ECLI:BE:RVSCE:2024:ARR.259.772

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Conseil d'État

Jugement/arrêt du 17 mai 2024

No ECLI:

ECLI:BE:RVSCE:2024:ARR.259.772

No Rôle:

A. 234334/VIII-11763

Affaire:

Arrêt 259772 – Fonction publique locale (provinces, communes, etc.) – Règlements – 17/05/2024

Domaine juridique:

Droit administratif

Date d’introduction:

2024-05-21

Consultations:

111 – dernière vue 2026-06-05 08:13

Fiche

Arrêt no 259.772 du 17 mai 2024 Fonction publique – Fonction publique
locale (provinces, communes, etc.) – Règlements Décision : Annulation

Thésaurus Cassation:

CONSEIL D'ETAT

Thésaurus UTU:

DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF – CONSEIL D'ÉTAT – Arrêts (Conseil d'État)

Texte de la décision

CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF
VIIIe CHAMBRE
no 259.772 du 17 mai 2024
A. 234.334/VIII-11.763
En cause : la commune de Woluwe-Saint-Lambert, représentée par son collège des bourgmestre et échevins, ayant élu domicile chez Me Jérôme SOHIER, avocat, chaussée de La Hulpe 181/24
1170 Bruxelles, contre :
1. l’État belge, représenté par la ministre de l’Intérieur, 2. la Commission permanente de contrôle linguistique, (CPCL), ayant tous deux élu domicile chez Me Nicolas BONBLED, avocat, boulevard Bischoffsheim 33
1000 Bruxelles.
——————————————————————————————————
I. Objet de la requête
Par une requête introduite le 16 août 2021, la partie requérante demande l’annulation de « la “lettre-circulaire” qui lui a été adressée par la Commission permanente de contrôle linguistique en date du 16 juin 2021, reçue le 30 juin 2021, “relative aux obligations des services locaux bruxellois sur la base de l’article 65 des lois sur l’emploi des langues en matière administrative, coordonnées par arrêté royal le 18 juillet 1966” ».
II. Procédure
Un arrêt n° 257.879 du 14 novembre 2023 a rejeté la requête en intervention introduite par l’ASBL Vlaams Komitee Brussel, a rouvert les débats, a chargé l’auditeur désigné par Monsieur l’auditeur général adjoint de poursuivre l’instruction et de déposer un rapport complémentaire et a réservé les dépens, sauf ceux de la partie intervenante (ECLI:BE:RVSCE:2023:ARR.257.879). Il a été notifié aux parties.
Le dossier administratif a été déposé.
VIII 11.763 – 1/4
Les mémoires en réponse et en réplique ont été régulièrement échangés.
Mme Claudine Mertes, premier auditeur au Conseil d’État, a rédigé un rapport sur la base de l’article 13 du règlement général de procédure.
Le rapport a été notifié aux parties.
La partie adverse a sollicité la poursuite de la procédure, en indiquant que son courrier valait dernier mémoire.
Par une ordonnance du 10 avril 2024, l’affaire a été fixée à l’audience du 15 mai 2024.
M. Luc Detroux, président de chambre, a exposé son rapport.
Me Aude Valizadeh, loco Me Jérôme Sohier, avocat, comparaissant pour la partie requérante, et Me Gabrielle Mathues, loco Me Nicolas Bonbled, avocat, comparaissant pour les parties adverses, ont été entendues en leurs observations.
Mme Claudine Mertes, premier auditeur, a été entendue en son avis conforme.
Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973.
III. Faits
Les faits utiles à l’examen du recours ont été exposé dans l’arrêt n° 257.879 précité.
IV. Moyen soulevé d’office par l’auditeur rapporteur
IV.1. Rapport de l’auditeur
L’auditeur rapporteur indique en substance qu’il résulte de l’arrêt n° 257.879 précité que l’acte attaqué, qui tend à imposer aux communes et aux CPAS
une obligation d’information qui n’est pas prévue par la loi, a un caractère normatif.
Elle relève qu’en adoptant une telle disposition, la Commission permanente de contrôle linguistique a excédé les compétences qui lui sont dévolues.
VIII 11.763 – 2/4
IV.2. Appréciation
Les articles 60 à 62 des lois ‘sur l’emploi des langues en matière administrative’, coordonnées le 18 juillet 1966, qui instituent la Commission permanente de contrôle linguistique et déterminent ses missions, ne l’habilitent pas à adopter des dispositions à caractère réglementaire.
Comme l’a constaté l’arrêt n° 257.879 précité, la « lettre-circulaire »
attaquée a un caractère normatif. En l’adoptant, le président de la Commission permanent de contrôle linguistique a excédé ses compétences.
Le moyen soulevé d’office est fondé.
V. Autres moyens
L’annulation de l’acte attaqué pouvant être prononcée sur la base du moyen soulevé d’office, il n’y a pas lieu d’examiner les moyens de la requête.
VI. Indemnité de procédure
La partie requérante sollicite une indemnité de procédure au montant de base. Il y a lieu de faire droit à sa demande.
PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE :
Article 1er.
La « lettre-circulaire » du président de la Commission permanente de contrôle linguistique datée du 16 juin 2021 et intitulée « circulaire relative aux obligations des services locaux bruxellois sur la base de l’article 65 des lois sur l’emploi des langues en matière administrative, coordonnées par arrêté royal du 18 juillet 1966 », est annulée.
VIII 11.763 – 3/4
Article 2.
Les parties adverses supportent les dépens, à savoir le droit de rôle de 200 euros, la contribution de 20 euros et l’indemnité de procédure de 770 euros accordée à la partie requérante, à concurrence de la moitié chacune.
Ainsi prononcé à Bruxelles le 17 mai 2024, par la VIIIe chambre du Conseil d’État, composée de :
Luc Detroux, président de chambre, Frédéric Gosselin, conseiller d’État, Raphaël Born, conseiller d’État, Florence Van Hove, greffier.
Le Greffier, Le Président,
Florence Van Hove Luc Detroux
VIII 11.763 – 4/4

Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2024:ARR.259.772

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précédé par:

ECLI:BE:RVSCE:2023:ARR.257.879

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