ECLI:BE:RVSCE:2024:ARR.259.784

JUPORTAL Base de données publique de la jurisprudence belge Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 17 mai 2024 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2024:ARR.259.784 No Rôle: A. 238442/XIII-9931 Affaire: Arrêt 259784 - Permis d'urbanisme et permis mixtes - 17/05/2024 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2024-05-21 Consultations: 99 - dernière vue...

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Conseil d'État

Jugement/arrêt du 17 mai 2024

No ECLI:

ECLI:BE:RVSCE:2024:ARR.259.784

No Rôle:

A. 238442/XIII-9931

Affaire:

Arrêt 259784 – Permis d'urbanisme et permis mixtes – 17/05/2024

Domaine juridique:

Droit administratif

Date d’introduction:

2024-05-21

Consultations:

99 – dernière vue 2026-06-07 02:36

Fiche

Arrêt no 259.784 du 17 mai 2024 Aménagement du territoire, urbanisme,
environnement et affaires connexes – Permis d'urbanisme et permis
mixtes Décision : Désistement d'instance

Thésaurus Cassation:

CONSEIL D'ETAT

Thésaurus UTU:

DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF – CONSEIL D'ÉTAT – Arrêts (Conseil d'État)

Texte de la décision

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CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF
LE PRÉSIDENT DE LA XIIIe CHAMBRE
no 259.784 du 17 mai 2024
A. 238.442/XIII-9931
En cause : J.C., ayant élu domicile chez Mes Luc DEPRÉ et Camille de BUEGER, avocats, place Flagey 18
1050 Bruxelles, contre :
la Région wallonne, représentée par son Gouvernement, ayant élu domicile chez Me Pierre MOËRYNCK, avocat, avenue de Tervueren 34/27
1040 Bruxelles,
Partie intervenante :
la commune de Waterloo, représentée par son collège communal, ayant élu domicile chez Me Frédéric van den BOSCH, avocat, rue du Panier Vert 70
1400 Nivelles.
——————————————————————————————————
I. Objet de la requête
1. Par une requête introduite le 17 février 2023 par la voie électronique, la partie requérante demande l’annulation de la décision du 14 décembre 2022 par laquelle le fonctionnaire délégué délivre à la commune de Waterloo un permis d’urbanisme ayant pour objet le réaménagement de la place Capouillet et du tronçon de la rue Gouttier à Waterloo.
XIII – 9931 – 1/4
II. Procédure
Par une requête introduite le 24 janvier 2024 par la voie électronique, la partie requérante demande la suspension, selon la procédure d’extrême urgence, de l’exécution de la même décision.
Par une requête introduite le 4 avril 2023, la commune de Waterloo demande à être reçue en qualité de partie intervenante.
Cette intervention a été accueillie par une ordonnance du 13 avril 2023.
L’arrêt n° 258.677 du 2 février 2024 (ECLI:BE:RVSCE:2024:
ARR.258.677) a rejeté, selon la procédure d’extrême urgence, la demande de suspension de l’exécution de l’acte attaqué.
L’arrêt a été notifié le 2 février 2024 aux parties adverse et intervenante, et le 4 février 2024 à la partie requérante.
M. Jean-Baptiste Levaux, auditeur au Conseil d’État, a rédigé une note le 19 mars 2024 demandant que soit mise en œuvre la procédure organisée par l’article 11/3 du règlement général de procédure.
Par une lettre du 21 mars 2024, le greffe a notifié à la partie requérante que la chambre allait statuer en décrétant le désistement d’instance à moins qu’elle ne demande, dans un délai de quinze jours, à être entendue.
Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973.
III. Désistement d’instance
L’article 17, § 7, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973, dispose qu’il existe dans le chef de la partie requérante une présomption de désistement d’instance lorsque, la demande de suspension d’un acte ou d’un règlement ayant été rejetée, elle n’introduit aucune demande de poursuite de la procédure dans un délai de trente jours à compter de la notification de l’arrêt.
La partie requérante n’ayant pas introduit de demande de poursuite de la procédure dans le délai imparti et n’ayant pas non plus demandé à être entendue, elle est donc présumée légalement se désister de son recours.
XIII – 9931 – 2/4
IV. Indemnité de procédure et dépens
La partie adverse sollicite une indemnité de procédure de base majorée.
Il y a lieu de faire droit à sa demande au montant de base de 770 euros conformément à l’article 67, §2, alinéa 3, du règlement général de procédure qui prévoit qu’aucune majoration n’est due s’il est fait application des articles 11/2 à 11/4, comme en l’espèce.
Il y a lieu de rembourser les droits et contribution afférents à la requête en annulation dans la mesure où il est fait application de l’article 11/3 du règlement général de procédure.
PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE :
Article 1er.
Le désistement d’instance est décrété.
Article 2.
Une indemnité de procédure de 770 euros est accordée à la partie adverse, à la charge de la partie requérante.
La contribution prévue à l’article 66, 6o, du règlement général de procédure, liquidée à la somme de 24 euros, est mise à la charge de la partie requérante.
Les autres dépens, liquidés à la somme de 350 euros, sont mis à la charge de la partie requérante, à concurrence de 200 euros, et à la charge de la partie intervenante, à concurrence de 150 euros.
Article 3.
Le droit de rôle de 200 euros et la contribution de 24 euros, prévue à l’article 66, 6°, du règlement général de procédure, versés par la partie requérante seront remboursés à celle-ci par le service désigné au sein du Service public fédéral Finances comme compétent pour encaisser les droits au Conseil d’État.
XIII – 9931 – 3/4
Ainsi prononcé à Bruxelles le 17 mai 2024, par la XIIIe chambre du Conseil d’État, composée de :
Laure Demez, conseiller d’État, président f.f., Céline Morel, greffier.
Le Greffier Le Président,
Céline Morel Laure Demez
XIII – 9931 – 4/4

Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2024:ARR.259.784

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précédé par:

ECLI:BE:RVSCE:2024:ARR.258.677

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