Cour suprême du Sénégal, Bulletin, arrêt n° 70 du 18 MARS 2010

ARRÊT n° 70 DU 18 MARS 2010 NDEYE OULY LO C / X JUGEMENTS ET ARRÊTS - ARRÊT DE NON-LIEU - CONSTATATIONS DE FAIT - INSUFFISANCE - CAS « Encourt la cassation l’arrêt de non-lieu qui n’a pas énoncé les faits nécessaires pour statuer sur le mal fondé de l’inculpation ». LA COUR, Vu la loi organique n° 2008-35 du...

Source officielle PDF

7 min de lecture 1,321 mots

ARRÊT n° 70 DU 18 MARS 2010

NDEYE OULY LO C / X

JUGEMENTS ET ARRÊTS – ARRÊT DE NON-LIEU – CONSTATATIONS DE FAIT – INSUFFISANCE – CAS

« Encourt la cassation l’arrêt de non-lieu qui n’a pas énoncé les faits nécessaires pour statuer sur le mal fondé de l’inculpation ».

LA COUR,

Vu la loi organique n° 2008-35 du 08 août 2008 sur la Cour suprême ;

Après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu, selon les énonciations de l’arrêt confirmatif attaqué, que sur plainte de Ndèye Ouly Lo, une information ouverte contre X, du chef d’occupation illégale de terrain appartenant à au- trui, a été clôturée par une ordonnance de non-lieu ;

Sur le premier moyen tiré de la violation de l’article 423 du code pénal en ce que, pour dé- bouter Ndèye Ouly Lo de ses prétentions, la Cour d’appel a relevé « qu’il est produit au dossier un certificat administratif d’où il apparaît que Makhtar Ndiaye a acheté un terrain d’une superfi- cie de 17 hectares situé à Diakhao » et a retenu que « cependant, selon le conservateur foncier de Thiès, le titre foncier n° 4221 appartient exclusivement à l’État du Sénégal et par ailleurs les parties civiles ne détiennent aucun titre de propriété à l’appui de leurs prétentions dans leur plainte contre personnes dénommées », alors que le certificat produit répond aux critères de la décision administrative visée par l’article 423 du code pénal puisque cet acte a été dressé par l’autorité compétente de l’époque et qu’il n’a jamais été retiré ou annulé par les nouvelles auto- rités après l’indépendance ;

Vu l’article 423 du code pénal ;

Attendu qu’il résulte de ce texte que : « quiconque aura cultivé ou occupé d’une manière quel- conque un terrain dont autrui pouvait disposer, soit en vertu d’un titre foncier, soit en vertu d’une décision administrative ou judiciaire, sera puni d’un emprisonnement de six mois à trois ans et d’une amende qui ne saurait être inférieure à 50 000 francs » ;

Attendu que pour confirmer l’ordonnance de non-lieu, la chambre d’accusation s’est bornée à constater « qu’il a été produit au dossier un certificat administratif d’où il apparaît que Makhtar Ndiaye a acheté un terrain d’une superficie de 17 hectares situé à Diakhao » et à relever que « selon le conservateur foncier de Thiès, le titre foncier n° 4221 appartient exclusivement à l’État du Sénégal et, par ailleurs, les parties civiles à la procédure ne détiennent aucun titre de propriété à l’appui de leurs prétentions… » ;

Qu’en se déterminant par ces seuls motifs, sans relever tous les faits nécessaires pour statuer sur le mal fondé de l’inculpation ni préciser s’il existe un lien entre le terrain acheté et le titre fon- cier de l’État ni rechercher si le certificat administratif a été retiré ou annulé, la chambre d’accusation a violé le texte visé au moyen ;

Arrêts de la Cour suprême

Chambre criminelle 23

D’où il suit que la cassation est encourue ;

PAR CES MOTIFS ;

Sans qu’il soit besoin d’examiner le second moyen,

Casse et annule l’arrêt n° 116 rendu le 23 juin 2009 par la chambre d’accusation de la Cour d’appel de Dakar ;

Renvoie la cause et les parties devant la chambre d’accusation de la Cour d’appel de Kaolack ;

Met les dépens à la charge du Trésor public ;

Dit que le présent arrêt sera imprimé, qu’il sera transcrit sur les registres de la Cour d’appel de Dakar en marge ou à la suite de la décision attaquée ;

Ordonne l’exécution du présent arrêt à la diligence du Procureur général près la Cour suprême ;

Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour suprême, chambre criminelle, en son audience publique tenue les jours, mois et an ci-dessus et à laquelle siégeaient Madame et Messieurs :

PRÉSIDENT : Mamadou Badio CAMARA ; CONSEILLERS : Lassana Diabé SIBY, Cheikh Tidiane COULIBALY, Chérif SOUMARÉ ; CONSEILLER RAPPORTEUR : Mama KO- NATÉ ; AVOCAT GÉNÉRAL : El Hadji Lamine BOUSSO ; AVOCAT : Maître Ousmane YADE ; GREFFIER : Maître Ibrahima SOW.

Bulletin des Arrêts n° 2-3

24 Chambre criminelle

ARRÊT n° 75 DU 1er AVRIL 2010

MOUSTAPHA MBOUP C / MOMAR GAYE

DÉLITS FONCIERS – OCCUPATION ILLÉGALE D’UN TERRAIN APPARTENANT À AUTRUI – RÉPRESSION – EXCLUSION – PROPRIÉTAIRE OCCUPANT UN IMMEU- BLE DANS L’ATTENTE DE VERSEMENT DU RELIQUAT DU PRIX DE CESSION

« Justifie sa décision une Cour d’appel qui a jugé que l’article 423 du code pénal n’est pas ap- plicable au prévenu, propriétaire et vendeur d’un immeuble qu’il occupe, tant que l’intégralité du prix de vente n’a pas été, comme prévu au protocole d’accord entre les parties, intégrale- ment payé ».

LA COUR,

Vu la loi organique n° 2008-35 du 08 août 2008 sur la Cour suprême

Après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu qu’il résulte des énonciations de l’arrêt infirmatif attaqué que Momar Gaye, poursuivi du chef d’occupation illégale de terrain, délit prévu et puni par l’article 423 du code pénal, a été condamné par le tribunal correctionnel de Dakar à six mois d’emprisonnement avec sursis, dix mille francs d’amende et à payer des dommages et intérêts à la partie civile Moustapha Mboup ;

Sur le premier moyen, pris d’une « dénaturation des actes versés au dossier », à savoir la convention notariée du 10 novembre 2006, le bail, la convention du 17 janvier 2008 et le procès verbal de constat du 5 juin 2007 au motif que la Cour d’appel a estimé que la transaction entre les parties en litige est « une vente à tempérament dont le prix est payable en plusieurs fractions à intervalles réguliers », alors que la lecture des pièces exclut « toute idée de vente à tempéra- ment » ;

Sur le second moyen, tiré d’une violation de l’article 423 du code pénal, au motif que l’arrêt attaqué a jugé que ce texte « ne peut s’appliquer en l’espèce » alors que la Cour d’appel n’a « tenu aucun compte des preuves fournies par le requérant » ;

Les moyens étant réunis ;

Attendu que pour renvoyer le prévenu des fins de la poursuite et débouter la partie civile, la Cour d’appel a énoncé qu’il est constant que Momar Gaye a vendu par acte notarié du 10 no- vembre 2006 les peines et soins édifiés sur la parcelle n° 14403 des parcelles assainies de Cam- bérène au prix convenu de 150 000 000 CFA sur lequel Moustapha Mboup reste devoir 15 000 000 CFA ; qu’il ressort d’une sommation interpellative portant témoignage de Maguette Ndiaye et du protocole d’accord du 10 novembre 2006 que, d’une part, Mboup était consentant pour l’occupation par Gaye de trois chambres en attendant qu’il paie le reliquat et, d’autre part, la vente ne serait effective qu’après le paiement intégral du prix convenu à l’article VI, à savoir la somme de 150 000 000 CFA ; qu’à la barre Mboup reconnaît devoir à Gaye un reliquat de 11 000 000 CFA ;

Arrêts de la Cour suprême

Chambre criminelle 25

Attendu qu’ainsi, la Cour d’appel, appréciant souverainement les éléments de fait et de preuve contradictoirement débattus, a retenu, hors toute dénaturation ou contradiction, que l’article 423 précité ne peut s’appliquer en l’espèce ;

Qu’il s’ensuit, dès lors, que les moyens sont mal fondés ;

PAR CES MOTIFS :

Rejette le pourvoi formé par Moustapha Mboup contre l’arrêt n° 321 rendu le 20 avril 2009 par la Cour d’appel de Dakar ;

Le condamne aux dépens ;

Dit que le présent arrêt sera imprimé, qu’il sera transcrit sur les registres de la Cour d’appel de Dakar en marge ou à la suite de la décision attaquée ;

Ordonne l’exécution du présent arrêt à la diligence du Procureur général près la Cour suprême ;

Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour suprême, chambre criminelle, en son audience publique tenue les jours, mois et an ci-dessus et à laquelle siégeaient Madame et Messieurs :

PRÉSIDENT RAPPORTEUR : Mamadou Badio CAMARA ; CONSEILLERS : Lassana Diabé SIBY, Cheikh Tidiane COULIBALY, Chérif SOUMARÉ, Mama KONATÉ ; AVOCAT GÉNÉRAL : El Hadji Lamine BOUSSO ; AVOCAT : Maître Alioune CISSÉ ; Greffier : Maî- tre Ibrahima SOW.

Bulletin des Arrêts n° 2-3

26 Chambre criminelle


Cour supreme du Senegal, bulletins officiels. Couverture partielle, republication enrichie a valider.

A propos de cette decision

Décisions similaires

Sénégal

Cour suprême du Sénégal

Social FR

Cour suprême du Sénégal, Chambre sociale, arrêt n° 58 du 8 DÉCEMBRE 2021

ARRÊT N° 58 DU 8 DÉCEMBRE 2021 MOUHAMED NDIAYE c/ FCCMS COMPÉTENCE – TRIBUNAL DU TRAVAIL – CRITÈRES – DIFFÉREND INDIVIDUEL ENTRE TRAVAILLEUR ET EMPLOYEUR À L’OCCASION DU CONTRAT DE TRAVAIL – CAS Selon l’article L.229 du code du travail les différends individuels pouvant s’élever entre travailleurs et leurs employeurs à l’occasion du contrat de travail, relèvent de la compétence...

Sénégal

Cour suprême du Sénégal

Social FR

Cour suprême du Sénégal, Chambre sociale, arrêt n° 54 du 8 DÉCEMBRE 2021

ARRÊT N° 54 DU 8 DÉCEMBRE 2021 L’AGENCE DITE « ANCAR » c/ MBAYE MBOW CONTRAT DE TRAVAIL, RUPTURE – LICENCIEMENT POUR MOTIF ÉCO- NOMIQUE – NON-RESPECT DE LA PROCÉDURE DE LICENCIEMENT – RÉORGANISATION DE L’ENTREPRISE – CARACTÈRE ABUSIF DE LA RUPTURE DES RELATIONS DE TRAVAIL Justifie légalement sa décision, la cour d’Appel qui, pour déclarer le licenciement abusif, a...

Sénégal

Cour suprême du Sénégal

Commercial FR

Cour suprême du Sénégal, Chambre civile et commerciale, arrêt n° 101 du 17 NOVEMBRE 2021

ARRÊT N° 101 DU 17 NOVEMBRE 2021 MAÎTRE HAJARAT AMINATA GUÉYE c/ MADEMBA TALL LA SOCIÉTÉ D’AMÉNAGEMENT DE GESTION ET D’ÉQUIPEMENT FONCIERS- SAGEF OFFICIER MINISTÉRIEL – NOTAIRE – RESPONSABILITÉ – OBLIGA- TIONS – OBLIGATION DE PRUDENCE ET DE DILIGENCE – TRANSCRIP- TION D’UNE VENTE À LA CONSERVATION FONCIÈRE DANS UN DÉLAI RAISONNABLE – VIOLATION – OUI Le notaire, soumis à...

Analyse stratégique offerte

Envoyez vos pièces. Recevez une stratégie.

Transmettez-nous les pièces de votre dossier. Maître Hassan KOHEN vous répond personnellement sous 24 heures avec une première analyse stratégique de votre situation.

  • Première analyse offerte et sans engagement
  • Réponse personnelle de l'avocat sous 24 heures
  • 100 % confidentiel, secret professionnel garanti
  • Jusqu'à 1 Go de pièces, dossiers et sous-dossiers acceptés

Cliquez ou glissez vos fichiers ici
Tous formats acceptes (PDF, Word, images, etc.)

Envoi en cours...

Vos donnees sont utilisees uniquement pour traiter votre demande. Politique de confidentialite.