Cour suprême du Sénégal, Chambres réunies, arrêt n° 10 du 4 MAI 2021

ARRÊT N° 10 DU 4 MAI 2021 L’ÉTAT DE CÔTE D’IVOIRE c/ - LA COMPAGNIE ALLIANZ GLOBAL CORPORATE & SPECIALITY - LA COMPAGNIE CAMEROON AIRLINES - LA SOCIÉTÉ AÉROPORT INTERNATIONAL D’ABIDJAN DITE AERIA RABAT D’ARRÊT – CONDITIONS DE RECEVABILITÉ (NON) – SAISINE PRÉALABLE DE LA CHAMBRE QUI A RENDU LA DÉCISION La saisine préalable de la chambre qui a rendu...

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ARRÊT N° 10 DU 4 MAI 2021

L’ÉTAT DE CÔTE D’IVOIRE c/ – LA COMPAGNIE ALLIANZ GLOBAL CORPORATE & SPECIALITY – LA COMPAGNIE CAMEROON AIRLINES – LA SOCIÉTÉ AÉROPORT INTERNATIONAL D’ABIDJAN DITE AERIA

RABAT D’ARRÊT – CONDITIONS DE RECEVABILITÉ (NON) – SAISINE PRÉALABLE DE LA CHAMBRE QUI A RENDU LA DÉCISION

La saisine préalable de la chambre qui a rendu la décision n’est pas une condition de recevabilité du recours en rabat d’arrêt.

La Cour suprême ;

Vu la loi organique n° 2017-09 du 17 janvier 2017 sur la Cour suprême ;

Après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu que l’État de Côte d’Ivoire sollicite le rabat de l’arrêt n° 55 du 19 juin 2019 de la Cour suprême qui a cassé et annulé, en toutes ses dispositions, l’arrêt n° 338 du 9 décembre 2016 de la cour d’Appel de Dakar ;

Attendu, selon l’article 52 de la loi organique susvisée, que le rabat est ordonné lorsque l’arrêt attaqué est entaché d’une erreur de procédure non imputable à la partie intéressée et qui a affecté la solution donnée à l’affaire par la Cour suprême ;

Sur la recevabilité et la déchéance ;

Attendu que les compagnies Allianz Global Corporate & Speciality et Cameroon Air- lines concluent à l’irrecevabilité de la procédure pour défaut de saisine préalable de la chambre civile et commerciale de la Cour suprême qui a rendu l’arrêt dont le rabat est sollicité, en violation des articles 13 et 54 de la loi organique et à la déchéance de l’État de Côte d’Ivoire de sa requête en rabat pour défaut de signification de celle-ci aux domiciles réels des parties, en application des articles 32 et 42 de la loi organique visée ci-dessus ;

Attendu que d’une part, la procédure en rabat d’arrêt est jugée par la Cour, toutes chambres réunies, sans une saisine préalable de la chambre qui a rendu la décision et, d’autre part, la requête a été signifiée à domiciles élus (actes des 29, 30 et 31 juillet 2019) et à domiciles réels pour les compagnies AXA Solutions Assurance et Allianz Global Corporate & Speciality (acte du 10 septembre 2019) ;

D’où il suit que la requête est recevable et la déchéance n’est pas encourue ;

Sur les premier et second griefs réunis ;

Attendu que l’État de Côte d’Ivoire fait grief à la Cour d’avoir ;

1- cassé l’arrêt de la cour d’Appel sur le fondement d’un moyen qui n’avait pas été sou- levé par les demandeurs aux pourvois, alors qu’aucun des moyens du pourvoi n’a reproché à l’arrêt attaqué de n’avoir pas retenu la compétence des juridictions sénéga- laises en raison du lien de nationalité de l’une ou de l’autre partie ;

2- déclaré les pourvois recevables, au motif que l’État de Côte d’Ivoire a produit un mémoire en défense dans les délais, alors que l’article 33 de la loi organique sur la Cour suprême dont la violation était alléguée, sanctionne d’irrecevabilité et non de nullité, l’inobservation des formalités prescrites ; que l’irrecevabilité, à l’inverse de la sanction de la nullité d’un acte de procédure, n’exige pas l’existence d’un grief pour être prononcée ;

Mais attendu que sous couvert de ces griefs, la requête ne tend qu’à contester l’interprétation par la Cour suprême, des articles 853 du code de la famille et 34 du code de procédure civile, cités dans les moyens des pourvois formés contre l’arrêt de la cour d’Appel et 33 de la loi organique visée ci-dessus ;

D’où il suit qu’il ne peut être accueilli ;

Sur le troisième grief ;

Attendu que l’État de Côte d’Ivoire fait grief à l’arrêt attaqué de déclarer le pourvoi incident recevable, au motif que la société Aéroport International d’Abidjan, dite AERIA, avait intérêt à se pourvoir en cassation puisqu’elle a été déboutée en appel de ses pré- tentions tendant à la confirmation du jugement d’instance, alors que AERIA ne pouvait demander la confirmation du jugement sur la question de la compétence qu’elle n’a jamais discutée et surtout, pas pour le motif d’un domicile situé au Sénégal, étant domiciliée en Côte d’Ivoire ; que ce moyen appartient exclusivement aux parties ayant leur domicile au Sénégal et pas à celles ayant leur domicile à l’étranger ;

Mais attendu qu’ayant retenu que AERIA, installée dans la cause depuis la première instance, a intérêt à se pourvoir pour avoir demandé la confirmation du jugement entrepris qui a été infirmé en appel, la Cour n’a commis aucune erreur de procédure ;

Par ces motifs :

Statuant toutes chambres réunies :

Rejette la requête de l’État de Côte d’Ivoire en rabat de l’arrêt n° 55 du 19 juin 2019 de la Cour suprême ;

Le condamne aux dépens.

Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour suprême, en son audience publique solennelle tenue les jour, mois et an ci-dessus et à laquelle siégeaient Madame et Messieurs :

PREMIER PRÉSIDENT-PRÉSIDENT : Cheikh Ahmed Tidiane COULIBALY ; PRÉSIDENTS DE CHAMBRE : Jean Louis Paul TOUPANE, Abdourahmane DIOUF et Abdoulaye NDIAYE ; CONSEILLERS : Oumar GAYE, Waly FAYE et Adama NDIAYE ; AVOCAT GÉNÉRAL : Ahmeth DIOUF ; AVOCATS : Maîtres Guédel NDIAYE et Associés, Maîtres BA et TANDIAN, Maître Mohamedou Makhtar DIOP ; ADMINISTRATEUR DES GREFFES : Maître Maréma Diop NIANG.


Cour supreme du Senegal, bulletins officiels. Couverture partielle, republication enrichie a valider.

A propos de cette decision

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