Cour suprême du Sénégal, Bulletin, arrêt n° 86 du 19 JUILLET 2017

ARRÊT N° 86 DU 19 JUILLET 2017 MOUSSA NDIAYE c/ LA SOCIÉTÉ AMSA SÉNÉGAL SARL INTÉRÊTS – INTÉRÊTS LÉGAUX DE L’INDEMNITÉ LÉGALEMENT DÉTER- MINÉE DANS SON MONTANT – POINT DE DÉPART – MISE EN DE MEURE – DÉROGATION – DEMANDE PORTANT SUR UN P OINT DE DÉPART POSTÉRIEUR Selon l’article 8 du code des obligations civiles et commerciales, le point...

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ARRÊT N° 86 DU 19 JUILLET 2017

MOUSSA NDIAYE c/ LA SOCIÉTÉ AMSA SÉNÉGAL SARL

INTÉRÊTS – INTÉRÊTS LÉGAUX DE L’INDEMNITÉ LÉGALEMENT DÉTER- MINÉE DANS SON MONTANT – POINT DE DÉPART – MISE EN DE MEURE – DÉROGATION – DEMANDE PORTANT SUR UN P OINT DE DÉPART POSTÉRIEUR

Selon l’article 8 du code des obligations civiles et commerciales, le point de départ des intérêts légaux d’une somme d’argent court à compter de la mise en demeure ; qu’il en résulte que le point de départ des intérêts légaux de l’indemnité prévue à l’article L.217 du code du travail dont le montant est déjà déterminé par la loi doit courir à compter de la mise en demeure, sauf lorsque, la partie demande que ses inté- rêts courent à compter d’une date postérieure.

Viole la loi l’arrêt retient qu’une créance, fût-elle consacrée dans son principe, ne saurait produire des intérêts légaux que si son quantum a été définitivement arrêté, alors que le travailleur demandait que le point de départ de ses intérêts fût fixé à compter du jugement du 5 mai 1992.

La Cour suprême,

Ouï Monsieur El Hadji Malick S OW, président, en son rapport ;

Ouï Monsieur Ahmeth D IOUF, avocat général, en ses conclusions tendant au rejet du pourvoi ;

Vu les lois organiques n° 2008- 35 du 8 août 2008 n° 2017-10 du 17 janvier 2017 sur la Cour suprême ;

Après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique du pourvoi tiré de la violation de l’article 8 du code des obligations civiles et commerciales :

Vu ledit texte, ensemble l’article L.217 alinéa 1 du code du travail ;

Attendu, selon le premier de ces textes, que le point de départ des intérêts légaux d’une somme d’argent court à compter de la mise en demeure ; qu’il en résulte que le point de départ des intérêts légaux de l’indemnité prévue au second de ces textes, dont le montant est déjà déterminé par la loi, doit courir à compter de la mise en demeure, sauf lorsque, la partie demande que ses intérêts courent à compter d’une date posté- rieure ;

Attendu, selon l’arrêt attaqué et le jugement qu’il confirme, que suivant jugement n° 293 du 5 mai 1992 rendu par le tribunal du travail de Dakar, le licenciement de

Arrêts de la Cour suprême – Année judiciaire 2017

Chambre civile et commerciale 105

Moussa Ndiaye, délégué du personnel, a été déclaré nul et de nul effet et les AGS-IART, devenue AMSA Assurances, ont été condamnées à lui payer, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, une indemnité égale au montant de l’ensemble des salaires qu’il aurait dû percevoir depuis son licenciement et qui sera liquidée sur état et une indemni- té complémentaire de deux mois de salaire brut par année, sur 36 mois, soit la som me globale de 10 166 040 FCFA ; qu’à la suite de la résistance de l’arrêt du 30 juillet 2003 de la cour d’Appel de Dakar à l’arrêt des chambres réunies de la Cour suprême rendu le 17 juillet 2002, la chambre sociale de cette Cour, par arrêt du 8 juin 2005, a cassé sans renvoi l’arrêt de la cour d’Appel en confirmant le jugement du tribunal du travail ; que par jugement rendu le 19 juillet 2011 par le tribunal du travail de Dakar, les salaires de Moussa N DIAYE ont été liquidés comme suit :

– 62 106 974 FCFA à titre de salaire ; – 5 421 425 FCFA à titre d’indemnités de congés ; – 15 780 417 FCFA à titre de prime d’ancienneté ;

Que par arrêt n° 175 du 15 février 2012, la cour d’Appel de Dakar a infirmé partielle- ment ce jugement en augmentant la prime d’ancienneté (18 269 477 FCFA) et en al- louant à Mamadou N DIAYE un treizième mois, une prime de bilan et une prime de lo- gement ; que dans son arrêt n° 7 du 27 février 2013, la chambre sociale de la Cour su- prême a cassé cette décision en ce qu’elle a alloué des indemnités de congés ; que par jugement n° 477 du 14 avril 2015, le tribunal régional de Dakar a fixé le point de départ des intérêts de droit comme suit :

– s’agissant de la somme de 10 166 040 FCFA, à compter du jugement du 5 mai 1992 ; – pour la somme de 77 887 445 FCFA, soit 62 106 974 FCFA à titre de salaire et 15 780 471 à titre de prime d’ancienneté, à compter du jugement du 19 juillet 2011 ; – pour la somme de 12 465 020 FCFA, soit la somme de 5 083 020 FCFA à titre de treizième mois, 4 237 000 FCFA à titre de prime de bilan et 3 145 000 FCFA à titre de prime de logement, à compter de l’arrêt ;

Attendu que pour confirmer le jugement l’arrêt retient qu’une créance, fut- elle consa- crée dans son principe, ne saurait produire des intérêts légaux que si son quantum a été définitivement arrêté ;

Qu’en statuant ainsi, alors que le travailleur demandait que le point de départ de ses intérêts fût fixé à compter du jugement du 5 mai 1992, la cour d’Appel a violé les textes susvisés ;

Par ces motifs :

Casse et annule en toutes ses dispositions l’arrêt n° 12 du 25 juillet 2016 rendu, entre les parties, par la cour d’Appel de Dakar ;

Renvoie devant la cour d’Appel de Saint-Louis.

Dit que le présent arrêt sera imprimé, qu’il sera transcrit sur les registres de la cour d’Appel de Dakar, en marge ou à la suite de la décision attaquée ;

Arrêts de la Cour suprême – Année judiciaire 2017

Chambre civile et commerciale 105

Moussa Ndiaye, délégué du personnel, a été déclaré nul et de nul effet et les AGS-IART, devenue AMSA Assurances, ont été condamnées à lui payer, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, une indemnité égale au montant de l’ensemble des salaires qu’il aurait dû percevoir depuis son licenciement et qui sera liquidée sur état et une indemni- té complémentaire de deux mois de salaire brut par année, sur 36 mois, soit la som me globale de 10 166 040 FCFA ; qu’à la suite de la résistance de l’arrêt du 30 juillet 2003 de la cour d’Appel de Dakar à l’arrêt des chambres réunies de la Cour suprême rendu le 17 juillet 2002, la chambre sociale de cette Cour, par arrêt du 8 juin 2005, a cassé sans renvoi l’arrêt de la cour d’Appel en confirmant le jugement du tribunal du travail ; que par jugement rendu le 19 juillet 2011 par le tribunal du travail de Dakar, les salaires de Moussa N DIAYE ont été liquidés comme suit :

– 62 106 974 FCFA à titre de salaire ; – 5 421 425 FCFA à titre d’indemnités de congés ; – 15 780 417 FCFA à titre de prime d’ancienneté ;

Que par arrêt n° 175 du 15 février 2012, la cour d’Appel de Dakar a infirmé partielle- ment ce jugement en augmentant la prime d’ancienneté (18 269 477 FCFA) et en al- louant à Mamadou N DIAYE un treizième mois, une prime de bilan et une prime de lo- gement ; que dans son arrêt n° 7 du 27 février 2013, la chambre sociale de la Cour su- prême a cassé cette décision en ce qu’elle a alloué des indemnités de congés ; que par jugement n° 477 du 14 avril 2015, le tribunal régional de Dakar a fixé le point de départ des intérêts de droit comme suit :

– s’agissant de la somme de 10 166 040 FCFA, à compter du jugement du 5 mai 1992 ; – pour la somme de 77 887 445 FCFA, soit 62 106 974 FCFA à titre de salaire et 15 780 471 à titre de prime d’ancienneté, à compter du jugement du 19 juillet 2011 ; – pour la somme de 12 465 020 FCFA, soit la somme de 5 083 020 FCFA à titre de treizième mois, 4 237 000 FCFA à titre de prime de bilan et 3 145 000 FCFA à titre de prime de logement, à compter de l’arrêt ;

Attendu que pour confirmer le jugement l’arrêt retient qu’une créance, fut- elle consa- crée dans son principe, ne saurait produire des intérêts légaux que si son quantum a été définitivement arrêté ;

Qu’en statuant ainsi, alors que le travailleur demandait que le point de départ de ses intérêts fût fixé à compter du jugement du 5 mai 1992, la cour d’Appel a violé les textes susvisés ;

Par ces motifs :

Casse et annule en toutes ses dispositions l’arrêt n° 12 du 25 juillet 2016 rendu, entre les parties, par la cour d’Appel de Dakar ;

Renvoie devant la cour d’Appel de Saint-Louis.

Dit que le présent arrêt sera imprimé, qu’il sera transcrit sur les registres de la cour d’Appel de Dakar, en marge ou à la suite de la décision attaquée ;

Bulletin des Arrêts n os 13-14

106 Chambre civile et commerciale

Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour suprême, chambre civile et commerciale en son audience publique tenue les jour, mois et an que dessus et où étaient présents Madame et Messieurs :

PRÉSIDENT : EL HADJI MALICK SOW ; RAPPORTEUR : EL HADJI MALICK SOW ; CONSEILLERS : SOULEYMANE KANE, AMINATA LY NDIAYE, AMADOU LAMINE BATHILY, SEYDINA ISSA SOW ; AVOCAT GÉNÉRAL : AHMETH DIOUF ; GREFFIER : MAÎTRE MAURICE DIOMA KAMA.

Arrêts de la Cour suprême – Année judiciaire 2017

Chambre civile et commerciale 107


Cour supreme du Senegal, bulletins officiels. Couverture partielle, republication enrichie a valider.

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