Cour suprême du Sénégal, Bulletin, arrêt n° 7 du 10 JANVIER 2012
ARRÊT N°07 DU 10 JANVIER 2012 SOCIÉTÉ DE SERVICE D’INSPECTION ET DE CONSEIL C/ YAYE CATHY GUÉYE CONTRAT DE TRAVAIL, EXÉCUTION – RÉMUNÉRATION – CALCUL – MODALI- TÉS – OFFICE JUGE – DÉTERMINATION Selon les articles 36 et 39 de la Convention collective nationale interprofessionnelle, le salaire de chaque travailleur est déterminé en fonction de l'emploi qu'il occupe dans l'entreprise...
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ARRÊT N°07 DU 10 JANVIER 2012
SOCIÉTÉ DE SERVICE D’INSPECTION ET DE CONSEIL C/ YAYE CATHY GUÉYE
CONTRAT DE TRAVAIL, EXÉCUTION – RÉMUNÉRATION – CALCUL – MODALI- TÉS – OFFICE JUGE – DÉTERMINATION
Selon les articles 36 et 39 de la Convention collective nationale interprofessionnelle, le salaire de chaque travailleur est déterminé en fonction de l'emploi qu'il occupe dans l'entreprise ou l'établissement et que chaque travailleur est classé dans une catégorie dont le salaire minimum est fixé et modifié par une commission mixte composée en nombre égal d'employeurs et de tra- vailleurs relevant des organisations syndicales signataires de la convention.
Dès lors, ne justifie pas sa décision au regard de ces textes, une Cour d’Appel qui, pour condamner une société au paiement de divers accessoires de salaires, relève les postes, catégo- rie, ancienneté et salaire brut du travailleur et retient « qu’elle possède les éléments d’appréciation pour fixer les montants de diverses indemnités, sans préciser le salaire minimum prévu pour la catégorie professionnelle à laquelle est rattaché le salarié et celui qui doit lui être versé pour ses différentes fonctions.
LA COUR SUPRÊME,
Vu la loi organique n° 2008-35 du 8 août 2008 sur la Cour suprême ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu que par l’arrêt attaqué, la Cour d’Appel de Dakar a déclaré abusif le licenciement de Yaye Cathy Guéye et condamné la SSIC à lui payer diverses sommes d’argent au titre des in- demnités de rupture, de rappel différentiel de salaires et d’indemnité de congé sur rappel de sa- laires ;
Sur le deuxième moyen, en sa seconde branche
Attendu qu’il est fait grief à l’arrêt attaqué, d’avoir condamné la SSIC à payer à Yaye Cathy Guéye un rappel différentiel de salaires, une indemnité de préavis, des indemnités de congé sans tenir compte d’un quelconque barème, alors que le salaire et les indemnités de rupture sont dé- terminés en fonction de la catégorie sociale du travailleur ;
Vu les articles 36 et 39 de la convention collective nationale interprofessionnelle ;
Attendu, selon ces textes, que le salaire de chaque travailleur est déterminé en fonction de l'em- ploi qu'il occupe dans l'entreprise ou l'établissement et que chaque travailleur est classé dans une catégorie dont le salaire minimum est fixé et modifié par une commission mixte composée en nombre égal d'employeurs et de travailleurs relevant des organisations syndicales signataires de la convention ;
Attendu que pour condamner la SSIC au paiement des indemnités de rupture, au rappel diffé- rentiel de salaires et à l’indemnité de congés de rappel de salaires, la Cour d’Appel, après avoir
Arrêts de la Cour suprême
!Chambre sociale 181
relevé que Yaye Cathy Guéye, employée par la société SSIC en qualité de comptable classé à la maîtrise M3, avait une ancienneté de deux ans et trois mois, percevait un salaire brut de 549 000 F, et a assuré l’intérim du chef comptable de novembre 2003 à décembre 2004, a retenu « qu’elle possède les éléments d’appréciation pour fixer à la somme de 375 000 F l’indemnité compensa- trice soit trois fois le salaire indiciaire 125 000 F, 156 250 F l’indemnité de licenciement (…) et que le montant de 2 275 000 F n’étant pas contesté par l’employeur, qu’il échet par infirmation du jugement entrepris sur ce point de condamner la société à payer cette somme à Yaye Cathy Guéye (…) outre la somme de 375 000 F dus à titre de congés sur cette dite somme d’argent ; »
Qu’en se déterminant ainsi, sans préciser le salaire minimum prévu pour la catégorie profes- sionnelle à laquelle est rattachée Yaye Cathy Guéye et celui qui doit lui être versé pour les fonc- tions de chef comptable, la Cour d’Appel n’a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS ;
Et sans qu’il soit besoin de statuer sur les autres moyens :
Casse et annule l’arrêt n° 123 du 3 février 2011 rendu par la Cour d’Appel de Dakar, mais seu- lement en ce qu’il a alloué à Yaye Cathy Guéye, des indemnités de rupture, un rappel différen- tiel de salaires et une indemnité de congé de rappel de salaires ;
Renvoie la cause et les parties devant la Cour d’Appel de Kaolack.
Ainsi fait, jugé et prononcé par la chambre sociale de la Cour suprême, en son audience publi- que ordinaire tenue les jour, mois et an que dessus et où étaient présents Madame et Messieurs :
PRÉSIDENT DE CHAMBRE : Awa SOW CABA ; CONSEILLER : Ibrahima SY, Amadou Lamine BATHILY, Cheikh Ahmed Tidiane COULIBALY ; CONSEILLER – RAPPOR- TEUR : El Hadj Malick SOW ; AVOCAT GÉNÉRAL : Souleymane KANE ; GREFFIER : Maurice Dioma KAMA.
Bulletin des Arrêts nos 4-5
!182 Chambre sociale
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Cour supreme du Senegal, bulletins officiels. Couverture partielle, republication enrichie a valider.
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