Cour suprême du Sénégal, Chambre sociale, arrêt n° 3 du 27 JANVIER 2021
ARRÊT N° 003 DU 27 JANVIER 2021 - DAOUDA FALL ET 20 AUTRES c/ - STATION SHELL AZUR - GIE MINJO - LA SOCIÉTÉ SHELL SÉNÉGAL SA DEVENUE VIVO ÉNERGIE SA SALAIRE – PRIME D’ANCIENNETÉ – CHARGÉ DE LA PREUVE DU PAIEMENT - DÉTERMINATION Selon l’article 45 de la Convention collective nationale interprofessionnelle, le montant de la prime d’ancienneté est...
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ARRÊT N° 003 DU 27 JANVIER 2021
– DAOUDA FALL ET 20 AUTRES c/ – STATION SHELL AZUR – GIE MINJO – LA SOCIÉTÉ SHELL SÉNÉGAL SA DEVENUE VIVO ÉNERGIE SA
SALAIRE – PRIME D’ANCIENNETÉ – CHARGÉ DE LA PREUVE DU PAIEMENT – DÉTERMINATION
Selon l’article 45 de la Convention collective nationale interprofessionnelle, le montant de la prime d’ancienneté est fixé à 2 % du salaire minimum de la catégorie du travail- leur, après deux années de présence effective, et avec une progression de 1 % par année de présence en sus, jusqu’à la 25 e année incluse.
N’a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, la cour d’Appel qui, pour débouter les travailleurs, a relevé que cette prime est fondée sur le principe, mais que son montant et sa période n’ont pas été précisés alors que l’employeur n’a pas prouvé le paiement de cette prime.
La Cour suprême ;
Vu la loi organique n° 2017-09 du 17 janvier 2017 sur la Cour suprême ;
Vu les moyens annexés ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon l’arrêt attaqué, que Daouda FALL et autres, employés de la station Shell Azur, ont saisi le tribunal du travail pour réclamer le paiement de sommes d’argent au titre de diverses indemnités ;
Sur le premier moyen, le deuxième moyen, en sa deuxième branche et le troisième moyen, en sa première branche, réunis ;
Attendu que l’objet du litige, tel que délimité par la requête introductive d’instance du 28 novembre 2011, ne porte pas sur le licenciement des demandeurs au pourvoi ; qu’à
la suite de cet acte, seul Daouda FALL a formulé, par requête du 15 mai 2012, une réclamation tendant à faire déclarer abusif, son licenciement intervenu le 12 mai 2012 ;
Que dès lors, la cour d’Appel, qui n’avait ni à faire application de l’article L.66 du code du travail ni à répondre à un prétendu moyen tiré de la nullité d’une clause du contrat de location-gérance, étranger au règlement du litige, a pu, ayant examiné les moyens de preuve soumis à son examen, qualifier d’abusive la rupture du contrat de travail de Daouda FALL ;
D’où il suit que le moyen est inopérant ;
Sur le deuxième moyen, en ses deuxième et troisième branches, et le troi- sième moyen, en sa deuxième branche, réunis ;
Attendu que sous le couvert du défaut de réponse à conclusions, le moyen invoque une omission de statuer qui n’est pas un cas d’ouverture à cassation, mais de requête civile ;
D’où il suit qu’il est irrecevable ;
Sur le troisième moyen pris en sa troisième branche ;
Attendu que sous le couvert du grief tiré de l’erreur manifeste d’appréciation qui n’est pas un cas d’ouverture à cassation, le moyen, dans ses développements, ne tend qu’à remettre en cause l’appréciation souveraine des juges du fond sur les éléments de fait et de preuve soumis à leur examen ;
D’où il suit qu’en cette branche, le moyen est irrecevable ;
Mais sur le troisième moyen, pris en sa quatrième branche, et le quatrième moyen en sa première branche, réunis ;
Vu l’arrêté n° 2269 du 8 mars 1977 portant extension de l’indemnité de transport ;
Attendu, selon la décision de la commission mixte interprofessionnelle du 30 avril 1976, que l’indemnité de transport est due à tout travailleur habitant à plus de trois (3) kilomètres de son lieu de travail ;
Attendu que pour débouter les requérants de leur demande d’indemnité de transport, l’arrêt relève qu’ils ont produit en appel des certificats de résidence mais n’ont pas quantifié leurs demandes, en termes de montants et de durée, se bornant à l’évoquer ;
Qu’en statuant ainsi, alors qu’elle a relevé que les travailleurs ont produit des certificats de résidence et réclamaient 20 500 francs par mois pour chacun, pour la période allant du 02 novembre 1997 au 11 mai 2012, la cour d’Appel a violé, par refus d’application, le texte cité ci-dessus ;
Et sur le troisième moyen, pris en sa cinquième branche et le quatrième moyen, en sa seconde branche, réunis ;
Vu l’article 45 de la Convention collective nationale interprofessionnelle (CCNI) ;
Attendu, selon ce texte que le montant de la prime d’ancienneté est fixé à 2 % du salaire minimum de la catégorie du travailleur, après deux années de présence effec- tive, et avec une progression de 1 % par année de présence en sus, jusqu’à la 25 ème
année incluse ;
Attendu que pour débouter les requérants de leur demande liée à la prime d’ancienneté, l’arrêt relève, par motifs adoptés, que cette prime est fondée sur le prin- cipe, mais que son montant et sa période n’ont pas été précisés ;
Qu’en statuant ainsi, après avoir relevé que d’une part, l’employeur n’a pas prouvé le paiement de cette prime et, d’autre part, les requérants ont droit à cette indemnité pour avoir accompli les conditions posées par la CCNI, la cour d’Appel n’a pas tiré les consé- quences légales de ses propres constatations ;
Par ces motifs :
Casse et annule, mais seulement en ce qu’il a rejeté les demandes de Daouda FALL et autres liées à la prime de transport et à la prime d’ancienneté, l’arrêt n° 601 du 19 juillet 2019 de la cour d’Appel de Dakar ;
Renvoie la cause et les parties devant la cour d’Appel de Saint Louis.
Ainsi fait, jugé et prononcé par la chambre sociale de la Cour suprême, en son audience publique tenue les jour, mois et an que dessus et où étaient présents Messieurs :
PRÉSIDENT : Jean Louis Paul TOUPANE ; CONSEILLERS ; Waly FAYE, Amadou Lamine BATHILY, Babacar DIALLO et Kor SÈNE ; AVOCAT GÉNÉRAL : Amadou Mbaye GUISSÉ ; AVOCATS : Maître Sidy Abdallah KANOUTÉ, Maître Amadou Mous- tapha MBODJ et Maître Christian Emmanuel FAYE ; GREFFIER : Maître Étienne Waly DIOUF.
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Cour supreme du Senegal, bulletins officiels. Couverture partielle, republication enrichie a valider.
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