Cour suprême du Sénégal, Bulletin, arrêt n° 95 du 20 OCTOBRE 2010
ARRÊT n° 95 DU 20 OCTOBRE 2010 BANQUE INTERNATIONALE POUR LE COMMERCE ET L’INDUSTRIE C / BABACAR FAYE SENAUTO JUGEMENT ET ARRÊT - AUTORITÉ DE LA CHOSE JUGÉE - DOMAINE - EXCLU- SION - MESURE D’EXPERTISE ORDONNÉE AVANT DIRE DROIT La chose jugée ne s’attache qu’aux décisions judiciaires définitivement rendues en matière contentieuse sur les contestations débattues entre les parties....
5 min de lecture · 905 mots
ARRÊT n° 95 DU 20 OCTOBRE 2010
BANQUE INTERNATIONALE POUR LE COMMERCE ET L’INDUSTRIE C / BABACAR FAYE SENAUTO
JUGEMENT ET ARRÊT – AUTORITÉ DE LA CHOSE JUGÉE – DOMAINE – EXCLU- SION – MESURE D’EXPERTISE ORDONNÉE AVANT DIRE DROIT
La chose jugée ne s’attache qu’aux décisions judiciaires définitivement rendues en matière contentieuse sur les contestations débattues entre les parties. Dès lors, est dépourvue de l’autorité de la chose jugée, la décision ordonnant avant dire droit une mesure d’expertise.
LA COUR,
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu que Babacar Faye et SENAUTO concluent, sur le fondement de l’article 38 de la loi organique sur la Cour suprême, à la déchéance de la Banque Internationale pour le Commerce et l’Industrie au Sénégal dite BICIS pour défaut de signification du pourvoi à personne ou à domi- cile réel et défaut de signification à SENAUTO du pourvoi et de la décision juridictionnelle at- taquée dans le délai de deux mois ;
Attendu que les actes de procédure à l’appui du pourvoi, servis au conseil de Babacar Faye et, à mairie pour SENAUTO, reproduisent l’article 39 de la loi organique sur la Cour suprême et portent la mention que la requête et une expédition de l’arrêt attaqué leur ont été signifiées ;
Qu’en tout état de cause, Babacar Faye et SENAUTO, qui ont produit un mémoire en défense et fait valoir leurs droits dans les délais de la loi, ne peuvent se prévaloir des irrégularités de forme, fussent-elles établies, dès lors qu’ils n’ont pas justifié que celles-ci ont nui à leurs inté- rêts ;
D’où il suit que le pourvoi est recevable ;
Attendu, selon l’arrêt confirmatif déféré, que le tribunal régional de Dakar a déclaré irrecevable la demande en paiement de la BICIS dirigée contre Babacar Faye, caution de SENAUTO, sur le fondement de l’arrêt du 10 juin 2004 de la Cour d’appel condamnant SENAUTO à lui payer la somme de 920 000 000 de francs outre les intérêts de droit ;
Sur le second moyen pris de la violation de l’autorité de la chose jugée, en ce que l’arrêt du 10 juin 2004, ayant tranché le principal du différend opposant la BICIS à SENAUTO, dont celui opposant la BICIS à Babacar Faye n’était qu’accessoire, ne peut être paralysé par une décision rendue en référé, ordonnant une expertise de comptes, laquelle décision n’a aucune autorité de chose jugée en raison de son caractère provisoire ;
Vu le principe de l’autorité de la chose jugée ;
Attendu qu’en vertu de ce principe, la chose jugée ne s’attache qu’aux décisions judiciaires dé- finitives rendues en matière contentieuse sur les contestations débattues entre les parties ;
Bulletin des Arrêts n° 2-3
122 Chambre civile et commerciale
Attendu que, pour déclarer la demande de la BICIS irrecevable, l’arrêt, après avoir relevé « qu’il n’est pas contesté que par arrêt en date du 10 juin 2004 la juridiction de céans a condam- né SENAUTO à payer à la BICIS 920 000 000 de francs outre les intérêts de droit ; qu’il n’est pas davantage contesté que Babacar Faye s’était porté caution solidaire et indivisible de SE- NAUTO par le moyen de deux actes pris à cette fin les 12 janvier 1984 et 15 décembre 1989 pour des sommes respectives de 263 000 000 et 350 000 000 de francs CFA soit un montant to- tal de 613 000 000 de francs CFA, que la juridiction de céans a déjà rendu un arrêt en date du 11 août 2000 sur les mêmes faits entre les mêmes parties par lequel elle ordonnait une mesure ex- pertale non encore accomplie », retient que « l’existence de cette décision qui garde toute sa portée juridique parce que jamais remise en cause par l’arrêt du 10 juin 2004 sur laquelle la BI- CIS s’est fondée pour reformuler sa demande, justifie l’irrecevabilité décidée par le premier ju- ge » ;
Qu’en statuant ainsi, alors que, d’une part, la créance de la BICIS sur SENAUTO a été consa- crée par l’arrêt du 10 juin 2004 ayant force de chose jugée et, d’autre part, la décision ayant or- donnée la mesure d’expertise est une décision avant dire droit qui n’a pas au principal l’autorité de la chose jugée, la Cour d’appel a méconnu le sens et la portée de l’autorité qui s’attache à ces décisions ;
PAR CES MOTIFS,
Et sans qu’il y ait lieu de statuer sur le premier moyen :
Casse et annule l’arrêt n° 153 du 6 mars 2008 rendu par la Cour d’appel de Dakar entre la Ban- que Internationale pour le Commerce et l’Industrie, SENAUTO et Babacar Faye ;
Remet, en conséquence, la cause et les parties au même et semblable état où elles étaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la Cour d’appel de Kaolack ;
Dit que le présent arrêt sera imprimé, qu’il sera transcrit sur les registres de la Cour d’appel de Dakar, en marge ou à la suite de la décision attaquée ;
Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour suprême, chambre civile et commerciale en son audien- ce publique tenue les jour, mois et an que dessus et où étaient présents Messieurs :
PRÉSIDENT : Ibrahima GUÉYE ; CONSEILLERS : Mouhamadou NGOM, Bara NIANG, Abdoulaye NDIAYE, Mouhamadou Bachirou SÈYE ; RAPPORTEUR : Ibrahima GUÉYE ; AVOCAT GÉNÉRAL : Abdourahmane DIOUF ; AVOCAT : Mame Adama GUÉYE ; GREFFIER : Macodou NDIAYE.
Arrêts de la Cour suprême
Chambre civile et commerciale 123
Sources officielles : consulter la page source · PDF officiel
Cour supreme du Senegal, bulletins officiels. Couverture partielle, republication enrichie a valider.
Articles similaires
A propos de cette decision
Décisions similaires
Sénégal
Cour suprême du Sénégal
Cour suprême du Sénégal, Chambre sociale, arrêt n° 58 du 8 DÉCEMBRE 2021
ARRÊT N° 58 DU 8 DÉCEMBRE 2021 MOUHAMED NDIAYE c/ FCCMS COMPÉTENCE – TRIBUNAL DU TRAVAIL – CRITÈRES – DIFFÉREND INDIVIDUEL ENTRE TRAVAILLEUR ET EMPLOYEUR À L’OCCASION DU CONTRAT DE TRAVAIL – CAS Selon l’article L.229 du code du travail les différends individuels pouvant s’élever entre travailleurs et leurs employeurs à l’occasion du contrat de travail, relèvent de la compétence...
Sénégal
Cour suprême du Sénégal
Cour suprême du Sénégal, Chambre sociale, arrêt n° 54 du 8 DÉCEMBRE 2021
ARRÊT N° 54 DU 8 DÉCEMBRE 2021 L’AGENCE DITE « ANCAR » c/ MBAYE MBOW CONTRAT DE TRAVAIL, RUPTURE – LICENCIEMENT POUR MOTIF ÉCO- NOMIQUE – NON-RESPECT DE LA PROCÉDURE DE LICENCIEMENT – RÉORGANISATION DE L’ENTREPRISE – CARACTÈRE ABUSIF DE LA RUPTURE DES RELATIONS DE TRAVAIL Justifie légalement sa décision, la cour d’Appel qui, pour déclarer le licenciement abusif, a...
Sénégal
Cour suprême du Sénégal
Cour suprême du Sénégal, Chambre civile et commerciale, arrêt n° 101 du 17 NOVEMBRE 2021
ARRÊT N° 101 DU 17 NOVEMBRE 2021 MAÎTRE HAJARAT AMINATA GUÉYE c/ MADEMBA TALL LA SOCIÉTÉ D’AMÉNAGEMENT DE GESTION ET D’ÉQUIPEMENT FONCIERS- SAGEF OFFICIER MINISTÉRIEL – NOTAIRE – RESPONSABILITÉ – OBLIGA- TIONS – OBLIGATION DE PRUDENCE ET DE DILIGENCE – TRANSCRIP- TION D’UNE VENTE À LA CONSERVATION FONCIÈRE DANS UN DÉLAI RAISONNABLE – VIOLATION – OUI Le notaire, soumis à...