Cour suprême du Sénégal, Bulletin, arrêt n° 9 du 25 JANVIER 2012

ARRÊT N°09 DU 25 JANVIER 2012 AMATH BARRY SOUMARÉ C/ LA SOCIÉTÉ MASTER OFFICE 1°) CONTRAT DE TRAVAIL, RUPTURE – CAUSES – LICENCIEMENT – MOTIF LÉGITIME – CAS – INSUBORDINATION ET ABSENCES RÉPÉTÉES 2°) CONTRAT DE TRAVAIL, FORMATION – CONTRAT À DURÉE INDÉTERMI- NÉE – ABSENCE D’ÉCRIT – CONSÉQUENCES 3°) CONTRAT DE TRAVAIL, RUPTURE – EFFET – REMISE CERTIFICAT DU...

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ARRÊT N°09 DU 25 JANVIER 2012

AMATH BARRY SOUMARÉ C/ LA SOCIÉTÉ MASTER OFFICE

1°) CONTRAT DE TRAVAIL, RUPTURE – CAUSES – LICENCIEMENT – MOTIF LÉGITIME – CAS – INSUBORDINATION ET ABSENCES RÉPÉTÉES

2°) CONTRAT DE TRAVAIL, FORMATION – CONTRAT À DURÉE INDÉTERMI- NÉE – ABSENCE D’ÉCRIT – CONSÉQUENCES

3°) CONTRAT DE TRAVAIL, RUPTURE – EFFET – REMISE CERTIFICAT DU TRAVAIL – CHARGE DE LA REMISE – OFFICE DU JUGE – DÉTERMINATION

1°) Fait une exacte application de l’article L.56 du Code du travail, une Cour d’Appel qui, pour déclarer légitime le licenciement d’un salarié, relève que l’employeur reprochait à ce dernier, sans contestation de sa part, des agissements peu conformes à ce qu’on peut attendre d’un sala- rié et qu’une bonne prestation s’accommode mal d’absences répétées tout comme des insubor- dinations à l’égard de son supérieur hiérarchique.

2°) Selon l’article 10 alinéa 4 de la CCNI, en l’absence d’un contrat écrit, le contrat de travail est réputé être fait pour une durée indéterminée et l’engagement du travailleur considéré com- me définitif dès le jour de l’embauche.

Dès lors, ne justifie pas sa décision au regard de ce texte, une Cour d’Appel qui, pour fixer le début des relations de travail, se réfère au contrat à durée indéterminée signé entre les parties le 1er avril 2003 estimant que la date du 31 décembre 2001 ne pouvait être retenue parce que figurant sur un bulletin de paie intitulé bulletin de prestation de service, sans rechercher si ledit contrat de prestation de service a été conclu par écrit.

3°) Selon l’article L.58 du Code du travail, à l’expiration du contrat, l’employeur doit, sous peine de dommages-intérêts, remettre au travailleur au moment de son départ définitif de l’entreprise ou de l’établissement, un certificat (…).

Dès lors, ne justifie pas sa décision au regard de ce texte, une Cour d’Appel qui rejette une de- mande de dommages-intérêts pour non remise du certificat de travail, au motif que rien dans le dossier n’indique que l’employeur a fait une rétention volontaire du certificat de travail ou qu’il s’est opposé à une demande dans ce sens, sans rechercher si ce dernier avait accompli les dili- gences nécessaires à la remise du certificat de travail.

LA COUR SUPRÊME,

Vu la loi organique n° 2008-35 du 8 août 2008 sur la Cour suprême ;

Après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu qu’il résulte de l’arrêt infirmatif attaqué que la Cour d’Appel de Dakar a déclaré légi- time le licenciement de Amath Barry Soumaré et en conséquence l’a débouté de toutes ses de- mandes comme mal fondées ;

Arrêts de la Cour suprême

!Chambre sociale 183

Sur le deuxième moyen tiré de la violation de l’article L.56 du Code du travail

Attendu que pour déclarer légitime le licenciement de Amath Barry Soumaré, après avoir rele- vé que, « l’employeur reprochait à ce dernier, sans contestation de sa part, des agissements peu conformes à ce qu’on peut attendre d’un salarié et qu’une bonne prestation s’accommode mal d’absences répétées tout comme des insubordinations à l’égard de son supérieur hiérarchi- que », la Cour d’Appel qui en a déduit que ces faits constituent un motif légitime de rupture d’un lien contractuel a fait une exacte application de la loi ;

Mais sur le premier moyen tiré de la violation de l’article 10 alinéa 4 de la Convention collec- tive nationale interprofessionnelle (CCNI)

Vu l’article 10 alinéa 4 de la CCNI ;

Attendu que, selon ce texte, en l’absence d’un contrat écrit, le contrat de travail est réputé être fait pour une durée indéterminée et l’engagement du travailleur considéré comme définitif dès le jour de l’embauche ;

Attendu que, pour fixer le début des relations de travail, la Cour d’Appel se réfère au contrat à durée indéterminée signé entre les parties le 1er avril 2003 estimant que la date du 31 décembre 2001 ne pouvait être retenue parce que figurant sur un bulletin de paie intitulé bulletin de presta- tion de service ;

Attendu qu’en se déterminant ainsi, sans rechercher si ledit contrat de prestation de service a été conclu par écrit, la Cour d’Appel n’a pas donné de base légale à sa décision ;

Et sur le troisième moyen tiré de la violation de l’article L.58 du Code du travail substitué à l’article L.32 du même Code

Vu l’article L.58 du Code du travail ;

Attendu que, selon ce texte, à l’expiration du contrat, l’employeur doit, sous peine de domma- ges-intérêts, remettre au travailleur au moment de son départ définitif de l’entreprise ou de l’établissement, un certificat (…) ;

Attendu que, pour débouter Amath Barry Soumaré de sa demande de dommages-intérêts pour non-remise du certificat de travail, la Cour d’Appel retient que rien dans le dossier n’indique que Master Office a fait une rétention volontaire du certificat de travail ou qu’elle s’est opposée à une demande émanant du travailleur ;

Attendu qu’en se déterminant ainsi, sans rechercher si l’employeur avait accompli les diligen- ces nécessaires à la remise du certificat de travail, la Cour d’Appel n’a pas donné de base légale à sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

Casse et annule l’arrêt n° 80 rendu le 17 février 2010 par la Cour d’Appel de Dakar, mais uni- quement en ce qui concerne la prime d’ancienneté et les dommages-intérêts pour non-remise du certificat de travail ;

Renvoie la cause et les parties devant la Cour d’Appel de Kaolack pour être statué à nouveau.

Bulletin des Arrêts nos 4-5

!184 Chambre sociale

Ainsi fait, jugé et prononcé par la chambre sociale de la Cour suprême, en son audience publi- que ordinaire tenue les jour, mois et an que dessus et où étaient présents Madame et Messieurs :

PRÉSIDENT DE CHAMBRE : Awa SOW CABA ; CONSEILLER : Pape Makha NDIAYE, Ibrahima SY, Amadou Lamine BATHILY, Cheikh Ahmed Tidiane COULIBALY ; CONSEILLER – RAPPORTEUR : El Hadj Malick SOW ; AVOCAT GÉNÉRAL : Sou- leymane KANE ; GREFFIER : Maurice Dioma KAMA.

Arrêts de la Cour suprême

!Chambre sociale 185


Cour supreme du Senegal, bulletins officiels. Couverture partielle, republication enrichie a valider.

A propos de cette decision

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