CONSEILLERS : AMADOU HA MADY DIALLO, AMADOU LAMINE BATHILY, IBRAHIMA SY, BABACAR DIALLO ; AVO- CAT GÉNÉRAL : OUMAR DIÈYE ; AVOCATS : MAÎTRE GUÉDEL NDIAYE & ASSOCIÉS, MAÎTRE BABACAR CAMARA ; GREFFIER : MAURICE DIOMA KAMA.
Arrêts de la Cour suprême – Année judiciaire 2017
Chambre sociale 185
Attendu que pour déclarer le licenciement abusif, l’arrêt relève « … qu’à la date du 27 novembre 2008, une réunion s’est tenue entre la direction générale de CFAO Techno- logies et les délégués du personnel… qu’il ressort du compte-rendu de la réunion que suite à l’annonce par le directeur général de la suppression de quelques postes, les délé- gués ont demandé s’il n’y a pas d’autres alternatives que la suppression de poste et n’ont toutefois pas proposé de solution ; que le 1 er décembre 2008, le compte rendu a été communiqué à l’inspecteur du travail pour qu’il exerce ses bons offices ; que le 17 décembre 2008, le directeur général a communiqué au collège des délégués du per- sonnel la liste des salariés concernés par les licenciements et les critères retenus avant de les convoquer à une réunion le 26 décembre 2008 et de procéder au licenciement ; qu’il ne ressort pas du compte rendu de cette réunion, une quelconque recherche de possibilités… autres que le licenciement… que la CFAO Technologies ne prouve dès lors pas avoir cherché à éviter le licenciement de la dame F ALL » ;
Qu’en statuant ainsi, alors que l’employeur, qui a réuni les délégués du personnel et proposé une solution, a respecté la procédure prévue à cet effet et qu’aucune alternative de nature à préserver les emplois n’a été envisagée au cours de cette rencontre, la cour d’Appel a méconnu le sens et la portée de l’article visé ci-dessus ;
Par ces motifs :
Et sans qu’il soit besoin de statuer sur les autres moyens,
Casse et annule l’arrêt n° 117 du 16 avril de la cour d’Appel de Dakar ;
Renvoie la cause et les parties devant la cour d’Appel de Thiès ;
Ainsi fait, jugé et prononcé par la chambre sociale de la Cour suprême, en son audience publique tenue les jour, mois et an que dessus et où étaient présents Messieurs :
PRÉSIDENT : JEAN LOUIS PAUL TOUPANE ; CONSEILLERS : AMADOU HA MADY DIALLO, AMADOU LAMINE BATHILY, IBRAHIMA SY, BABACAR DIALLO ; AVO- CAT GÉNÉRAL : OUMAR DIÈYE ; AVOCATS : MAÎTRE GUÉDEL NDIAYE & ASSOCIÉS, MAÎTRE BABACAR CAMARA ; GREFFIER : MAURICE DIOMA KAMA.
Bulletin des Arrêts n os 13-14
186 Chambre sociale
Sources officielles : consulter la page source · PDF officiel
Cour supreme du Senegal, bulletins officiels. Couverture partielle, republication enrichie a valider.
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