Belgique ECLI:BE:CASS:2026:ARR.20260422.2F.2 Fiscal 22 April 2026 N° ECLI:BE:CASS:2026:ARR.20260422.2F.2 Français

ECLI:BE:CASS:2026:ARR.20260422.2F.2

JUPORTAL Base de données publique de la jurisprudence belge Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour de cassation Jugement/arrêt du 22 avril 2026 No ECLI: ECLI:BE:CASS:2026:ARR.20260422.2F.2 No Rôle: P.25.1689.F Affaire: S. Chambre: 2F - deuxième chambre Domaine juridique: Droit pénal Date d'introduction: 2026-04-23 Consultations: 321 - dernière vue 2026-05-18 20:13 Version(s): Traduction...

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Cour de cassation

Jugement/arrêt du 22 avril 2026

No ECLI:

ECLI:BE:CASS:2026:ARR.20260422.2F.2

No Rôle:

P.25.1689.F

Affaire:

S.

Chambre:

2F – deuxième chambre

Domaine juridique:

Droit pénal

Date d’introduction:

2026-04-23

Consultations:

321 – dernière vue 2026-05-18 20:13

Version(s):

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Fiches 1 – 2

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Thésaurus Cassation:

INFRACTION – PARTICIPATION

ESCROQUERIE

Texte de la décision

N° P.25.1689.F
L. S.,
prévenue,
demanderesse en cassation,
ayant pour conseil Maître Nicolas Divry, avocat au barreau de Tournai.
I. LA PROCÉDURE DEVANT LA COUR
Le pourvoi est dirigé contre un arrêt rendu le 28 octobre 2025 par la cour d’appel de Bruxelles, chambre correctionnelle.
La demanderesse invoque un moyen dans un mémoire annexé au présent arrêt, en copie certifiée conforme.
Le conseiller Françoise Roggen a fait rapport.
L’avocat général Damien Vandermeersch a conclu.
II. LA DÉCISION DE LA COUR
Le moyen unique est pris de la violation des articles 66 et 67 du Code pénal ainsi que de l’article 235 du Code pénal social.
La demanderesse a été reconnue coupable d’appartenance à une organisation criminelle et de participation à des escroqueries au préjudice de l’Office national de la sécurité sociale.
Selon les juges du fond, la demanderesse a pris part à la création et à la gestion d’une société dont l’activité frauduleuse consistait à utiliser des personnes morales fictives en guise de réservoirs de main d’œuvre ; ces personnes morales déclaraient, comme faisant partie de leur personnel, des ouvriers travaillant en réalité pour ladite société.
L’arrêt considère que la répétition de ces actes délictueux obéit à une même intention délictueuse, étant en l’espèce la volonté d’éluder le payement des cotisations de sécurité sociale.
Selon le moyen, le caractère continué des faits constitutifs de la prévention d’escroquerie ne dispense pas le juge de l’obligation de vérifier, pour chacun de ces faits envisagés successivement, l’existence d’un acte de participation permettant de l’imputer à la prévenue.
Il est reproché à l’arrêt de ne pas procéder à cette vérification au cas par cas, et de se fonder sur une intention délictueuse commune à des faits commis par les autres prévenus, pour dire la demanderesse coauteur du tout.
Pour qu’une condamnation du chef d’escroquerie comme coauteur soit justifiée, il n’est pas nécessaire que le prévenu ait accompli personnellement les actes constitutifs des manœuvres frauduleuses constitutives du délit.
Peuvent constituer un acte de participation criminelle au sens de l’article 66 du Code pénal, la création et la gestion d’une infrastructure destinée à être utilisée par des tiers dans un objectif frauduleux commun, de sorte que, sans cette coopération les faits, en l’espèce l’escroquerie, ne se seraient pas déroulés selon le même modus operandi.
En décrivant, comme indiqué ci-dessus, le rôle actif de la demanderesse dans la société qui, par le recours à des personnes morales fictives, a pu mettre au travail des ouvriers non déclarés par le véritable employeur, les juges d’appel ont légalement déclaré établie, dans le chef de la prévenue, la prévention d’avoir participé à des escroqueries de droit pénal social à concurrence du montant total des cotisations impayées.
Le moyen ne peut être accueilli.

Et les formalités substantielles ou prescrites à peine de nullité ont été observées et la décision est conforme à la loi.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR
Rejette le pourvoi ;
Condamne la demanderesse aux frais.
Lesdits frais taxés à la somme de deux cent quarante-cinq euros nonante et un centimes dus.
Ainsi jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre, à Bruxelles, où siégeaient Françoise Roggen, conseiller faisant fonction de président, François Stévenart Meeûs, Ignacio de la Serna et Sabrina Noël, conseillers, et le chevalier Jean de Codt, premier président honoraire, magistrat suppléant, et prononcé en audience publique du vingt-deux avril deux mille vingt-six par Françoise Roggen, conseiller faisant fonction de président, en présence de Damien Vandermeersch, avocat général, avec l’assistance de Sharon Volders, greffier.

Document PDF ECLI:BE:CASS:2026:ARR.20260422.2F.2

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A propos de cette decision

ECLI
ECLI:BE:CASS:2026:ARR.20260422.2F.2

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