Cour suprême du Sénégal, Chambre civile et commerciale, arrêt n° 99 du 20 OCTOBRE 2021

ARRÊT N° 99 DU 20 OCTOBRE 2021 ABENALDO CHAVES FERREIRA c/ LA SOCIÉTÉ DOMITEXKA SALOUM SAU ACTION EN JUSTICE – OBJET DU LITIGE – DÉNATURATION – APPLICA- TION – DEMANDE DE RADIATION DE L’APPELANT APRÈS LES CON- CLUSIONS DE L’INTIMÉ – DÉSISTEMENT D’APPEL – NON Selon l’article 1-4 du code de procédure civile, les parties fixent l’objet du litige par...

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ARRÊT N° 99 DU 20 OCTOBRE 2021

ABENALDO CHAVES FERREIRA c/ LA SOCIÉTÉ DOMITEXKA SALOUM SAU

ACTION EN JUSTICE – OBJET DU LITIGE – DÉNATURATION – APPLICA- TION – DEMANDE DE RADIATION DE L’APPELANT APRÈS LES CON- CLUSIONS DE L’INTIMÉ – DÉSISTEMENT D’APPEL – NON

Selon l’article 1-4 du code de procédure civile, les parties fixent l’objet du litige par l’acte introductif d’instance et par les conclusions en défense.

Encourt la cassation pour dénaturation de l’objet du litige, une cour d’Appel qui retient que la demande de radiation déposée par l’appelant après les conclusions de l’intimé ne pouvait s’analyser qu’en un désistement.

La Cour suprême ;

Vu la loi organique n° 2017-09 du 17 janvier 2017 sur la Cour suprême ;

Après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur la deuxième branche du premier moyen tiré de la dénaturation de l’objet du litige :

Vu l’article 1-4 du code de procédure civile ;

Attendu qu’aux termes de ce texte « les parties fixent l’objet du litige par l’acte intro- ductif d’instance et par les conclusions en défense […] Le juge ne peut ni statuer sur des choses non demandées, ni omettre de statuer sur des choses demandées, ni adju- ger plus qu’il n’a été demandé » ;

Attendu que pour dire que l’appelant s’était désisté de son appel, l’arrêt retient que sa demande de radiation a été faite alors que l’intimée avait déjà conclu et formulé elle- même une demande ; qu’il ne pouvait plus s’agir de radiation, mais plutôt de désiste- ment d’appel ;

Qu’en statuant ainsi, alors que la demande ne tendait qu’à la radiation de la procédure dont les effets, contrairement au désistement, n’emportent pas acquiescement au jugement, la cour d’Appel a dénaturé l’objet du litige ;

Par ces motifs :

Et sans qu’il soit besoin de statuer sur les autres moyens :

Casse et annule l’arrêt n° 16 du 20 mars 2019 de la cour d’Appel de Kaolack ;

Bulletin des Arrêts n os 23-24

Renvoie la cause et les parties devant la cour d’Appel de Thiès ;

Condamne la société DOMITEXKA Saloum SAU aux dépens ;

Dit que le présent arrêt sera imprimé, qu’il sera transcrit sur les registres de la cour d’Appel de Kaolack, en marge ou à la suite de la décision attaquée.

Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour suprême, chambre civile et commerciale en son audience publique tenue les jour, mois et an que dessus et où étaient présents Mes- sieurs :

PRÉSIDENT : El Hadji Malick SOW ; CONSEILLER-RAPPORTEUR : Moustapha BA ; CONSEILLERS : Souleymane KANE, Mamadou DÈME, Latyr NIANG ; AVOCAT GÉNÉRAL : Oumar DIÈYE ; AVOCAT : Maître Assane Dioma NDIAYE ; GREF- FIER : Maître Mbacké LÔ.


Cour supreme du Senegal, bulletins officiels. Couverture partielle, republication enrichie a valider.

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