Cour suprême du Sénégal, Bulletin, arrêt n° 96 du 03 JUIN 2010

ARRÊT n° 96 DU 03 JUIN 2010 ALIOU SALL C / MINISTÈRE PUBLIC JUGEMENTS ET ARRÊTS - JURIDICTION DE JUGEMENT - SAISINE IN REM - EFFETS - DÉTERMINATION « Les incriminations et les textes, initialement retenus comme base de la poursuite, ne lient pas la juridiction de jugement en vertu du principe de la saisine in rem ». LA COUR,...

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ARRÊT n° 96 DU 03 JUIN 2010

ALIOU SALL C / MINISTÈRE PUBLIC

JUGEMENTS ET ARRÊTS – JURIDICTION DE JUGEMENT – SAISINE IN REM – EFFETS – DÉTERMINATION

« Les incriminations et les textes, initialement retenus comme base de la poursuite, ne lient pas la juridiction de jugement en vertu du principe de la saisine in rem ».

LA COUR,

Vu la loi organique n° 92-25 du 30 mai 1992 sur la Cour de cassation ;

Vu la loi organique n° 2008-35 du 08 août 2008 sur la Cour suprême ;

Après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu, selon les énonciations de l’arrêt attaqué, que le demandeur a été déclaré coupable des chefs d’association de malfaiteurs, vols commis la nuit, avec port d’armes véritables, usage d’armes et de violences et condamné à la peine des travaux forcés à perpétuité ;

Sur le moyen unique, tiré de la violation de l’article 366 du code pénal en ce que, pour condamner Aliou Sall aux travaux forcés à perpétuité, la Cour d’assises a appliqué l’article 367 du même code, alors que l’arrêt de la chambre d’accusation n’a renvoyé l’accusé devant la dite Cour que pour des faits prévus et punis par les articles 238, 239, 364, 366, 430, 370 et 138 du code pénal ;

Mais attendu que les incriminations et les textes retenus, soit comme base d’une poursuite pé- nale, soit par une ordonnance ou un arrêt de renvoi devant une juridiction de jugement, ne lient pas celle-ci en vertu du principe de la saisine « in rem » ; qu’en l’espèce, il résulte des mentions de l’arrêt que le demandeur est accusé d’association de malfaiteurs, vol en réunion avec usage de violences et d’armes ; qu’enfin, la Cour d’assises, qui a répondu affirmativement aux ques- tions sur la culpabilité du chef de vol et sur la circonstance aggravante d’usage d’armes prévue par l’article 367 du code pénal et appliqué la peine prévue par ce texte cité et reproduit, a léga- lement justifié sa décision ;

Qu’il s’ensuit que le moyen doit être écarté ;

PAR CES MOTIFS :

Rejette le pourvoi formé par Aliou Sall contre l’arrêt n° 27 rendu le 28 juillet 2008 par la Cour d’assises de Kaolack ;

Le condamne aux dépens ;

Dit que le présent arrêt sera imprimé, qu’il sera transcrit sur les registres de la Cour d’assises de Kaolack en marge ou à la suite de la décision attaquée ;

Arrêts de la Cour suprême

Chambre criminelle 51

Ordonne l’exécution du présent arrêt à la diligence du Procureur général près la Cour suprême ;

Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour suprême, chambre criminelle, en son audience publique tenue les jours, mois et an ci-dessus et à laquelle siégeaient Madame et Messieurs :

PRÉSIDENT RAPPORTEUR : Mamadou Badio CAMARA ; CONSEILLERS : Lassana Diabé SIBY, Cheikh Tidiane COULIBALY, Chérif SOUMARÉ, Mama KONATÉ ; AVOCAT GÉNÉRAL : Souleymane KANE ; AVOCAT : Maître Amadou SOW ; GREFFIER : Maître Ibrahima SOW.

Bulletin des Arrêts n° 2-3

52 Chambre criminelle


Cour supreme du Senegal, bulletins officiels. Couverture partielle, republication enrichie a valider.

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