Cour suprême du Sénégal, Chambre administrative, arrêt n° 6 du 19 FÉVRIER 2020
ARRÊT N° 06 DU 19 FÉVRIER 2020 - RAVI SULYA POOJARI c/ - ÉTAT DU SÉNÉGAL EXTRADITION – ABSENCE DE TRAITÉ – LOI NATIONALE – FIXATION CONDITIONS – DEMANDE – REJET – CAUSE – NON – ÉTAT REQUÉRANT – PEINE DE MORT – APPLICATION Au sens de l’article premier de la loi n° 71-77 du 28 décembre 1971, en l’absence...
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ARRÊT N° 06 DU 19 FÉVRIER 2020
– RAVI SULYA POOJARI c/ – ÉTAT DU SÉNÉGAL
EXTRADITION – ABSENCE DE TRAITÉ – LOI NATIONALE – FIXATION CONDITIONS – DEMANDE – REJET – CAUSE – NON – ÉTAT REQUÉRANT – PEINE DE MORT – APPLICATION
Au sens de l’article premier de la loi n° 71-77 du 28 décembre 1971, en l’absence de traités, les conditions et les effets de l’extradition sont déterminés par les dispositions de la loi nationale.
Dès lors, la circonstance que l’État requérant applique la peine de mort ne fait pas obstacle à l’extradition, cette condition n’étant pas prévue comme cause de refus par la loi nationale.
La Cour suprême,
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Considérant qu’à la suite de l’avis favorable de la chambre d’accusation de la cour d’Appel de Dakar, le Président de la République a, par décret n° 2019-1822 du 4 novembre 2019, autorisé l’extradition de Ravi Sulya P OOJARI, objet du mandat d’arrêt international n° 14689/2008 délivré le 27 juillet 2016 par les autorités judiciaires indiennes pour meurtre, complicité dans la commission d’actes criminels et détention d’armes sans autorisation ;
Que ce dernier sollicite l’annulation dudit décret en développant un moyen ;
Sur le moyen unique tiré de la violation de l’article 3 alinéa F du traité type d’extradition adopté par l’Assemblée générale des Nations Unies dans sa résolution 45/116, modifié dans sa résolution 52/88 en ce que le décret autorise son extradition vers l’Inde, alors que cet État n’a pas aboli la peine de mort, et que, poursuivi pour crimes multiples et meurtre, il risque la peine de mort, alors, selon le moyen que le Sénégal a signé ledit traité qui énonce dans la disposition susvisée que « l’extradition ne sera pas accordée si l’individu dont l’extradition est demandée a été ou serait soumis dans l’État requérant à des tortures et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégra- dants » ;
Considérant que l’État du Sénégal conclut au rejet du recours ;
Considérant que l’article 96 de la constitution du Sénégal dispose que « les traités de paix, les traités de commerce, les traités ou accords relatifs à l’organisation internatio- nale, ceux qui engagent les finances de l’État, ceux qui modifient les dispositions de nature législative, ceux qui sont relatifs à l’état des personnes, ceux qui comportent cession, échange ou adjonction de territoire ne peuvent être ratifiés ou approuvés qu’en vertu d’une loi.
Ils ne prennent effet qu’après avoir été ratifiés ou approuvés » ;
Considérant que la résolution de l’Assemblée générale des Nations Unies invoquée par le requérant a pour objet d’établir un modèle type de traité d’extradition « suscep- tible d’aider les États qui le désirent à négocier et à conclure des accords bilatéraux visant à améliorer la coopération dans le domaine de la prévention du crime et de la justice pénale » et ne constitue pas ainsi un traité international contraignant réguliè- rement ratifié et publié au Journal officiel ;
Considérant qu’aux termes de l’article 1 er de la loi n° 71-77 du 28 décembre 1971 « en l’absence de traités, les conditions, la procédure et les effets de l’extradition sont déterminés par les dispositions de la présente loi qui s’applique également aux points qui n’auraient pas été expressément réglementés par lesdits traités » ;
Considérant que le Sénégal n’étant pas lié à l’Inde par un traité d’extradition, la loi précitée, applicable en l’espèce, ne prévoit pas, en son article 5 parmi les cas de refus d’extradition celui où l’État requérant applique la peine de mort ;
Qu’il s’ensuit que le moyen est mal fondé ;
Par ces motifs ;
Rejette le recours formé par Ravi Sulya P OOJARI contre le décret n° 2019-1822 du 4 novembre 2019 du Président de la République autorisant son extradition vers l’Inde.
Ainsi fait, jugé et prononcé par la chambre administrative de la Cour suprême, en son audience publique spéciale tenue les jour, mois et an que dessus et où étaient présents Madame et Messieurs :
PRÉSIDENT : ABDOULAYE NDIAYE ; CONSEILLERS : MATAR DIOP, OUMAR GAYE, ADAMA NDIAYE, HABIBATOU BABOU WADE ; AVOCAT GÉNÉRAL : NDIAGA YADE ; AVOCAT : MAÎTRE EL HADJI MOUSTAPHA DIOUF, AGENT JU- DICIAIRE DE L’ÉTAT ; GREFFIER : CHEIKH DIOP.
Sources officielles : consulter la page source · PDF officiel
Cour supreme du Senegal, bulletins officiels. Couverture partielle, republication enrichie a valider.
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