ECLI:BE:CASS:2026:ARR.20260422.2F.6
JUPORTAL Base de données publique de la jurisprudence belge Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour de cassation Jugement/arrêt du 22 avril 2026 No ECLI: ECLI:BE:CASS:2026:ARR.20260422.2F.6 No Rôle: P.25.1728.F Affaire: C. Chambre: 2F - deuxième chambre Domaine juridique: Droit pénal Date d'introduction: 2026-04-23 Consultations: 400 - dernière vue 2026-05-18 20:33 Version(s): Traduction...
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Cour de cassation
Jugement/arrêt du 22 avril 2026
No ECLI:
ECLI:BE:CASS:2026:ARR.20260422.2F.6
No Rôle:
P.25.1728.F
Affaire:
C.
Chambre:
2F – deuxième chambre
Domaine juridique:
Droit pénal
Date d’introduction:
2026-04-23
Consultations:
400 – dernière vue 2026-05-18 20:33
Version(s):
Traduction résumé(s) NL pas encore disponible
Fiche
Résumé(s) pas encore disponible(s)
Thésaurus Cassation:
APPEL – MATIERE REPRESSIVE (Y COMPRIS DOUANES ET ACCISES) – Appel principal. Forme. Délai
Texte de la décision
N° P.25.1728.F
R. C.,
prévenu,
demandeur en cassation,
ayant pour conseil Maître Harold Sax, avocat au barreau de Bruxelles.
I. LA PROCÉDURE DEVANT LA COUR
Le pourvoi est dirigé contre un jugement rendu le 27 novembre 2025 par le tribunal correctionnel francophone de Bruxelles, statuant en degré d’appel.
Le demandeur invoque un moyen dans un mémoire annexé au présent arrêt, en copie certifiée conforme.
Le conseiller Françoise Roggen a fait rapport.
L’avocat général Damien Vandermeersch a conclu.
II. LES FAITS
Le tribunal de police francophone de Bruxelles a condamné le demandeur par un jugement rendu contradictoirement le 29 janvier 2024.
Le conseil du demandeur en a relevé appel le 29 février 2024.
Le jugement attaqué déclare ce recours irrecevable parce que tardif, dès lors qu’il a été formé après l’expiration du délai de trente jours prescrit par l’article 203, § 1er, du Code d’instruction criminelle.
III. LA DÉCISION DE LA COUR
Le moyen est pris de la violation des articles 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, et 203 du Code d’instruction criminelle.
Dans la mesure où il se réfère à l’article 203 précité sans indiquer en quoi le jugement méconnaît cette disposition, le moyen est irrecevable à défaut de précision.
Le demandeur fait valoir que la déchéance de son recours porte atteinte au droit d’accès à un tribunal, garanti par l’article 6 de la Convention.
Il soutient que son précédent avocat ne l’a pas averti de son erreur et ne lui a fourni aucune explication sur la raison pour laquelle il a formé le recours après l’expiration du délai légal.
L’erreur de l’avocat mandataire n’est pas, en règle, une cause de force majeure pour le mandant.
La déchéance de l’appel interjeté tardivement ne contrevient pas au droit d’accès à un tribunal lorsque cette introduction tardive ne fait l’objet d’aucune explication permettant de lui attribuer une autre cause que la négligence ou l’inattention de l’avocat mandataire.
Le jugement relève qu’aucune précision n’est fournie à cet égard, alors que la cause est fixée devant la juridiction du second degré depuis plus de vingt mois après l’appel tardif.
Cette constatation n’implique pas que, pour le tribunal, le demandeur et son nouveau conseil se soient trouvés dans l’impossibilité d’assigner, au dépassement du délai, une raison susceptible de constituer la force majeure invoquée.
La circonstance que l’avocat défaillant n’a pas informé son mandant du fait qu’il a relevé appel hors délai, ne constitue pas à elle seule une cause de force majeure permettant de relever l’appelant de la déchéance encourue.
La décision des juges d’appel ne viole dès lors pas l’article 6 de la Convention.
Le moyen ne peut être accueilli.
Et les formalités substantielles ou prescrites à peine de nullité ont été observées et la décision est conforme à la loi.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR
Rejette le pourvoi ;
Condamne le demandeur aux frais.
Lesdits frais taxés à la somme de septante et un euros un centime dus.
Ainsi jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre, à Bruxelles, où siégeaient Françoise Roggen, conseiller faisant fonction de président, François Stévenart Meeûs, Ignacio de la Serna et Sabrina Noël, conseillers, et le chevalier Jean de Codt, premier président honoraire, magistrat suppléant, et prononcé en audience publique du vingt-deux avril deux mille vingt-six par Françoise Roggen, conseiller faisant fonction de président, en présence de Damien Vandermeersch, avocat général, avec l’assistance de Sharon Volders, greffier.
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