Cour suprême du Sénégal, Bulletin, arrêt n° 90 du 20 MAI 2010

ARRÊT n° 90 DU 20 MAI 2010 OUSMANOU KOUOTOU (ÈS-QUALITÉ DHL MALI) C / BOKELINE THIAM ABUS DE CONFIANCE - COMPLICITÉ - CONDITION - FONDS DISSIPÉ - CONNAISSANCE ORIGINE FRAUDULEUSE DES FONDS DISSIPÉS « Fait une exacte application de l’article 46 du code pénal une Cour d’appel qui, après avoir relevé qu’il n’est pas démontré que le prévenu a eu...

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ARRÊT n° 90 DU 20 MAI 2010

OUSMANOU KOUOTOU (ÈS-QUALITÉ DHL MALI) C / BOKELINE THIAM

ABUS DE CONFIANCE – COMPLICITÉ – CONDITION – FONDS DISSIPÉ – CONNAISSANCE ORIGINE FRAUDULEUSE DES FONDS DISSIPÉS

« Fait une exacte application de l’article 46 du code pénal une Cour d’appel qui, après avoir relevé qu’il n’est pas démontré que le prévenu a eu connaissance de la dissipation du fonds ou bénéficié de ces fonds, l’a relâché au bénéfice du doute ».

LA COUR,

Vu la loi organique n° 2008-35 du 08 août 2008 sur la Cour suprême ;

Après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu, selon les énonciations de l’arrêt infirmatif attaqué que Bokeline Thiam, condamné par le tribunal régional hors classe de Dakar du chef de complicité d’abus de confiance à six mois d’emprisonnement avec sursis et à payer diverses sommes, a été relaxé au bénéfice du doute et la partie civile déboutée de ses demandes ;

Sur le premier moyen, en trois branches, pris d’une insuffisance de motifs équivalant à une absence de motifs et annexé au présent arrêt ;

Mais attendu que, sous prétexte d’insuffisance de motifs, les griefs articulés ne tendent qu’à remettre en discussion les appréciations souveraines des juges du fond des éléments de fait et de preuve qui leur ont été soumis ;

D’où il suit que le moyen en ses trois branches est irrecevable ;

Sur le second moyen tiré de la violation de l’article 46 du code pénal et annexé au présent arrêt ;

Mais attendu que pour renvoyer le défendeur des fins de la poursuite au bénéfice du doute, la Cour d’appel qui a relevé que « il n’est ni démontré qu’il eût été conscient de la dissipation des fonds encaissés par Cissé ni même allégué qu’il eût bénéficié desdits fonds dont le détourne- ment est imputable à ce dernier alors surtout qu’il a invariablement nié les faits ; qu’en outre, le fait pour Thiam, d’avoir cherché à obtenir le départ de Cissé comme il l’a déclaré avec insistan- ce en versant au dossier des documents en attestant, s’accorde difficilement avec l’éventualité d’une collusion avec le concerné pour opérer un détournement de fonds au préjudice de la socié- té dont s’agit », a fait une exacte application de la loi ;

Qu’il s’ensuit que le moyen est mal fondé ;

PAR CES MOTIFS :

Rejette le pourvoi formé par Ousmanou Kouotou es-qualité de DHL Mali contre l’arrêt n° 227 rendu le 06 mars 2009 par la Cour d’appel de Dakar ;

Arrêts de la Cour suprême

Chambre criminelle 35

Le condamne aux dépens ;

Dit que le présent arrêt sera imprimé, qu’il sera transcrit sur les registres de la Cour d’appel de Dakar en marge ou à la suite de la décision attaquée ;

Ordonne l’exécution du présent arrêt à la diligence du Procureur général près la Cour suprême ;

Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour suprême, chambre criminelle, en son audience publique tenue les jours, mois et an ci-dessus et à laquelle siégeaient Madame et Messieurs :

PRÉSIDENT : Mamadou Badio CAMARA ; CONSEILLER RAPPORTEUR : Cheikh Ti- diane COULIBALY ; CONSEILLERS : Lassana Diabé SIBY, Chérif SOUMARÉ, Mama KONATÉ ; AVOCAT GÉNÉRAL : Souleymane KANE ; AVOCAT : Maître Sadel NDIAYE ; GREFFIER : Maître Ibrahima SOW.

ANNEXE

MOYENS INVOQUÉS PAR LE DEMANDEUR À L’APPUI DE SON POURVOI

1. SUR LE PREMIER MOYEN PRIS DE L’INSUFFISANCE DE MO- TIFS ÉQUIVALANT À UNE ABSENCE DE MOTIFS

Attendu que sous ce moyen la demanderesse au pourvoi entend articuler trois (3) griefs ;

a) Sur le premier moyen pris en sa première branche en ce que l’arrêt attaqué a soutenu que les chèques litigieux correspondaient à des chèques que Monsieur Bokeline Thiam avait signés en blanc et laissés à la discrétion de Monsieur Aliou Cissé pour les besoins du fonctionnement du service en son absence ;

Attendu qu’il ressort de la déclaration de Monsieur Ousmanou Kouotou faite devant le juge d’instruction du 6ème cabinet le 2 février 2007 que DHL Mali avait mis en place des procédures pour l’émission des chèques ;

Que ceux ne pouvaient être émis par la Société que « pour payer les fournisseurs ou bien les salaires ou pour couvrir les frais de mission du personnel devant se déplacer pour des rai- sons professionnelles … » ;

Que les chèques devaient porter la signature du Directeur Général et celle du Directeur Finan- cier pour donner lieu à des paiements par la Banque ;

Que lorsque le Directeur Financier présente les chèques à la signature du Directeur Général il doit y joindre les pièces justificatives à savoir :

– les bons de commande et les bordereaux de livraison s’il s’agit de paiements destinés aux fournisseurs ; – la liste des employés et leurs bulletins de salaires s’il s’agit de paiements de salaires ; – les ordres de mission s’il s’agit de couvrir les frais de mission des employés en déplacement.

Attendu que les 101 chèques qui ont été versés aux débats depuis la procédure d’instruction n’ont aucune pièce justificative dans les documents comptables de la Société ;

Bulletin des Arrêts n° 2-3

36 Chambre criminelle

Qu’ils ont même été émis pour la plupart à l’ordre de Monsieur Aliou Cissé lui-même, alors qu’en sa qualité de Directeur Financier les procédures mises en place n’autorisent nullement la manipulation d’espèces de montants aussi importants ;

Que les chèques non émis à l’ordre de Aliou Cissé portent le nom de Modibo Keita comme bé- néficiaire pour ensuite être endossés à l’ordre d’Aliou Cissé ;

Attendu que le sieur Modibo Keita n’est pas un fournisseur de DHL Mali ;

Que dans les documents comptables de la Société, il n’apparaît nullement qu’il a livré une mar- chandise ou fourni une prestation quelconque en faveur de DHL Mali ;

Qu’il s’en déduit que les 101 chèques litigieux qui ont permis de détourner la somme de 248 813 684 F CFA n’ont donc été émis sur la base, d’aucune pièce justificative ;

Attendu cependant que tous ces chèques portent la signature de Monsieur Bokeline Thiam ;

Que Monsieur Bokeline Thiam a reconnu tant devant le juge d’instruction que devant le tribunal régional que sa signature était bien apposée sur les chèques litigieux ;

Que dans les notes d’audience en Première Instance Monsieur Bokeline Thiam dit bien : « … sur les chèques incriminés j’ai vu ma signature … » ;

Qu’en cause d’appel Monsieur Bokeline Thiam n’a pas varié ; ce qui a fait dire à la Cour à la page 4 de l’arrêt « qu’il est tout aussi établi que les chèques ont été contresignés vraisem- blablement par Thiam ès qualité de Directeur Général de DHL Mali … » ;

Qu’ainsi donc sur les 101 chèques incriminés aucun ne fait l’objet de la part de Monsieur Boke- line Thiam de la contestation de la signature ;

Que de même aucun desdits 101 chèques ne correspondent à une dépense régulière de la Socié- té ;

Attendu que malgré la constance des faits précités, la Cour d’appel a disculpé Monsieur Bokeli- ne Thiam aux motifs qui « … le fait … d’avoir exercé son pouvoir de signature sans obser- ver certaines obligations formelles mû simplement par le souci d’éviter un dysfonctionne- ment du service durant ses absences justifiées….. ne suffit pas à établir avec certitude un acte de complicité… » ;

Attendu que l’arrêt de la Cour d’appel ainsi formulé encourt la cassation pour insuffisance de motifs ;

Attendu que la motivation précitée équivaut à considérer que Monsieur Bokeline Thiam avait émis, de 2000 à 2004, 101 chèques qu’il avait signés en blanc ;

Attendu que les chèques produits portent le nom d’un bénéficiaire et des montants déterminés en chiffres et en lettres ;

Qu’ils ne sont pas des chèques en blanc ;

Attendu que la thèse des chèques en blanc est une thèse du prévenu qui n’est confortée par au- cun élément objectif ;

Arrêts de la Cour suprême

Chambre criminelle 37

Qu’en répondant à une question des juges de première instance sur le point de savoir s’il y avait un état des chèques en blanc remis à Cissé et contenant sa décharge Monsieur Bokeline Thiam a répondu sans ambages « qu’il n’y avait pas de décharge… » (voir Notes d’audience en 1ère Instance) ;

Que répondant à une seconde question à savoir si de retour de voyage il procédait à un contrôle à postériori pour savoir le nombre de chèques utilisés en son absence, Monsieur Bokeline Thiam a également répondu négativement ;

Qu’il pousse sa « confiance en Cissé » jusqu’à ne pas demander la restitution des chèques non utilisés « pour ne pas retarder d’éventuelles opérations …. » (voir Notes d’audience en 1ère Instance) ;

Attendu que c’est en contemplation de ces éléments que les juges de première instance ont rete- nu que :

– D’une part Monsieur Bokeline Thiam devait procéder à un contrôle a priori en veillant à n’apposer sa signature sur les chèques émis qu’au vu des pièces justificatives ;

– D’autre part qu’à supposer que la thèse des chèques signés en blanc puisse être retenue, l’on ne comprend toujours pas pourquoi Monsieur Thiam n’a pas mis en place un système de contrôle a postériori pour connaître la destination des chèques qu’il déclare avoir signés en blanc ;

Attendu qu’ainsi exposée la thèse des chèques signés en blanc n’est confortée par aucun élément objectif ;

Attendu par ailleurs que la. Cour d’appel dans l’arrêt attaqué soutient que Monsieur Thiam si- gnait des chèques en blanc pour les besoins du fonctionnement du service en son absence ;

Que la Cour soutient également que ses absences étaient justifiées ;

Attendu que le raisonnement de la Cour reviendrait à considérer donc que le prévenu a eu 6 voyages en l’an 2000, 13 en 2001, 44 en 2002, 19 en 2003 et 19 en 2004 ;

Attendu que ni en première instance ni en cause d’appel, le sieur Bokeline Thiam n’a jamais produit d’ordre de mission attestant ce que la Cour a appelé ses absences justifiées ;

Attendu qu’en première instance il avait précisé « qu’il avait retrouvé des chèques corres- pondant à ses mouvements à Dakar… » (voir notes d’audience) ;

Attendu que les fonctions de Directeur de DHL Mali n’autorisent nullement des voyages per- manents à Dakar ou dans d’autre pays ;

Que seuls des Directeurs qui ont des responsabilités régionales étaient astreints à de nombreux voyages ;

Que le seul voyage auquel est astreint le Directeur de DHL Mali est de se rendre à Dakar une fois par an pour 3 à 4 jours en vue de prendre part à la réunion de coordination annuelle ;

Qu’ainsi, si le Directeur de DHL Sénégal avait ces responsabilités régionales et pouvait être as- treint de ce fait à de nombreux voyages, il n’en est pas de même de Monsieur Bokeline Thiam ;

Bulletin des Arrêts n° 2-3

38 Chambre criminelle

Attendu que la concluante a discuté cet argument à la page 4 de la Note en cours de délibéré qu’il a déposée par devant la Cour ;

Qu’elle a produit même des pièces pour donner une idée de ces réunions de coordination ;

Attendu que la Cour n’a même pas estimé devoir discuter les arguments de la partie civile ;

Que les simples allégations de Monsieur Bokeline Thiam lui ont suffi pour retenir la thèse des chèques signés en blanc et des voyages justifiés ;

Attendu que les chèques présentés à la Cour ne sont pas des chèques en blanc ;

Qu’ils comportent le nom d’un bénéficiaire et les montants en chiffres et en lettres ;

Que l’arrêt attaqué devant l’apparence sous laquelle les chèques litigieux sont présentés, n’a pas suffisamment justifié l’infirmation du jugement de condamnation ;

Qu’il ne s’agit nullement de chèques en blanc et aucun élément du dossier ne vient conforter l’existence de ceux -ci ;

Qu’il échet de casser et d’annuler l’arrêt attaqué ;

b) Sur le premier moyen pris en sa deuxième branche en ce que l’arrêt attaqué a soutenu que la mise en cause de Bokeline Thiam par Aliou Cissé relevait de déclaration laconique et timide alors que la Cour n’a jamais procédé à la confrontation entre le Directeur Général et son Di- recteur Financier ;

Attendu qu’il résulte des pièces du dossier que le sieur Aliou Cissé suite à son inculpation par le juge d’instruction du Mali a été entendu au fond ;

Qu’au cours de son interrogatoire du 23 février 2006, Aliou Cissé s’est vu inviter à répondre à la question de savoir « qui vous autorisait à émettre des chèques pour prendre en charge des dépenses que vous appelez occultes … » ;

Qu’il a alors répondu « je les faisais sous l’autorité de mon Directeur Général en la person- ne de Monsieur Bokeline Thiam. Aux dernières nouvelles, j’ai appris qu’il était au Sénégal et qu’il avait même été licencié … » ;

Attendu qu’examinant cette déclaration qui s’interprète comme une mise en cause sans équivo- que, les juges d’appel ont estimé que « … c’est par une laconique déclaration que Cissé a ten- té du reste timidement, d’impliquer Thiam le Directeur Général de DHL Mali dans la commission des faits … » ;

Attendu qu’une telle appréciation de la Cour sur le témoignage fait par un inculpé répondant à une question précise d’un juge d’instruction est surprenante à plus d’un titre ;

Que plutôt que de caractériser la déclaration du co-inculpé la Cour se devait plutôt, à défaut d’envisager une confrontation ou une audition plus détaillée, prendre la déclaration de Cissé pour ce qu’elle est, à savoir qu’elle met en cause Monsieur Bokeline Thiam dans la commission des faits délictueux ;

Arrêts de la Cour suprême

Chambre criminelle 39

Attendu au surplus qu’au cours des plaidoiries les conseils de Bokeline Thiam ont eux-mêmes reconnu que le juge malien a saisi le juge sénégalais d’une commission rogatoire tendant à l’in- culpation de Bokeline Thiam pour complicité et à son interrogatoire au fond ;

Que l’arrêt attaqué en écartant l’accusation portée par Cissé aux motifs qu’elle est laconique et timide ou que Cissé n’a jamais allégué avoir partagé les sommes avec Thiam, n’a pas suffisam- ment motivé sa décision ;

Attendu que les propos tenus par Cissé devaient servir à donner une réponse précise à une ques- tion précise qui lui avait été posée par le juge malien ;

Que si le juge malien a trouvé cette réponse suffisante pour motiver plus tard la commission ro- gatoire en vue de l’inculpation de Bokeline Thiam, l’on se demande bien où les juges d’appel sont allés chercher leur caractérisation de « déclaration laconique et timide … » ;

D’où il suit que l’arrêt encourt la cassation ;

c) Sur le premier moyen pris en sa troisième branche en ce que l’arrêt attaqué a soutenu que la partie civile n’a pu indiquer ni le nombre de chèques incriminés ni le montant détourné ;

Attendu que pour disculper le sieur Bokeline Thiam la Cour d’appel a entre autres soutenu à la page 5 de l’arrêt « qu’il est remarquable également que la partie civile elle-même n’a pu indiquer le nombre de chèques soumis à la signature de Bokeline Thiam… encore moins le montant détourné suivant ce stratagème … » ;

Attendu qu’une telle argumentation est révélatrice des insuffisances graves que contient l’arrêt dans ses motivations ;

Attendu que la partie civile a produit une Note en cours de délibéré prise le 02 mars 2009 ;

Qu’à la page 4 de cette Note la concluante a écrit noir sur blanc que « rien que pour l’année 2002, l’on dénombre 44 chèques litigieux, ce qui correspondait à près de 4 jours d’absence par mois … »

Qu’à la page 5 de la même Note en cours de délibéré il est écrit noir sur blanc que « … ces chè- ques au nombre total de 101 ont presque tous été encaissés par Monsieur Aliou Cissé … » ;

Attendu par ailleurs que l’ensemble des chèques incriminés ont été versés au dossier depuis l’instruction en un seul document relié ;

Que l’on ne peut qu’être stupéfait devant les affirmations de la Cour qui devant les écritures et les productions de l’ensemble des chèques incriminés préfère soutenir que la partie civile n’a pu indiquer le nombre des chèques utilisés pour commettre le forfait ;

Attendu que s’agissant du montant du préjudice, la Cour a estimé également que la partie civile n’a pas pu indiquer le montant des sommes détournées ;

Attendu qu’il s’infère des Notes d’audience que devant les juges de Première Instance la concluante avait sollicité la condamnation du prévenu à lui payer au titre du principal la somme de 248 813 683 F CFA et celle de 50 millions F à titre de dommages intérêts ;

Qu’à la page 7 du jugement du 5 février 2008 il a été précisé « qu’il ya lieu, sur ce point, de faire droit à la demande de DHL Mali et de condamner Bokeline Thiam à lui payer la somme de 248 813 686 F CFA à titre de remboursement … » ;

Bulletin des Arrêts n° 2-3

40 Chambre criminelle

Que dans la Note en cours de délibéré du 02 mars 2009, la partie civile a sollicité la confirma- tion du jugement en toutes ses dispositions ;

Attendu que même le document récapitulatif des chèques incriminés qui a été versé au dossier comporte un total des sommes détournées s’élevant à 248 813 684 F CFA ;

Attendu que pour soutenir que la partie civile n’a pas pu indiquer le montant de son préjudice, la Cour d’appel a dû ignorer l’ensemble des documents précités ;

Qu’elle a fondé sa décision sur des motifs manifestement insuffisants pour infirmer le jugement entrepris et disculper Bokeline Thiam ;

Qu’il échet de casser et annuler l’arrêt attaqué ;

2. SUR LE DEUXIÈME MOYEN PRIS DE LA VIOLATION DE L’ARTICLE 46 CP

Attendu que les juges d’appel pour rejeter l’incrimination de complicité à l’encontre de Mon- sieur Thiam ont avancé deux arguments à savoir :

– La complicité de délit suppose la conscience du caractère délictueux de l’attitude adoptée sous tendue positivement par une volonté d’aboutir à la commission du délit ; – La complicité suppose la conscience de la dissipation ou l’allégation que la personne pour- suivie a bénéficié des sommes détournées. L’on relèvera que sous ce titre l’arrêt attaqué a sou- tenu à la page 5 que le sieur Aliou Cissé n’a jamais allégué avoir partagé le produit des chè- ques incriminés avec Thiam ;

Attendu qu’il n’est nullement prévu en l’article 46 CP que ne peut être poursuivi pour complici- té de détournement que celui qui a bénéficié après un partage des sommes détournées ;

Que l’article 46 CP dans la définition des éléments constitutifs de la complicité n’a jamais énu- méré le bénéfice que la personne poursuivie tire de la commission de l’infraction comme faisant partie des éléments constitutifs de la complicité ;

Que l’article 46 distingue :

– la complicité par dons, promesses, machinations ou instructions ;

– la complicité par fourniture de moyens ;

– la complicité par aide ou assistance ;

Attendu qu’il ne fait pas l’objet d’un doute que les retraits des montants des chèques ont pu être faits parce que ceux-ci comportaient la signature de Monsieur Bokeline Thiam ;

Que donc sans son aide le sieur Aliou Cissé n’aurait jamais pu commettre son forfait ;

Attendu qu’il s’infère des chèques produits que Monsieur Bokeline Thiam a apposé sa signature sur des chèques émis à l’ordre de Aliou Cissé et / ou de Modibo Keita ;

Que ces chèques ne correspondent à aucune prestation ;

Arrêts de la Cour suprême

Chambre criminelle 41

Qu’au moment où il apposait sa signature il n’était pas sans savoir qu’il n’avait aucune pièce justificative de la dépense ;

Que dès lors il ne pouvait pas ignorer que ces chèques sur lesquels il apposait sa signature al- laient permettre le paiement de sommes que sa Société ne devait réellement pas ;

D’où il suit que c’est avec connaissance qu’il a agi ;

Attendu que tout autre développement procède simplement d’une volonté de renvoyer le préve- nu des fins des poursuites ;

Que l’élément moral de l’infraction suppose ici simplement la connaissance par le prévenu qu’au moment de l’apposition de sa signature sur les chèques les justificatifs de la dépense qu’il entrevoyait de régler n’étaient point produits ;

Attendu que ce raisonnement est conforté par le fait que les chèques qui ont servi au détourne- ment contiennent bien le nom d’un bénéficiaire et un montant libellé en chiffre et en lettres ;

Que la thèse des chèques signés en blanc n’est prouvée par aucun élément objectif ;

Que même si c’était le cas le sieur Bokeline Thiam en signant des chèques en blanc sans aucun justificatif ne pouvait exciper de l’absence d’un élément intentionnel ;

Qu’il ne pouvait ne pas savoir qu’à la date de signature des dits chèques les procédures usitées au sein de l’entreprise ne l’autorisaient pas à le faire en l’absence de justificatifs et que, le fai- sant, il offrait bien à Cissé la faculté de commettre des faits délictueux ;

Attendu que ces éléments suffisent à établir avec certitude l’existence de l’élément intentionnel ;

D’où il suit que l’arrêt attaqué encourt la cassation.

PAR CES MOTIFS

En la forme

– Recevoir le pourvoi en cassation formé par DHL Mali contre l’arrêt rendu le 6 mars 2009 ;

Au fond

– Casser et annuler ledit arrêt ;

– Renvoyer la cause et les parties devant la Cour d’appel autrement composée ;

– Ordonner la restitution de l’amende consignée.

Bulletin des Arrêts n° 2-3

42 Chambre criminelle


Cour supreme du Senegal, bulletins officiels. Couverture partielle, republication enrichie a valider.

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