Cour suprême du Sénégal, Bulletin, arrêt n° 9 du 25 JANVIER 2017
ARRÊT N°09 DU 25 JANVIER 2017 PROMETRA c/ SOURY SANGAR É CONTRAT DE TRAVAIL, EXÉCUTION – MODIFICATION SUBSTANTIELLE DU CONTRAT – CONTINUATION DES RELATIONS DE TRAVAIL PLUS DE CINQ MOIS APRÈ S LA MODIFICATION – IMPOSSIBILITÉ DE QUALIFIER D’ABUSIVE LA RUPTURE Ne peut être qualifiée d’abusive, la rupture des relations de travail consécutive à une modification substantielle du contrat refusée...
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ARRÊT N°09 DU 25 JANVIER 2017
PROMETRA c/ SOURY SANGAR É
CONTRAT DE TRAVAIL, EXÉCUTION – MODIFICATION SUBSTANTIELLE DU CONTRAT – CONTINUATION DES RELATIONS DE TRAVAIL PLUS DE CINQ MOIS APRÈ S LA MODIFICATION – IMPOSSIBILITÉ DE QUALIFIER D’ABUSIVE LA RUPTURE
Ne peut être qualifiée d’abusive, la rupture des relations de travail consécutive à une modification substantielle du contrat refusée par le travailleur dès lors que ce dernier a continué de travailler pendant plus de cinq mois sans contester la nouvelle situation et a démissionné pour convenance personnelle, sans aucune référence à la modification du contrat.
La Cour suprême,
Vu la loi organique n°2008-35 du 8 août 2008 sur la Cour suprême ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu que le défendeur conteste la recevabilité du pourvoi au motif que le requé- rant attaque un arrêt du 18 décembre 2015, alors qu’aucun arrêt n’a été rendu entre les parties à cette date ;
Attendu que le pourvoi porte sur l’arrêt rendu le 8 décembre 2015 ; que la date du 18 décembre mentionnée dans le pourvoi constitue une simple erreur matérielle ;
D’où il suit que l’irrecevabilité n’est pas encourue ;
Attendu, selon l’arrêt attaqué, que l’ONG PROMETRA et Soury S ANGARÉ ont conclu un « contrat de prestation de service à durée déterminée » ; que ces relations, quali- fiées de contrat de travail à durée déterminée, se sont poursuivies au-delà du terme, jusqu’à la démission de S ANGARÉ ;
Sur le moyen, relevé d’office en application de l’article 72-4 de la loi orga- nique sur la Cour suprême, tiré de la violation de l’article L 67 du code du travail ;
Vu l’article L67 du code du travail ;
Attendu, selon ce texte, que le contrat de travail peut être modifié à l’initiative du tra- vailleur ou de l’employeur et, si la proposition de modification substantielle du contrat émane de l’employeur et que le travailleur la refuse, la rupture du contrat de travail sera considérée comme résultant de l’initiative de l’employeur, ce dernier étant dès lors tenu de respecter les règles de procédure du licenciement ;
Bulletin des Arrêts n os 13-14
140 Chambre sociale
Attendu que pour déclarer le licenciement abusif, la cour d’Appel a relevé, d’une part, qu’à compter de janvier 2012, la société PROMETRA a payé à S ANGARÉ la somme de 130 000 FCFA comme salaire, alors qu’il percevait depuis le début de leurs relations de travail 250 000 F CFA et, d’autre part, qu’à la date du 12 juin 2012, S ANGARÉ a formel- lement démissionné puis énoncé « que l’employeur qui ne conteste pas avoir diminué le salaire de M. S ANGARÉ et n’en donne aucune raison, n’a pas rapporté la preuve s’être conformé aux dispositions de l’article L67 CT » ;
Qu’en statuant ainsi, alors que S ANGARÉ a continué de travailler pendant plus de cinq mois sans contester la nouvelle situation salariale et a démissionné pour convenance personnelle, sans aucune référence à la modification du contrat, la cour d’Appel a violé, par fausse application, le texte susvisé ;
Par ces motifs :
Et sans qu’il soit besoin d’examiner les moyens du pourvoi ;
Casse et annule l’arrêt n°651 du 8 décembre 2015 de la cour d’Appel de Dakar ;
Renvoie la cause et les parties devant la cour d’Appel de Thiès ;
Ainsi fait, jugé et prononcé par la chambre sociale de la Cour suprême, en son audience publique tenue les jour, mois et an que dessus et où étaient présents Madame et Mes- sieurs :
PRÉSIDENT : JEAN LOUIS PAUL TOUPANE ; CONSEILLERS : AMADOU HA MADY DIALLO, AMINATA LY NDIAYE, AMADOU LAMINE BATHILY, IBRAHIMA SY ; AVOCAT GÉNÉRAL : AMETH DIOUF : AVOCATS : MAÎTRE GUÉDEL NDIAYE & ASSOCIÉS, MAÎTRE IBRAHIMA DIOP ; GREFFIER : CHEIKH DIOP.
Arrêts de la Cour suprême – Année judiciaire 2017
Chambre sociale 141
Sources officielles : consulter la page source · PDF officiel
Cour supreme du Senegal, bulletins officiels. Couverture partielle, republication enrichie a valider.
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