ECLI:BE:RVSCE:2024:ARR.260.326

JUPORTAL Base de données publique de la jurisprudence belge Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 28 juin 2024 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2024:ARR.260.326 No Rôle: A. 242154/XV-5914 Affaire: Arrêt 260326 - Permis de travail et cartes professionnelles - 28/06/2024 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2024-06-28 Consultations: 108 - dernière...

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Conseil d'État

Jugement/arrêt du 28 juin 2024

No ECLI:

ECLI:BE:RVSCE:2024:ARR.260.326

No Rôle:

A. 242154/XV-5914

Affaire:

Arrêt 260326 – Permis de travail et cartes professionnelles – 28/06/2024

Domaine juridique:

Droit administratif

Date d’introduction:

2024-06-28

Consultations:

108 – dernière vue 2026-06-06 00:42

Fiche

Arrêt no 260.326 du 28 juin 2024 Economie – Permis de travail et cartes
professionnelles Décision : Rejet

Thésaurus Cassation:

CONSEIL D'ETAT

Thésaurus UTU:

DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF – CONSEIL D'ÉTAT – Arrêts (Conseil d'État)

Texte de la décision

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CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF
LA PRÉSIDENTE DE LA XVe CHAMBRE SIÉGEANT EN RÉFÉRÉ
no 260.326 du 28 juin 2024
A. 242.154/XV-5914
En cause : P. D., ayant élu domicile chez Me Philippe ZEVENNE, avocat, rue de Mulhouse 37
4020 Liège,
contre :
l’État belge, représenté par la ministre de l’Intérieur, ayant élu domicile chez Me Bernard RENSON, avocat, avenue de l’Armée 10
1040 Bruxelles.
——————————————————————————————————
I. Objet de la requête
Par une requête introduite, par la voie électronique, le 14 juin 2024, la partie requérante demande, d’une part, la suspension selon la procédure d’extrême urgence de l’exécution de la « décision [du 11 juin 2024] de la partie adverse qui, en application de l’article 85, de la loi du 2 octobre 2017 réglementant la sécurité privée et particulière, procède au retrait de sa carte d’identification d’agent de gardiennage de même qu’au refus de la demande de carte introduite pour le requérant » et, d’autre part, l’annulation de cette décision.
II. Procédure
Par une ordonnance du 17 juin 2024, l’affaire a été fixée à l’audience du 24 juin 2024.
La partie adverse a déposé une note d’observations et le dossier administratif.
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Mme Élisabeth Willemart, conseiller d’État, présidente f.f., a exposé son rapport.
Me Philippe Zevenne, avocat, comparaissant pour la partie requérante, et Me Florence Saporosi, loco Me Bernard Renson, avocat, comparaissant pour la partie adverse, ont été entendus en leurs observations.
M. Philippe Nicodème, auditeur adjoint au Conseil d’État, a été entendu en son avis contraire.
Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973.
III. Faits
1. Le requérant est titulaire d’une carte d’identification d’agent de gardiennage, valable jusqu’au 8 février 2024, pour le compte de l’entreprise de gardiennage Protection Unit SRL.
2. Le 12 octobre 2022, la SRL Protection Unit Events demande une nouvelle carte d’identification pour le requérant.
3. Une enquête de sécurité est initiée le 24 novembre 2022.
4. Le procureur du Roi de Liège transmet à la partie adverse des informations concernant le requérant le 24 novembre 2022, les 10 et 13 mars et le 12
mai 2023.
5. Le 19 septembre 2023, la SRL Protection Unit sollicite le renouvellement de sa carte.
6. Par un courriel du 18 octobre 2023, la partie adverse demande des informations complémentaires au procureur du Roi de Liège. Il lui est répondu le même jour.
7. Le 5 décembre 2023, un rapport d’enquête sur les conditions de sécurité est dressé. Il mentionne cinq procès-verbaux établis entre 2015 et 2022, dont le procès-verbal LI.21.F1.006126/2022 dressé en 2022, pour « faux en informatique ».
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8. Le 18 décembre 2023, la commission d’enquêtes sur les conditions de sécurité estime, sur la base du rapport d’enquête, que le requérant ne répond plus au profil fixé par la loi et suggère d’initier une procédure de retrait de sa carte d’identification.
9. Par un courrier recommandé daté du 25 janvier 2024, la partie adverse informe le requérant que le renouvellement de sa carte nécessite une enquête sur les conditions de sécurité et que la carte d’identification n’est renouvelée que provisoirement dans l’attente de la décision définitive qui sera prise au terme de l’enquête.
10. Par un courrier recommandé daté du 6 février 2024 et envoyé le même jour, la partie adverse informe le requérant qu’une enquête sur les conditions de sécurité a été effectuée et que la commission d’enquêtes estime, dans son avis, qu’il ne répond plus aux conditions de sécurité. La partie adverse indique qu’il est envisagé de lui retirer sa carte d’identification et de refuser la délivrance de la nouvelle carte. Dans ce courrier, cinq procès-verbaux sont renseignés ainsi que l’état du casier judiciaire du requérant à la date du 23 décembre 2022. Le requérant est avisé qu’il peut prendre connaissance de son dossier administratif, en recevoir une copie électronique et faire connaître ses moyens de défense par écrit et qu’il sera entendu après l’examen de ses moyens de défense.
11. Le requérant consulte le dossier administratif, de manière électronique, par envoi des pièces par un courriel du 26 février 2024.
12. Le conseil du requérant fait parvenir ses moyens de défense à la partie adverse par une lettre datée du 13 mars 2024, envoyée par un courriel et un courrier recommandé.
13. Le requérant est entendu le 15 avril 2024.
14. Par un courrier recommandé daté du 11 juin 2024, la partie adverse informe le requérant que sa carte d’identification lui est retirée et que la demande de nouvelle carte faite pour lui est refusée. Il s’agit de l’acte attaqué, qui se lit notamment comme il suit :
« La présente décision se base sur le rapport d’enquête et le procès-verbal repris ci-
dessous :
(1) PV LI.21.F1.006126/2022 émanant de la PJF LIEGE – nature des faits : faux en informatique Relation des faits : il s’agit d’un procès-verbal de synthèse relatif à des faits de faux en informatique impliquant 3063 personnes physiques qui auraient bénéficié
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de faux certificats de vaccination Covid. L’un de ces bénéficiaires est identifié comme étant le suspect […].
Audition : Aucun renseignement n’est communiqué au sujet de l’éventuelle audition du suspect […] dans le cadre du présent dossier.
Décision du parquet : transaction (e.a.p.s)
Les interventions des entreprises de gardiennage et de leur personnel, ont un rapport étroit avec l’ordre public et sont, dès lors, particulièrement délicates. Le législateur a donc tenu à s’assurer que les personnes qui exercent ce type d’activités – activités qui sont traditionnellement du ressort d’autorités publiques – soient des individus dignes de confiance.
Conformément à l’article 64 de la loi du 2 octobre 2017 réglementant la sécurité privée et particulière, les autorités ont pour mission essentielle de vérifier et de garantir que seules les personnes qui ont le profil adéquat peuvent être employées dans le secteur de la sécurité privée. Les caractéristiques du profil exigées sont “le respect des droits des concitoyens, l’intégrité, la capacité de faire face à un comportement agressif de la part de tiers, l’absence de lien suspects avec le milieu mais aussi les exigences de loyauté, de discrétion, de respect des valeurs démocratiques et l’absence de risque pour la sécurité de l’État. Les travaux préparatoires visent par respect des droits fondamentaux des citoyens, ‘par exemple, le respect de la propriété d’autrui, le respect de l’inviolabilité de son domicile, le respect de sa vie privée et de son intégrité psychique et physique…’ ”.
Il en résulte que lorsque je dois prendre une décision concernant le retrait d’une carte d’identification, une mesure de précaution élémentaire de mon office consiste à veiller à ce que les personnes travaillant dans le secteur de la sécurité privée disposent de la capacité à exercer ces fonctions de manière intègre et dans le respect des droits et des libertés de ses concitoyens.
La tâche de l’autorité est donc de faire une évaluation des informations judiciaires ou administratives mais également sur les faits, attitudes et incidents, qui sur cette base, constituent une atteinte sérieuse à la confiance que la société peut avoir envers ces personnes. Le législateur m’a donc donné, en ma qualité de ministre de l’Intérieur, un large pouvoir d’appréciation dans ce domaine.
Pour la présente décision, je ne tiendrai pas compte des faits visés au procès-
verbaux n° LI.43.L7.010273/2021 émanant de la ZP SECOVA – nature des faits :
coups/blessures volontaires, n° CH.53.L2.009107/2021 émanant de la ZP
CHATELET/AISEAU-PRESLES/FARCIENNES – nature des faits :
harcèlement, n° LI.17.L4.010015/2018 joint au PV LI.17.L4.000416/2019
émanant de la ZP BEYNE/FLERON/SOUMAGNE – nature des faits : vol qualifié, n° LI.45.99.000296/2015 émanant du Parquet de Liège du chef de “Calomnie et diffamation”. En effet, après lecture du dossier, ces faits me sont apparus insuffisamment établis ou probants pour pouvoir être utilisés à charge dans la procédure actuelle.
→ Le faux certificat de vaccination COVID – PV n° LI.21.F1.006126/2022
Le Certificat Numérique COVID de l’UE a été lancé le 1er juillet 2021. Il a été mis en place pour faciliter la libre circulation au sein de l’Union européenne pendant la pandémie de COVID-19 en fournissant un document normalisé permettant aux voyageurs de prouver qu’ils étaient vaccinés contre le COVID-19, qu’ils s’étaient récemment remis de la maladie ou qu’ils avaient obtenu un résultat négatif au test du virus. Le règlement relatif au certificat COVID
numérique de l’UE est entré en vigueur le 1er juillet 2021 et a expiré le 30 juin 2023.
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À la suite d’une instruction judiciaire initialement ouverte auprès du tribunal de 1ère instance de Charleroi, le Dr [D.M] a été inculpé du chef de faux et fraude informatique et hacking suite à l’émission de faux certificats de vaccination Covid (CST) contre rémunération.
La police de Charleroi a procédé à une investigation et a mis en évidence un total de 3.063 personnes ayant manifestement bénéficié de ces faux certificats de vaccination Covid émis à leur profit par le Dr. [D.].
Ces 3.063 récipiendaires sont issus de tous les arrondissements judiciaires du royaume et leurs identités ont été établies sur base d’une liste de numéro nationaux transmises par l’agence Zorg & Gezonheid. Il faut préciser que cet organisme (abritant le serveur global des encodages des CST) a communiqué aux services de police les bénéficiaires des faux Certificat de vaccination COVID
pour les trois régions (wallonne, bruxelloise et flamande) sans distinction.
A donc été joint au procès-verbal n° LI.21.F1.006126/2022 une liste des personnes suspectes relevant de l’arrondissement de Liège en raison du lieu du domicile, laissant ainsi aux autorités judiciaires territorialement compétentes le soin de procéder aux poursuites.
Votre nom faisait partie de ladite liste et vous avez été invité par le parquet de Liège à payer une transaction de 750 euros.
Lors de votre audition par mes services, le 15 avril 2024, vous avez déclaré : “Sur interpellation : il appert donc que vous avez obtenu un faux certificat ?
J’ai reçu un document du parquet. Soi-disant j’étais repris dans les bases de document. On m’a envoyé une transaction à payer de 750 euros. Je ne voulais pas perdre ma carte, j’ai payé.
Je nie avoir acheté un faux certificat.
J’ai déjà eu le docteur [D.] à l’hôpital car c’est un urgentiste mais ce n’est pas mon médecin traitant.
Sur IP : Êtes-vous vacciné ? Je garde cette information là pour moi J’ai payé la transaction pour être tranquille. Cela m’aurait coûté plus cher de contester”.
Dans vos moyens de défense, votre conseil estime qu’ “il s’agit d’un procès-
verbal dressé dans le cadre d’un présumé faux certificat de vaccination COVID.
Comme le révèle le dossier administratif dont la copie a été transmise à mon client, ce dernier a payé la transaction proposée par le Parquet et n’a donc jamais été entendu dans le cadre de cette affaire. Le versement d’une transaction n’est en aucun cas une reconnaissance de culpabilité. Ces faits ne peuvent dès lors lui être reprochables”. Il conclut vos moyens de défenses en déclarant que “pour ce qui concerne la transaction relativement au faux certificat COVID-19, le versement de la transaction n’apporte aucune reconnaissance de culpabilité, mon client ayant choisi cette voie rapide pour éviter des désagréments ultérieurs, il n’a d’ailleurs jamais été entendu dans le cadre de ce dossier”.
Je réponds à vos moyens de défense et à vos déclarations lors de votre audition comme suit :
1° Comme votre conseil le souligne, il est vrai que sur le plan pénal, l’extinction des poursuites à la suite d’une transaction pénale (que des poursuites aient ou non été intentées) n’entraîne aucune reconnaissance de culpabilité dans le chef de celui qui a conclu la transaction.
Cependant, le Conseil d’État a estimé qu’ “en acceptant une transaction pénale qui lui est proposée par le parquet, un agent n’a d’autre choix que de reconnaître qu’il a commis une infraction susceptible d’être poursuivie pénalement. Il ressort, en effet, de l’article 216bis du Code d’instruction criminelle que celui à qui est proposée la transaction est, nécessairement, l’auteur d’une infraction pénale et que le montant de la transaction doit être, par ailleurs, proportionnel à la gravité de l’infraction. […] Même si une transaction pénale intervient et ainsi éteint l’action publique, il n’empêche que le parquet a bien estimé que l’agent a commis
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une infraction pénale sans quoi le dossier serait purement et simplement classé sans suite”.
En outre, dans le cadre de mon pouvoir d’appréciation, je ne suis pas tenu par les suites que le parquet a données étant donné que “les autorités judiciaires et administratives n’examinent pas les faits avec la même finalité, les premières étant chargées de la police judiciaire, à savoir la répression des crimes et délits, les secondes de la police administrative, c’est-à-dire de l’examen de la satisfaction à des conditions légales en vue de l’exercice d’une profession soumise à autorisation administrative”.
Dans un arrêt de 2011, le Conseil d’État a précisé en ce sens : “le ministre de l’intérieur dispose, dans le secteur sensible qui est celui du gardiennage, d’un pouvoir d’appréciation, qu’il doit exercer afin, d’une part, d’examiner si le demandeur présente le profil adéquat pour accéder au secteur de la sécurité privée et, d’autre part, vérifier si le même demandeur n’a pas commis de faits mettant sérieusement en doute sa fiabilité”. (C.E., arrêt n° 213.248 du 13 mai 2011, […])
Je considère donc, même si les poursuites pénales à votre encontre ont été éteintes par une transaction pénale, même s’il n’y a pas légalement de reconnaissance de votre culpabilité au pénal et même si vous niez avoir acheté un faux certificat de vaccination COVID-19, que la matérialité des faits qui vous sont reprochés est suffisamment établie et que ceux-ci peuvent être pris en compte pour l’appréciation de votre profil. Je m’appuie pour cela sur les éléments du procès-verbal et, conformément à la jurisprudence précitée du Conseil d’État, sur le fait que le parquet n’a pas décidé de classer le dossier sans suite et sur le fait que vous avez accepté de payer la transaction pénale proposée.
En ce qui concerne ce dernier point, il n’est en effet pas crédible que vous ayez accepté spontanément de payer une transaction de 750 euros, soit un montant conséquent, sans émettre une quelconque contestation alors que vous déclarez ne pas avoir acheté de certificat de vaccination COVID-19.
2° Comme indiqué ci-dessus, le profil fixé par la loi impose à tout personnel travaillant dans le domaine de la sécurité privée de faire preuve d’intégrité. Cette notion d’intégrité passe par le respect des législations en vigueur.
Par intégrité, on entend plus particulièrement la capacité à agir de manière adéquate et consciencieuse, dans le respect de ses responsabilités et des règles en vigueur. L’intégrité est une condition essentielle pour pouvoir bien fonctionner dans le secteur délicat de la sécurité privée.
L’on peut attendre d’une personne intègre qu’elle respecte les législations en vigueur et qu’elle s’abstienne d’user de divers stratagèmes en vue d’obtenir un quelconque avantage ou en vue de se soustraire à une obligation. Elle doit également adopter un comportement honnête et ne pas abuser de la confiance placée en elle par ses concitoyens.
Or, en l’espèce, comme je l’ai déjà mentionné, je considère qu’il est suffisamment établi que vous avez bénéficié d’un faux certificat de vaccination COVID-19.
Il est à noter que l’article 210bis, § 1er et § 2 du Code pénal prescrit : “§ 1er.
Celui qui commet un faux, en introduisant dans un système informatique, en modifiant ou effaçant des données, qui sont stockées, traitées ou transmises par un système informatique, ou en modifiant par tout moyen technologique l’utilisation possible des données dans un système informatique, et par là modifie la portée juridique de telles données, est puni d’un emprisonnement de six mois à cinq ans et d’une amende de vingt-six (euros) à cent mille (euros) ou d’une de ces peines seulement.
§ 2. Celui qui fait usage des données ainsi obtenues, tout en sachant que celles-ci sont fausses, est puni comme s’il était l’auteur du faux”.
“L’infraction de faux en informatique, telle qu’elle est incriminée par les articles 193 et 210bis, § 1er , du Code pénal, requiert un fait de falsification de la vérité
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par la manipulation de données informatiques ayant une portée juridique, commis avec une intention frauduleuse ou à dessein de nuire, c’est-à-dire que les autorités ou particuliers qui prennent connaissance de ces données ou à qui elles sont présentées peuvent être convaincus de leur exactitude ou sont en droit de leur accorder foi”.
3° Il apparaît encore utile de rappeler qu’en tant qu’autorité de police administrative, je suis investi d’un devoir général de prudence sur la base des articles 1382 et 1383 du Code civil. Cette obligation implique d’exercer mes pouvoirs de police administrative, dont celui conféré par la législation en matière de sécurité privée, comme toute autorité normalement prudente et diligente placée dans les mêmes circonstances et, notamment, de prendre les mesures nécessaires pour prévenir ou limiter les risques et d’anticiper les conséquences négatives prévisibles.
J’estime donc que ces faits sont graves et pertinents pour l’appréciation actuelle de votre profil fixé par la loi. Pour toutes ces raisons, comme expliqué ci-dessus, vous avez gravement porté atteinte à la confiance qui avait été placée en vous pour l’exercice de vos fonctions. Je ne peux plus vous accorder la confiance nécessaire pour l’exercice d’une fonction dans le secteur du gardiennage, quelle qu’elle soit.
Conformément aux motifs exposés dans la présente, je constate que vous ne répondez plus au profil fixé à l’article 64 et que vous ne respectez donc pas la condition fixée à l’article 61, 6°, de la loi.
Les faits ci-dessus énoncés sont particulièrement graves pour une personne exerçant des activités de gardiennage. Pour cette raison, j’estime qu’il doit être procédé, en application de l’article 85, de la loi du 2 octobre 2017 réglementant la sécurité privée et particulière, au retrait de votre carte d’identification d’agent de gardiennage de même que la demande de carte faite pour vous est refusée ».
15. Par une lettre datée du 14 juin 2024, adressée au requérant par courrier simple, courrier recommandé et courrier électronique, Protection Unit rompt le contrat de travail en ces termes :
« Par la présente, vous nous avez averti ce 13/06/2024 du courrier que vous avez reçu du SFI Intérieur daté du 11/06/2024 mentionnant le retrait de votre carte ministérielle.
Dès lors, nous vous informons qu’il est mis fin ce jour à votre contrat de travail, et ce pour cas de force majeure, sans préavis ni indemnité dans la mesure où vous ne pouvez plus exercer votre métier d’agent de gardiennage.
Nous sommes certains que vous comprenez notre position.
Nous vous prions donc de nous restituer votre uniforme ainsi que votre carte ministérielle dans les 5 jours de la réception de la présente.
[…] »
IV. Conditions de la suspension d’extrême urgence
Conformément à l’article 17, § 1er, alinéa 2, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973, la suspension de l’exécution d’une décision administrative suppose deux conditions, une urgence incompatible avec le délai de
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traitement de l’affaire en annulation et l’existence d’au moins un moyen sérieux susceptible, prima facie, de justifier l’annulation de cette décision. Le paragraphe 4
de ce même article vise l’hypothèse d’un recours en suspension d’extrême urgence qui doit indiquer en quoi le traitement de l’affaire est incompatible avec le délai de traitement de la demande de suspension visée au paragraphe 1er.
V. Urgence et extrême urgence
V.1. Thèses des parties
Au titre de « préjudice grave difficilement réparable », le requérant fait valoir ce qui suit :
« Considérant que la décision litigieuse concerne le retrait et le refus d’octroyer au requérant la carte d’identification pour exercer des activités de gardiennage ;
Qu’à défaut de cette carte, le requérant est interdit d’exercer sa profession et perdra son emploi ;
Que pourtant, il s’agit pour le requérant de sa seule source de revenu ;
Qu’après avoir réussi l’ensemble des formations utiles pour obtenir sa carte d’identification, le requérant a exercé cette profession pendant plus de 24 ans auprès de plusieurs employeurs entièrement satisfaits de son travail et de son professionnalisme ;
Qu’aujourd’hui, le requérant est âgé de 56 ans et qu’il est dès lors extrêmement difficile, voire impossible pour lui de trouver un autre domaine d’activité et d’effectuer une totale reconversion professionnelle à son âge Que cette décision conduit manifestement le requérant à un futur déclassement social ;
Que compte tenu de la durée illimitée de la mesure infligée, il est indéniable qu’il subira du fait de l’exécution de la décision attaquée un préjudice grave et difficilement réparable en ce qu’il sera privé de toute rentrée financière, autre que d’éventuelles allocations de chômage ou l’aide sociale ;
Qu’à cet égard, votre Conseil a déjà estimé dans son arrêt n° 238.839 du 14 juillet 2017 que :
“Considérant que le requérant travaille dans le secteur de la sécurité depuis 2002 ;
que même si la dernière carte d’identification dont il a été titulaire a expirée dans le courant de l’année 2016, une décision qui le prive de la possibilité d’exercer ou de continuer à exercer une activité professionnelle à laquelle il s’est formé, qu’il a exercée et dans laquelle il est apprécié, lui cause un préjudice qu’il est urgent de prévenir par une mesure de suspension ;
Considérant que les conditions requises pour que le Conseil d’État puisse suspendre l’exécution de la décision attaquée, sont remplies”.
Qu’il convient par conséquent de suspendre l’acte attaqué et de l’annuler ».
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La partie adverse rappelle les conditions de l’urgence, selon les termes de l’article 17, § 1er, des lois coordonnées sur le Conseil d’État, des travaux préparatoires et de la jurisprudence. Les appliquant au cas d’espèce, elle écrit ce qui suit :
« Il faut rappeler ici que selon le prescrit de l’article 8, alinéa 1er, 4°, de l’arrêté royal du 5 décembre 1991 déterminant la procédure en référé devant le Conseil d’État, la demande de suspension ou de mesures provisoires doit contenir un exposé des faits qui, selon le requérant, justifie l’urgence de la suspension ou des mesures provisoires demandées.
Le requérant invoque qu’il a exercé la profession d’agent de gardiennage pendant 24 ans auprès de plusieurs employeurs entièrement satisfaits de son travail et de son professionnalisme. Il fait valoir que ce métier est sa seule source de revenus et qu’aujourd’hui âgé de 56 ans, “il est dès lors extrêmement difficile, voire impossible pour lui, de trouver un autre domaine d’activité et d’effectuer une totale reconversion professionnelle à son âge”.
Si, certes, le requérant allègue des éléments de nature à démontrer éventuellement que la perte de son emploi risquerait d’emporter des conséquences d’une certaine gravité sur sa situation personnelle, il n’en demeure pas moins qu’à ce stade, il ne démontre pas qu’il serait actuellement sans emploi ou qu’il risquerait de l’être.
La décision de retrait litigieuse ne suffit pas à démontrer, en elle-même, l’existence d’une urgence. Les simples allégations du requérant n’autorisent pas davantage à considérer l’urgence comme étant établie.
Rien ne permet de présupposer d’office que l’employeur du requérant procéderait à son licenciement : il est en effet parfaitement possible que le requérant puisse conserver son emploi en étant affecté, dans l’entreprise de son employeur, à d’autres fonctions qui n’impliqueraient pas des activités de surveillance et de gardiennage.
Le requérant n’établit dès lors pas que l’affaire présente une urgence incompatible avec son traitement en annulation en ce que la décision attaquée le priverait de tout revenu ».
Au titre de l’extrême urgence, le requérant fait valoir ce qui suit :
« L’extrême urgence réside dans le fait que le retrait de la carte d’identification du requérant empêche ce dernier d’exécuter son contrat de travail pour la société Protection Unit et qu’une procédure en suspension et en annulation ordinaire devant votre Conseil ne permettrait pas, en raison du délai qu’elle implique, d’éviter la réalisation du dommage que la demande de suspension vise précisément à éviter.
Le requérant a fait toute diligence pour saisir le Conseil d’État le plus rapidement possible, le requérant n’a été mis en possession de la décision attaquée qu’en date du 13 juin 2024.
À cet égard, votre Conseil avait très justement relevé dans un arrêt du 12 mai 2011
“Compte tenu notamment du délai nécessaire pour obtenir l’assistance juridique d’un avocat, de la période des vacances scolaires et de la nécessité de rassembler des documents comptables de nature à démontrer le préjudice financier que subirait la société requérante, il doit être admis que celle-ci a agi avec la diligence
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requise pour saisir le Conseil d’État en introduisant la requête treize jours après la réception par la requérante de l’arrêté ministériel portant refus du renouvellement d’exploiter une entreprise de gardiennage attaqué.
L’arrêté ministériel attaqué imposant à la société requérante d’arrêter ses activités toutes affaires cessantes, les délais de traitement d’une demande introduite selon les règles relatives à la procédure ordinaire du référé impliqueraient l’exécution de la décision attaquée avant que le Conseil d’État soit en mesure de statuer.
L’extrême urgence est établie”.
Le requérant renvoie également aux attendus de l’arrêt 238.839 du 14 juillet 2017, précité, qui reconnaissait la situation d’extrême urgence dans un cas similaire vécu par le requérant.
Le requérant justifie par conséquent de l’extrême urgence requise ».
La partie adverse rappelle les conditions de l’extrême urgence et « s’en réfère à la sagesse [du] Conseil [d’État] quant à l’extrême urgence ».
V.2. Examen
L’urgence requiert, d’une part, la présence d’un inconvénient d’une certaine gravité causé au requérant par l’exécution immédiate de l’acte attaqué et, d’autre part, la constatation que le cours normal de la procédure au fond ne permet pas qu’un arrêt d’annulation puisse utilement prévenir cet inconvénient. La condition de l’urgence présente ainsi trois aspects : une immédiateté suffisante, une gravité suffisante et une irréversibilité éventuelle des conséquences dommageables de la situation créée par la décision attaquée.
La charge de la preuve des conditions de l’urgence incombe au requérant, indépendamment des conditions propres à l’extrême urgence. Il lui revient d’identifier ab initio, dans sa requête, pièces à l’appui le cas échéant, les éléments qui justifient concrètement l’urgence. La démonstration de celle-ci ne peut se réduire à de simples considérations d’ordre général ou à de simples affirmations dépourvues de l’indication d’éléments précis et concrets. Le Conseil d’État ne peut avoir égard à des éléments produits après le dépôt de la demande de suspension, à moins qu’ils soient survenus postérieurement à l’introduction de la demande et contribuent à étayer l’exposé de la requête.
Par ailleurs, le recours à une procédure d’extrême urgence doit rester exceptionnel en raison de ce que cette procédure réduit à un strict minimum les droits de la défense et l’instruction de la cause. Un tel recours ne peut être admis que lorsque cette procédure est seule en mesure de prévenir utilement le dommage craint par le requérant alors même que le référé ordinaire, de simple urgence, ne le pourrait pas. Le requérant doit aussi avoir fait toute diligence pour prévenir le dommage et saisir le Conseil d’État dès que possible, selon la procédure adéquate. Cette double ECLI:BE:RVSCE:2024:ARR.260.326 XVexturg – 5914 – 10/12
condition de diligence du requérant et d’imminence du péril sont des conditions de recevabilité de la demande d’extrême urgence.
En l’espèce, le requérant expose, au titre des inconvénients qu’il craint :
l’interdiction d’exercer la profession qu’il exerce « depuis plus de 24 ans », la perte de son emploi dont il indique qu’il constitue sa seule source de revenus, son âge qui rend difficile une reconversion professionnelle, le déclassement social qui en résultera et la perte de toute rentrée financière autre que d’éventuelles allocations de chômage ou l’aide sociale.
L’acte attaqué porte, d’une part, le refus d’une nouvelle carte d’identification, demandée pour le requérant par la SRL Protection Unit Event et, d’autre part, le retrait de la carte d’identification accordée à la demande de la SRL
Protection Unit.
En ce qui concerne le refus d’une nouvelle carte, l’acte attaqué ne modifie pas la situation du requérant puisqu’il lui refuse l’autorisation nécessaire pour exercer une activité professionnelle nouvelle. La suspension éventuelle de l’exécution de cette décision de refus ne conférerait au requérant qu’une chance de voir sa demande réexaminée. Dès lors, même si la décision attaquée prive le requérant d’une perspective d’amélioration de sa situation, son exécution n’engendre pas, par elle-même, d’inconvénients de nature à établir une urgence incompatible avec le traitement de l’affaire en annulation.
En ce qui concerne la décision de retrait de la carte existante, elle empêche le requérant de continuer à exercer, pour la SRL Protection Unit, l’activité professionnelle pour laquelle il s’est formé et qu’il exerce depuis de nombreuses années. Toutefois, en l’espèce, le contrat ayant déjà été rompu par son employeur, la suspension éventuelle de l’exécution de la décision de retrait de carte n’aurait pas, par elle-même, pour effet de permettre au requérant de poursuivre cette activité. La suspension de l’exécution de l’acte attaqué est impuissante à prévenir le préjudice craint.
La condition de l’urgence n’est pas remplie.
L’une des conditions requises par l’article 17, § 1er, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973, pour que celui-ci puisse ordonner la suspension de l’exécution de l’acte attaqué fait défaut. La demande de suspension ne peut en conséquence être accueillie.
XVexturg – 5914 – 11/12
PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE :
Article 1er.
La requête est rejetée.
Article 2.
L’exécution immédiate du présent arrêt est ordonnée.
Article 3.
Les dépens sont réservés.
Ainsi prononcé à Bruxelles le 28 juin 2024, par la XVe chambre du Conseil d’État siégeant en référé, composée de :
Élisabeth Willemart, conseiller d’État, présidente f.f., Caroline Hugé, greffier.
Le Greffier, La Présidente,
Caroline Hugé Élisabeth Willemart
XVexturg – 5914 – 12/12

Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2024:ARR.260.326

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ECLI
ECLI:BE:RVSCE:2024:ARR.260.326

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