ECLI:BE:CASS:2026:ARR.20260506.2F.15
JUPORTAL Base de données publique de la jurisprudence belge Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour de cassation Jugement/arrêt du 06 mai 2026 No ECLI: ECLI:BE:CASS:2026:ARR.20260506.2F.15 No Rôle: P.26.0613.F Affaire: E. Chambre: 2F - deuxième chambre Domaine juridique: Droit pénal Date d'introduction: 2026-05-15 Consultations: 124 - dernière vue 2026-05-18 10:25 Version(s): Traduction...
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Cour de cassation
Jugement/arrêt du 06 mai 2026
No ECLI:
ECLI:BE:CASS:2026:ARR.20260506.2F.15
No Rôle:
P.26.0613.F
Affaire:
E.
Chambre:
2F – deuxième chambre
Domaine juridique:
Droit pénal
Date d’introduction:
2026-05-15
Consultations:
124 – dernière vue 2026-05-18 10:25
Version(s):
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Fiche
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Thésaurus Cassation:
DETENTION PREVENTIVE – MISE EN LIBERTE PROVISOIRE
Texte de la décision
N° P.26.0613.F
T. E. B.
prévenu, détenu sous surveillance électronique,
demandeur en cassation,
ayant pour conseils Maîtres Nathalie Buisseret et Olivier Martins, avocats au barreau de Bruxelles.
I. LA PROCÉDURE DEVANT LA COUR
Le pourvoi est dirigé contre un arrêt rendu le 24 avril 2026 par la cour d’appel de Bruxelles, chambre des mises en accusation.
Le demandeur invoque un moyen dans un mémoire annexé au présent arrêt, en copie certifiée conforme.
Le conseiller Tamara Konsek a fait rapport.
L’avocat général Damien Vandermeersch a conclu.
II. LA DÉCISION DE LA COUR
Le moyen est pris de la violation des articles 5.1 et 5.3 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, 149 de la Constitution, et 16, §§ 1er et 5, 22, 23, 4°, et 30, § 3, de la loi du 20 juillet 1990 relative à la détention préventive.
L’article 149 de la Constitution n’est pas applicable aux décisions rendues par les juridictions de jugement, lorsqu’elles ne se prononcent pas sur le bien-fondé de poursuites pénales engagées mais sur une requête de mise en liberté provisoire.
En tant qu’il invoque cette disposition, le moyen manque en droit.
Il est reproché à l’arrêt de ne pas faire droit à la requête de mise en liberté. Selon le moyen, la détention du demandeur, qui dure depuis cinquante-trois mois, présente un caractère déraisonnable et les raisons invoquées par la cour d’appel pour maintenir celle-ci ne sont plus pertinentes ni actuelles, dès lors que la durée de la détention doit être évaluée à la lumière de la procédure dans son ensemble, depuis le mandat d’arrêt jusqu’au moment où le juge statue : ainsi, la seule référence à la gravité des faits ou à l’absolue nécessité pour la sécurité publique d’ordonner le maintien en détention ne saurait suffire si l’instruction connaît un retard anormal ou si le délai qui sépare la clôture de cette dernière du moment de la comparution devant le juge du fond est excessif.
Pour apprécier si la durée de la détention préventive dépasse ou non le délai raisonnable, le juge vérifie, sur la base des données concrètes de la cause et au terme d’une appréciation actualisée, précise et personnalisée, la durée tant effective que relative de la détention, le degré de complexité de la cause et de l’instruction, la manière dont celle-ci est conduite, la diligence des autorités judiciaires au cours des phases d’instruction et de jugement ainsi que le comportement de l’inculpé ou du prévenu.
La juridiction qui se prononce sur les mérites d’une requête en vue de la mise en liberté du prévenu décide souverainement en fait si le délai raisonnable est ou non dépassé. Dans cette appréciation, elle peut tenir compte des risques de récidive ou de fuite. La Cour vérifie si cette juridiction n’a pas déduit, des faits qu’elle a constatés, des conséquences qui seraient sans lien avec eux ou qui ne seraient susceptibles, sur leur fondement, d’aucune justification.
Pour apprécier le caractère raisonnable ou non de la durée de la détention préventive, l’arrêt énonce que le traitement de la cause ne paraît avoir souffert d’aucun retard anormal et ce, tout au long de son déroulement judiciaire, compte tenu de sa complexité, de son ampleur et de son objet, soit un vaste réseau international de trafic de stupéfiants. La cour d’appel a ensuite relevé que la procédure, d’une ampleur et d’une complexité qualifiées de particulières, n’a pas marqué le pas et n’a connu aucun retard préjudiciable, prenant notamment en considération la dimension internationale et la gravité du trafic en cause, le volume des pièces de la procédure à examiner, le nombre de prévenus tant en première instance qu’en appel, et les nombreux devoirs réalisés. La cour d’appel a encore constaté que le traitement au fond du dossier n’a pas davantage connu de retard anormal. Examinant les alternatives proposées par la défense et la circonstance, invoquée par cette dernière, que le demandeur s’est présenté à toutes les audiences lors des débats au fond devant la cour d’appel, laquelle n’a pas émis de mandement d’arrestation immédiate, l’arrêt les rejette cependant en renvoyant aux motifs pour lesquels il décide que les conditions de la détention préventive demeurent réunies. Il relève ainsi ceux relatifs, d’une part, au risque de récidive eu égard au caractère très lucratif que les faits auraient revêtu, l’avantage patrimonial illicite qui aurait été obtenu par le demandeur ayant été évalué à quatre cent mille euros, et à un antécédent judiciaire de ce prévenu, et d’autre part, au risque de fuite, compte tenu de l’importance de la peine infligée, des gains qui auraient été engrangés et des attaches du demandeur avec le Maroc et Dubaï.
Par l’ensemble de ces considérations qui sont personnelles au demandeur, actualisées et qui n’encourent pas les reproches formulés, la cour d’appel a régulièrement motivé et légalement justifié sa décision.
À cet égard, le moyen ne peut être accueilli.
Enfin, en tant qu’il soutient qu’il n’y a lieu de craindre ni récidive ni soustraction du demandeur à l’action de la justice, eu égard au fait que le dossier a été fixé au fond et jugé, et en tant qu’il considère que ces risques diminuent au fil de l’écoulement du temps, le moyen se heurte à l’appréciation en fait, différente, de la cour d’appel et requiert, pour son examen, la vérification des éléments de fait de la cause, pour laquelle la Cour est sans pouvoir.
Dans cette mesure, le moyen est irrecevable.
Et les formalités substantielles ou prescrites à peine de nullité ont été observées et la décision est conforme à la loi.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR
Rejette le pourvoi ;
Condamne le demandeur aux frais.
Lesdits frais taxés à la somme quatre-vingt-quatre euros vingt et un centimes dus.
Ainsi jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre, à Bruxelles, où siégeaient Françoise Roggen, conseiller faisant fonction de président, Tamara Konsek, Frédéric Lugentz et François Stévenart Meeûs, conseillers, et le chevalier Jean de Codt, premier président honoraire, magistrat suppléant, et prononcé en audience publique du six mai deux mille vingt-six par Françoise Roggen, conseiller faisant fonction de président, en présence de Damien Vandermeersch, avocat général, avec l’assistance de Tatiana Fenaux, greffier.
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