Cour suprême du Sénégal, Bulletin, arrêt n° 78 du 5 JUILLET 2017
ARRÊT N° 78 DU 5 JUILLET 2017 M. c/ D. COMPÉTENCE – COMPÉTENCE TERRITORIALE DIVORCE – COMPÉTENCE TERRITOR IALE – TRIBUNAL D’INSTANCE DU LIEU DE LOCATION DE L’ÉPOUSE, D’EXERCICE DE SA PROFESSION ET DE PASSAGE DE LA MAJEURE PARTIE DE SON TEMPS Fait l’exacte application de la loi, le jugement qui retient que le tribunal territoria- lement compétent pour prononcer...
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ARRÊT N° 78 DU 5 JUILLET 2017
M. c/ D.
COMPÉTENCE – COMPÉTENCE TERRITORIALE
DIVORCE – COMPÉTENCE TERRITOR IALE – TRIBUNAL D’INSTANCE DU LIEU DE LOCATION DE L’ÉPOUSE, D’EXERCICE DE SA PROFESSION ET DE PASSAGE DE LA MAJEURE PARTIE DE SON TEMPS
Fait l’exacte application de la loi, le jugement qui retient que le tribunal territoria- lement compétent pour prononcer le divorce est celui du lieu où l’épouse a loué un appartement, exerce son activité professionnelle et y passe la majeure partie de son temps.
La Cour suprême,
Oui monsieur Amadou Lamine B ATHILY, conseiller, en son rapport ;
Ouï Monsieur Ahmeth D IOUF, avocat général, en ses conclusions tendant au rejet du pourvoi ;
Vu les lois organiques n° 2008- 35 du 8 août 2008 et n° 2017-10 du 17 janvier 2017 sur la Cour suprême ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon le jugement attaqué (Dakar, 15 février 2016 n° 276), rendu en dernier ressort, que M. B a saisi le tribunal d’Instance de Dakar, qui est celui du domicile conjugal, pour entendre prononcer le divorce d’avec son épouse M me D. ; que cette der- nière a soulevé l’exception d’incompétence, en soutenant que le tribunal compétent était celui de son domicile personnel, situé à Ziguinchor ;
Sur le moyen unique tiré de la violation de la loi notamment, les dispos i- tions des articles 153 167 du code de la famille ;
Attendu que M. B fait grief au jugement de déclarer que le tribunal d’instance du domi- cile conjugal est territorialement incompétent alors, selon le moyen que :
1°/ l’article 167 du code de la famille dispose que le domicile de la femme mariée est la résidence du ménage choisie par le mari, et elle est tenue d’y habiter et seul le juge peut l’autoriser à avoir une résidence distincte, ce dont il résulte que l’époux demandeur en divorce ne peut valablement présenter sa requête qu’au président du tribunal dans le ressort duquel il a fixé le domicile conjugal ;
2°/ la circonstance de la demeure de la femme mariée dans une autre ville, en l’espèce à Ziguinchor, pour des raisons d’ordre professionnel ne constitue pas une dérogation à
Arrêts de la Cour suprême – Année judiciaire 2017
Chambre civile et commerciale 101
cette règle de portée générale, consolidée par la jurisprudence acquise selon laquelle, c’est la résidence de l’épouse au jour ou la requête est présentée au juge qui détermine le tribunal compétent, si bien que, saisi d’une exception d’incompétence axée sur la résidence de l’épouse du demandeur, en divorce, le tribunal de grande ins tance qui, après avoir constaté que M me . D. a reçu à reçu à personne et à des dates différentes les exploits d’huissier portant signification de la convocation et citation à comparaître déli- vrées par le tribunal départemental à Yoff, sans rechercher l’existence d’une décision juridique autorisant les époux à résider séparément et a fait application de l’article 12 du code de la famille ;
Mais attendu qu’ayant relevé que M me D. est enseignante à l’université de Ziguinchor, qu’elle a loué dans cette ville un appartement depuis 2012 et qu’elle y passe la majeure partie de son temps, le tribunal en exactement déduit que le tribunal de Zi guinchor était seul compétent pour prononcer le divorce ;
D’où il suit que le moyen n’est pas fondé ;
Par ces motifs :
Rejette le pourvoi ;
Condamne Mamadou B Â aux dépens ;
Dit que le présent arrêt sera imprimé, qu’il sera transcrit sur les registres du tribunal de grande instance hors classe de Dakar, en marge ou à la suite de la décision attaquée ;
Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour suprême, chambre civile et commerciale en son audience publique tenue les jour, mois et an que dessus et où étaient présents Madame et Messieurs :
PRÉSIDENT : EL HADJI MALICK SOW ; RAPPORTEUR : AMADOU LAMINE BATHILY ; CONSEILLERS : AMADOU LAMINE BATHILY, SOULEYMANE KANE, AMINATA LY NDIAYE, WALY FAYE ; AVOCAT GÉNÉRAL : AHMETH DIOUF ; GREFFIER : MAÎTRE MAURICE DIOMA KAMA.
Arrêts de la Cour suprême – Année judiciaire 2017
Chambre civile et commerciale 101
cette règle de portée générale, consolidée par la jurisprudence acquise selon laquelle, c’est la résidence de l’épouse au jour ou la requête est présentée au juge qui détermine le tribunal compétent, si bien que, saisi d’une exception d’incompétence axée sur la résidence de l’épouse du demandeur, en divorce, le tribunal de grande ins tance qui, après avoir constaté que M me . D. a reçu à reçu à personne et à des dates différentes les exploits d’huissier portant signification de la convocation et citation à comparaître déli- vrées par le tribunal départemental à Yoff, sans rechercher l’existence d’une décision juridique autorisant les époux à résider séparément et a fait application de l’article 12 du code de la famille ;
Mais attendu qu’ayant relevé que M me D. est enseignante à l’université de Ziguinchor, qu’elle a loué dans cette ville un appartement depuis 2012 et qu’elle y passe la majeure partie de son temps, le tribunal en exactement déduit que le tribunal de Zi guinchor était seul compétent pour prononcer le divorce ;
D’où il suit que le moyen n’est pas fondé ;
Par ces motifs :
Rejette le pourvoi ;
Condamne Mamadou B Â aux dépens ;
Dit que le présent arrêt sera imprimé, qu’il sera transcrit sur les registres du tribunal de grande instance hors classe de Dakar, en marge ou à la suite de la décision attaquée ;
Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour suprême, chambre civile et commerciale en son audience publique tenue les jour, mois et an que dessus et où étaient présents Madame et Messieurs :
PRÉSIDENT : EL HADJI MALICK SOW ; RAPPORTEUR : AMADOU LAMINE BATHILY ; CONSEILLERS : AMADOU LAMINE BATHILY, SOULEYMANE KANE, AMINATA LY NDIAYE, WALY FAYE ; AVOCAT GÉNÉRAL : AHMETH DIOUF ; GREFFIER : MAÎTRE MAURICE DIOMA KAMA.
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102 Chambre civile et commerciale
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Cour supreme du Senegal, bulletins officiels. Couverture partielle, republication enrichie a valider.
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