Cour suprême du Sénégal, Bulletin, arrêt n° 8 du 16 mars 2009

Arrêt n° 08 du 16 mars 2009 LA COUR SUPRÊME, Après en avoir délibéré conformément à la loi ; SUR LA RECEVABILITÉ : Considérant que, dans son mémoire en réponse, l’Agent judiciaire de l’État a conclu à l’irrecevabilité du recours introduit par Abdou Ndiaye pour défaut de qualité à agir pour n’avoir subi aucun grief à titre individuel puisque la...

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Arrêt n° 08 du 16 mars 2009

LA COUR SUPRÊME,

Après en avoir délibéré conformément à la loi ;

SUR LA RECEVABILITÉ :

Considérant que, dans son mémoire en réponse, l’Agent judiciaire de l’État a conclu à l’irrecevabilité du recours introduit par Abdou Ndiaye pour défaut de qualité à agir pour n’avoir subi aucun grief à titre individuel puisque la dissolution concerne une Collectivité locale, personne morale, qui n’est représentée en justice que par l’organe exécutif local ;

Considérant que, cependant, le requérant qui est le cinquième adjoint au maire de la commune d’arrondissement de Golf Sud a, pour cette raison, un intérêt certain à conserver son mandat électif qui se termine par la dissolution du Conseil municipal ; que cet intérêt déterminant qualité à agir, il y a lieu de déclarer son recours en annulation recevable ;

SUR LE FOND :

Arrêts de la Cour suprême

82 Chambre administrative

Considérant qu’il ressort du rapport établi le 29 avril 2008 par le Sous-préfet de Guédiawaye, régulièrement versé au dossier et non contredit dans ses conclusions par le requérant, que pendant plus de deux ans, le bureau municipal de la Commune d’arrondissement de Golf-Sud ne s’est pas réuni une seule fois ;

Considérant qu’il résulte des dispositions combinées des articles 113 et 150 de la Loi n° 96-06 du 22 mars 1996 portant Code des Collectivités locales que le bureau municipal est chargé entre autres de l’établissement de l’ordre du jour des séances du Conseil municipal, lequel doit se réunir en session ordinaire une fois par trimestre ;

Considérant qu’au regard de ce qui précède que le fonctionnement du Conseil municipal de la Commune d’arrondissement de Golf Sud s’étant révélé durablement impossible, et, dès lors, que la mesure de dissolution prise à son encontre est conforme aux prescriptions de l’article 173 du Code des Collectivités locales ;

PAR CES MOTIFS :

Déclare recevable le recours formé par Abdou Ndiaye ;

Le rejette comme mal fondé ;

Dit que l’amende consignée est acquise au Trésor public ;

Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour suprême, Chambre administrative, en son audience publique spéciale tenue les jours, mois et an que dessus et où étaient présents :

PRÉSIDENT: Fatou Habibatou DIALLO, CONSEILLERS : Ciré Aly BA, Mamadou Abdoulaye DIOUF, Amadou Hamady DIALLO, Abdoulaye NDIAYE, RAPPORTEUR : Fatou Habibatou DIALLO, AVOCAT GÉNÉRAL: Abdourahmane DIOUF, AVOCAT : Abdou GNING, GREFFIER : Cheikh DIOP.

Arrêts de la Cour suprême

Chambre administrative 83

– 7 –

Alioune Badara MANÉ c/ État du Sénégal Maire de Guédiawaye

RECOURS POUR EXCÈS DE POUVOIR – RECEVABILITÉ – CONDITIONS – NATURE DE L’ACTE – EXIGENCE D’UN GRIEF ET D’UNE MODIFICATION DE L’ORDONNANCEMENT JURIDIQUE

La réponse d’une autorité administrative, saisie d’un recours gracieux, indiquant qu’elle avait instruit ses services compétents de prendre les dispositions nécessaires en vue du règlement de l’affaire, n’est pas une décision au sens de l’article 35 de la loi organique sur la Cour suprême puisqu’elle ne fait pas grief et ne modifie pas l’ordonnancement juridique.

Par suite, est irrecevable le recours pour excès de pouvoir dirigé contre un tel acte.


Cour supreme du Senegal, bulletins officiels. Couverture partielle, republication enrichie a valider.

A propos de cette decision

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