Cour suprême du Sénégal, Bulletin, arrêt n° 96 du 20 OCTOBRE 2010

ARRÊT n° 96 DU 20 OCTOBRE 2010 BANQUE DE L’HABITAT DU SÉNÉGAL C / BASSIROU SY JUGEMENT ET ARRÊT - RENVOI APRÈS CASSATION - COMPOSITION - DÉ- TERMINATION - AUDIENCE SOLENNELLE Selon l’article 280 bis du code de procédure civile, en matière civile et commerciale, les ren- vois après cassation sont portés, s’il s’agit d’une Cour d’appel, en audience solennelle...

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ARRÊT n° 96 DU 20 OCTOBRE 2010 BANQUE DE L’HABITAT DU SÉNÉGAL C / BASSIROU SY

JUGEMENT ET ARRÊT – RENVOI APRÈS CASSATION – COMPOSITION – DÉ- TERMINATION – AUDIENCE SOLENNELLE

Selon l’article 280 bis du code de procédure civile, en matière civile et commerciale, les ren- vois après cassation sont portés, s’il s’agit d’une Cour d’appel, en audience solennelle tenue, à peine de nullité, par une formation spéciale composée de tous les présidents de chambre et pré- sidé par le Premier Président. Viole ce texte, une Cour d’appel qui, statuant sur renvoi après cassation, mentionne que son arrêt a été rendu en audience publique ordinaire de la chambre civile et commerciale composée du président et de ses conseillers.

LA COUR,

Vu la loi organique n° 2008-35 du 08 août 2008 sur la Cour suprême ;

Après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu, selon l’arrêt attaqué, que la Cour d’appel, statuant sur renvoi après cassation, a confirmé le jugement du tribunal régional de Dakar qui a déclaré la Banque de l’Habitat du Sé- négal dite BHS responsable et l’a condamnée à payer à Bassirou Sy diverses sommes d’argent à titre de remboursement et de dommages et intérêts ;

Sur le premier moyen pris de la violation de l’article 280 bis du code de procédure civile, en ce que la Cour a rendu sa décision dans une composition ordinaire, alors que, tant dans l’arrêt querellé que dans l’énoncé des moyens des parties litigantes, elle a fait état de l’intervention de l’arrêt de la Cour de cassation du 7 mai 2008 ;

Vu ledit article ;

Attendu, selon ce texte, qu’en matière civile et commerciale, les renvois après cassation sont portés, s’il s’agit d’une Cour d’appel, en audience solennelle tenue, à peine de nullité, devant une formation spéciale composée de tous les présidents de chambre et présidée par le premier Président ;

Attendu que l’arrêt mentionne qu’il a été rendu par « la Cour d’appel de Dakar, chambre civile et commerciale en son audience publique et ordinaire du 31 août 2009 à laquelle siégeaient Monsieur Maïssa Waly Dione, Président, Monsieur Mamadou Diallo Yade et Madame Anta Ndiaye, conseillers et avec l’assistance de Maître Khady Fall, Greffier » ;

Qu’en statuant dans cette composition, sur renvoi après cassation, la Cour d’appel n’a pas satis- fait aux exigences du texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS,

Et sans qu’il y ait lieu de statuer sur les autres moyens du pourvoi :

Bulletin des Arrêts n° 2-3

124 Chambre civile et commerciale

Casse et annule l’arrêt n° 657 du 31 août 2009 rendu par la Cour d’appel de Dakar ;

Remet, en conséquence, la cause et les parties au même et semblable état où elles étaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la Cour d’appel de Kaolack ;

Met les dépens à la charge du Trésor public.

Dit que le présent arrêt sera imprimé, qu’il sera transcrit sur les registres de la Cour d’appel de Dakar, en marge ou à la suite de la décision attaquée ;

Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour suprême, chambre civile et commerciale en son audien- ce publique tenue les jour, mois et an que dessus et où étaient présents Messieurs :

PRÉSIDENT – RAPPORTEUR : Ibrahima GUÉYE ; CONSEILLERS : Mouhamadou NGOM, Bara NIANG, Abdoulaye NDIAYE, Mouhamadou Bachirou SÈYE ; AVOCAT GÉ- NÉRAL : Abdourahmane DIOUF ; AVOCAT : Maître Boubacar WADE, Maîtres LO & KA- MARA et Maître Ibrahima GUÉYE ; GREFFIER : Maître Macodou NDIAYE.

Arrêts de la Cour suprême

Chambre civile et commerciale 125


Cour supreme du Senegal, bulletins officiels. Couverture partielle, republication enrichie a valider.

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