Cour suprême du Sénégal, Chambre sociale, arrêt n° 47 du 24 JUIN 2020

ARRÊT N° 47 DU 24 JUIN 2020 EL HADJI ABDOUL HAMID FAYE (MAÎTRE GUÉDEL NDIAYE & ASSOCIÉS) c/ VIVO ENERGY (MAÎTRE FRANÇOIS SARR & ASSOCIÉS) CONTRAT DE TRAVAIL – RUPTURE – DÉMISSION – CONDITIONS – TERMES NON ÉQUIVOQUES – OUI Ayant relevé que la décision de supprimer le « cluster » qui regroupait plusieurs pays, sans réduire les avantages acquis...

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ARRÊT N° 47 DU 24 JUIN 2020

EL HADJI ABDOUL HAMID FAYE (MAÎTRE GUÉDEL NDIAYE & ASSOCIÉS) c/ VIVO ENERGY (MAÎTRE FRANÇOIS SARR & ASSOCIÉS)

CONTRAT DE TRAVAIL – RUPTURE – DÉMISSION – CONDITIONS – TERMES NON ÉQUIVOQUES – OUI

Ayant relevé que la décision de supprimer le « cluster » qui regroupait plusieurs pays, sans réduire les avantages acquis du travailleur, ne saurait être qualifiée de modifica- tion substantielle, le travailleur conservant tous les avantages liés à son classement catégoriel d’autant plus que ladite suppression n’est pas une mesure individuelle le visant personnellement, puis que la suppression du « cluster » a été notifiée au tra- vailleur le 7 janvier 2009, qui par lettre en date du 16 octobre 2009, soit près de neuf mois après, a notifié à son employeur sa démission en des termes non équivoques, la cour d’Appel, qui en a déduit que la cessation des relations de travail est consécutive à une démission, a légalement justifié sa décision.

La Cour suprême,

Après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu, selon l’arrêt attaqué ( Thiès, 1 er août 2018, n° 12), que El Hadji Abdoul Ha- mid Faye, employé de Shell Sénégal depuis le 04 mai 1998 en qualité de cadre techni- cien, y a occupé plusieurs fonctions dont en dernier, celle de Distribution Engineering Manager Sénégal du « cluster » Sénégal, Gambie, Mali, Guinée, classée à la catégorie JG4 ; qu’à la suite d’une réorganisation interne qui a éclaté le « cluster » Sénégal en deux entités, Sénégal, d’une part et, Mali et Guinée, d’autre part, il a été nommé au poste d’Engineering Manager Shell Sénégal, rattaché au Distribution Manager Sénégal ; que n’ayant pas accepté ce changement de poste qu’il a assimilé à une rétrogradation et qualifié d’une modification substantielle de son contrat de travail sans son accord, il a saisi le tribunal du travail pour rupture abusive des relations de travail ;

Sur le premier moyen ;

Attendu que l’arrêt de la Cour suprême qui a cassé, en toutes ses dispositions, la déci- sion de cour d’Appel de Dakar, a replacé, en vertu de l’article 56-5 de la loi organique susvisée, les parties dans l’état où elles se trouvaient avant la décision cassée ; que c’est à bon droit, que cour d’Appel de renvoi, tirant les conséquences de l’arrêt de la Cour suprême, s’est prononcée sur la rupture de la relation de travail ;

Sur les deuxième, troisième et quatrième moyens, réunis ;

Attendu que pour déclarer que la cessation des relations de travail est consécutive à une démission, l’arrêt relève et retient que « le travailleur dans ses conclusions du 24 janvier 2017, reconnait que son salaire n’a pas été réduit ; il est dès lors évident

Bulletin des Arrêts n os 21-22

184 Chambre sociale

qu’aucun de ses avantages n’a été réduit (…) ; que le travailleur n’ayant (produit) au- cune preuve de ladite réduction se borne tout simplement à de simples dénégations non étayées par des éléments de preuve (…) ;que la décision de supprimer le « cluster » qui regroupait plusieurs pays, sans réduire les avantages acquis du sieur Faye, ne saurait nullement être qualifiée de modification substantielle, le travailleur conservant tous les avantages liés à son classement catégoriel d’autant plus que ladite suppression n’est pas une mesure individuelle visant le sieur Faye ; (…) que la suppression du « cluster » re- groupant plusieurs pays a été notifiée au sieur Faye le 07 janvier 2009, qui par lettre en date du 16 octobre 2009, soit près de neuf mois après, a notifié à son employeur sa dé- mission en des termes non équivoques » ;

Qu’en l’état de ses constatations, elle a, sans dénaturation, légalement justifié sa déci- sion et fait l’exacte application de la loi ;

Par ces motifs :

Rejette le pourvoi.

Ainsi fait, jugé et prononcé par la chambre sociale de la Cour suprême, en son audience publique ordinaire tenue les jour, mois et an ci-dessus et à laquelle ont siégé Mes- sieurs :

PRÉSIDENT DE CHAMBRE : JEAN LOUIS PAUL TOUPANE ; CONSEILLERS : AMADOU HAMADY DIALLO, OUMAR GAYE, AMADOU LAMINE BATHILY, ET KOR SÈNE ; AVOCAT GÉNÉRAL : NDIAGA YADE ; ADMINISTRATEUR DES GREFFES : MAÎTRE MOUSSA NIANG.

Arrêts de la Cour suprême – Année judiciaire 2020

Chambre sociale 185


Cour supreme du Senegal, bulletins officiels. Couverture partielle, republication enrichie a valider.

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