Cour suprême du Sénégal, Chambre civile et commerciale, arrêt n° 20 du 17 FÉVRIER 2021
ARRÊT N° 20 DU 17 FÉVRIER 2021 SOCIÉTÉ ILEMEL ENERGY SOLUTIONS SARL c/ SOCIÉTÉ EXPRESSO SÉNÉGAL SA OBLIGATIONS – CONTRAT – CONTRAT À DURÉE DÉTERMINÉE – RUP- TURE – RUPTURE ANTICIPÉE – VOLONTÉ UNILATÉRALE D’UNE PARTIE – NON Un contrat à durée déterminée ne peut faire l’objet d’une rupture anticipée résultant de la volonté unilatérale d’une partie. Justifie sa décision,...
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ARRÊT N° 20 DU 17 FÉVRIER 2021
SOCIÉTÉ ILEMEL ENERGY SOLUTIONS SARL c/ SOCIÉTÉ EXPRESSO SÉNÉGAL SA
OBLIGATIONS – CONTRAT – CONTRAT À DURÉE DÉTERMINÉE – RUP- TURE – RUPTURE ANTICIPÉE – VOLONTÉ UNILATÉRALE D’UNE PARTIE – NON
Un contrat à durée déterminée ne peut faire l’objet d’une rupture anticipée résultant de la volonté unilatérale d’une partie.
Justifie sa décision, une cour d’Appel qui, pour déclarer abusive la rupture, a retenu qu’une personne a commis une faute en rompant unilatéralement le contrat la liant à son cocontractant.
La Cour suprême ;
Vu la loi organique n° 2017-09 du 17 janvier 2017 sur la Cour suprême ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon l’arrêt attaqué (Dakar, 8 mars 2019, n° 101), que par contrat du 13 mars 2015, la société ILEMEL Energy Solutions SARL a souscrit auprès de la Société Expresso Sénégal la fourniture d’une ligne internet liaison spécialisée professionnelle, pour une durée de 36 mois , prenant effet le 1 er avril 2015 ; que par correspondance du 31 juillet 2015, la société ILEMEL Energy Solutions SARL a demandé l’interruption du contrat à partir du 30 août 2015 ; qu’estimant que cette rupture est abusive, la société Expresso Sénégal l’a assignée en paiement des redevances échues et en dommages et intérêts ;
Sur le premier, deuxième moyen pris en ses deux branches, et troisième moyen réunis, tirés d’un défaut de réponse à conclusions, de la violation des articles 97 et 118 du code des obligations civiles et commerciales (COCC) et d’un défaut de base légale ;
Attendu que la société ILEMEL Energy Solutions SARL fait grief à l’arrêt attaqué de retenir sa responsabilité pour rupture abusive du contrat, alors, selon le moyen :
1°/ que la cour d’Appel n’a pas pris en compte les moyens soulevés, notamment celui relatif à la lettre adressée le 31 juillet 2015 à Expresso par laquelle elle informait Expresso de son impossibilité de poursuivre l’exécution du contrat en raison de ses difficultés financières ;
2°/ qu’elle avait mis en œuvre l’exception d’inexécution par la lettre du 31 juillet 2015, à la suite de laquelle Expresso avait cessé toute fourniture de prestations à son profit ;
3°/ que la société Expresso avait cessé toute fourniture de ses prestations à la suite de la lettre précitée ;
4°/ qu’aucune obligation contractuelle n’était mise à sa charge ;
Mais attendu qu’aux termes de l’article 97 du COCC, le contrat ne peut être révisé ou résilié que du consentement mutuel des parties ou pour les causes prévues par la loi ;
Et attendu qu’ayant retenu qu’il est de principe qu’un contrat à durée déterminée ne peut faire l’objet d’une rupture anticipée résultant de la volonté unilatérale d’une partie et que la société ILEMEL Energy Solutions SARL a commis une faute en rompant unila- téralement le contrat, la cour d’Appel, répondant aux conclusions prétendument délais- sées, en a exactement déduit que la rupture était abusive ;
D’où il suit que le moyen n’est pas fondé ;
Par ces motifs :
Rejette le pourvoi formé par la société ILEMEL Energy Solutions SARL contre l’arrêt n° 101 du 8 mars 2019 rendu par la cour d’Appel de Dakar ;
La condamne aux dépens.
Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour suprême, chambre civile et commerciale en son audience publique tenue les jour, mois et an que dessus et où étaient présents Mes- sieurs :
PRÉSIDENT : El Hadji Malick SOW ; CONSEILLER-RAPPORTEUR : Kor SÈNE ; CONSEILLERS : Souleymane KANE ; Amadou Lamine BATHILY ; Moustapha BA ; AVOCAT GÉNÉRAL : Amadou Mbaye GUISSÉ ; AVOCATS : Maître Soulèye MBAYE, Maître Ciré Clédor LY ; Greffier : Maître Mbacké LÔ.
Bulletin des Arrêts n os 23-24
Sources officielles : consulter la page source · PDF officiel
Cour supreme du Senegal, bulletins officiels. Couverture partielle, republication enrichie a valider.
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