Cour suprême du Sénégal, Bulletin, arrêt n° 7 du 16 mars 2009

Arrêt n° 07 du 16 mars 2009 LA COUR SUPRÊME, Après en avoir délibéré conformément à la loi ; Considérant que le requérant développe, à l’appui de son recours, un moyen unique tiré d’une interprétation erronée de l’article R.74 du Code électoral, en ce que le délai fixé pour le dépôt des candidatures n’est pas impératif, puisque l’autorité administrative peut,...

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Arrêt n° 07 du 16 mars 2009

LA COUR SUPRÊME,

Après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Considérant que le requérant développe, à l’appui de son recours, un moyen unique tiré d’une interprétation erronée de l’article R.74 du Code électoral, en ce que le délai fixé pour le dépôt des candidatures n’est pas impératif, puisque l’autorité administrative peut, en exécution d’une décision judiciaire, recevoir une liste de candidats, même au-delà de ce délai ;

Considérant que le Ministre chargé de l’intérieur conclut, quant à lui, au rejet du pourvoi comme mal fondé aux motifs, d’une part, que le délai de 60 jours prévu par les articles L.204 et R.74 du Code électoral est impératif et incompressible et, d’autre part, que le malaise invoqué par le mandataire du PSA ne peut donner lieu à une suspension ou une interruption du délai, le remplacement ou la suppléance pouvant toujours parer à une telle situation ;

Considérant que les articles L.204 et R.74 du Code électoral fixant le dépôt des déclarations de candidature aux Élections régionales, municipales ou rurales 60 jours au moins avant la date du scrutin qui en l’espèce, est fixé au 22 mars 2009, les partis politiques et coalitions de partis politiques avaient jusqu’au 20 janvier 2009 à Minuit pour déposer leurs listes, ce que n’a pu faire le PSA ;

Arrêts de la Cour suprême

80 Chambre administrative

Mais considérant que, contrairement aux énonciations de l’arrêt attaqué, le juge du contentieux électoral, appréciant souverainement la force probante des documents qui lui sont soumis par ceux qui se pourvoient, peut autoriser le dépôt de liste de candidature au-delà du délai fixé par la loi ;

Considérant qu’il résulte du procès-verbal d’huissier du 10 février 2009, régulièrement versé au dossier, que Mouhamadou Moustapha Aïdara du bureau des affaires générales et des élections de la préfecture de Guédiawaye, a attesté que Mamadou Faye, le mandataire du PSA était présent sur les lieux le 20 janvier 2009 et qu’il avait déjà émargé sur le registre à 23 h 45 mn en 3e position dans l’ordre d’arrivée avant de tomber en syncope et d’être évacué ;

Considérant que cette déclaration de monsieur Aïdara, officiant au niveau de la préfecture de Guédiawaye et impliqué dans la procédure de dépôt des listes de candidature, est corroborée par le certificat médical établi pour le mandataire dès le lendemain de l’incident ;

Qu’elle n’est contredite par aucune déclaration ou pièce du dossier ;

Considérant qu’il apparaît ainsi que le PSA n’a pu déposer ses listes jusqu’à l’heure de clôture que suite à un fait inattendu et insurmontable ;

Qu’il y a lieu, dès lors, de déclarer son recours bien fondé et de l’autoriser à déposer ses listes de candidats pour les élections municipales de la ville de Guédiawaye ;

PAR CES MOTIFS

Déclare le recours bien fondé ;

Autorise le PSA à déposer ses listes de candidats pour les élections municipales de la ville de Guédiawaye ;

Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour suprême, Chambre administrative, en son audience publique spéciale tenue les jour, mois et an que dessus et où étaient présents :

PRÉSIDENT : Fatou Habibatou DIALLO, CONSEILLERS : Ciré Aly BA, Mamadou Abdoulaye DIOUF, Amadou Hamady DIALLO, Abdoulaye NDIAYE, RAPPORTEUR : Fatou Habibatou DIALLO, AVOCAT GÉNÉRAL : Boubacar Albert GAYE, AVOCAT : Ndiaga DIOP FALL, GREFFIER : Cheikh DIOP.

Arrêts de la Cour suprême

Chambre administrative 81

– 6 –

Abdou NDIAYE c/ État du SÉNÉGAL

RECOURS POUR EXCÈS DE POUVOIR – RECEVABILITÉ – CONDITION – QUALITÉ À AGIR – CRITÈRE – INTÉRÊT CERTAIN – CAS – CONSERVATION D’UN MANDAT ÉLECTIF

L’intérêt certain à conserver son mandat électif confère à un adjoint au maire qualité à agir contre le décret de dissolution d’une commune.

COLLECTIVITÉS LOCALES – COMMUNE – CONSEIL MUNICIPAL – DÉCRET DISSOLUTION – VALIDITÉ – IMPOSSIBILITÉ DE FONCTIONNEMENT DURABLE – CAS – DÉFAUT DE RÉUNION DU BUREAU MUNICIPAL DURANT DEUX ANS

Il résulte des dispositions combinées des articles 113 et 150 de la loi n° 96-06 du 22 mars 1996 portant Code des Collectivités locales que le bureau municipal est chargé, entre autres, de l’établissement de l’ordre du jour des séances du Conseil municipal, lequel doit se réunir en session ordinaire une fois par trimestre.

Ainsi, est conforme aux prescriptions de l’article 173 du Code des Collectivités locales, le décret de dissolution d’un conseil municipal dont le bureau ne s’est pas réuni deux années durant, ce qui révèle une impossibilité de fonctionnement durable.


Cour supreme du Senegal, bulletins officiels. Couverture partielle, republication enrichie a valider.

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