ECLI:BE:RVSCE:2024:ARR.260.339

JUPORTAL Base de données publique de la jurisprudence belge Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 28 juin 2024 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2024:ARR.260.339 No Rôle: A. 241724/VIII-12511 Affaire: Arrêt 260339 - Discipline (fonction publique) - 28/06/2024 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2024-07-03 Consultations: 106 - dernière vue 2026-06-06 00:25...

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Conseil d'État

Jugement/arrêt du 28 juin 2024

No ECLI:

ECLI:BE:RVSCE:2024:ARR.260.339

No Rôle:

A. 241724/VIII-12511

Affaire:

Arrêt 260339 – Discipline (fonction publique) – 28/06/2024

Domaine juridique:

Droit administratif

Date d’introduction:

2024-07-03

Consultations:

106 – dernière vue 2026-06-06 00:25

Fiche

Arrêt no 260.339 du 28 juin 2024 Fonction publique – Discipline (fonction
publique) Décision : Rejet

Thésaurus Cassation:

CONSEIL D'ETAT

Thésaurus UTU:

DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF – CONSEIL D'ÉTAT – Arrêts (Conseil d'État)

Texte de la décision

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CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF
LE PRÉSIDENT DE LA VIIIe CHAMBRE SIÉGEANT EN RÉFÉRÉ
A R R ÊT
no 260.339 du 28 juin 2024
A. 241.724/VIII-12.511
En cause : F.B., ayant élu domicile chez Me Vincent THIRY, avocat, Mont Saint-Martin 74
4000 Liège, contre :
Wallonie Bruxelles Enseignement (en abrégé :WBE), ayant élu domicile chez Mes Marc UYTENDAELE et Victorine NAGELS, avocats, rue de la Source 68
1060 Bruxelles.
——————————————————————————————————
I. Objet de la requête
Par une requête introduite le 8 avril 2024, la partie requérante demande, d’une part, la suspension de l’exécution de « la décision prise le 1er février 2024 par le conseil d’administration de WBE, de lui infliger la sanction de démission disciplinaire » et, d’autre part, l’annulation de la même décision.
II. Procédure
La note d’observations et le dossier administratif ont été déposés.
M. Florian Dufour, auditeur adjoint au Conseil d’État, a rédigé un rapport sur la base de l’article 12 de l’arrêté royal du 5 décembre 1991 ‘déterminant la procédure en référé devant le Conseil d’État’.
Par une ordonnance du 17 juin 2024, l’affaire a été fixée à l’audience du 27 juin 2024 et le rapport a été notifié aux parties.
M. Luc Detroux, président de chambre, a exposé son rapport.
VIIIr – 12.511 – 1/12
Me Vincent Thiry, avocat, comparaissant pour la partie requérante, et Me Canan Celik, loco Mes Marc Uyttendaele et Victorine Nagels, avocat, comparaissant pour la partie adverse, ont été entendus en leurs observations.
M. Florian Dufour, auditeur adjoint au Conseil d’État, a été entendu en son avis contraire.
Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973.
III. Faits
1. Les premiers faits utiles à l’examen du présent recours ont été exposés dans l’arrêt n° 253.755 du 13 mai 2022.
Il y a lieu de s’y référer en tenant compte également des éléments suivants.
2. Un arrêt n° 254.867 du 25 octobre 2022 ordonne la suspension de la décision de la partie adverse du 28 avril 2022 qui inflige la sanction de la démission disciplinaire au requérant.
3. Le 23 novembre 2022, le conseil WBE retire la décision de sanction disciplinaire suspendue.
4. Par un courrier du 10 février 2023, le requérant est convoqué à une audition disciplinaire pour être entendu sur les griefs suivants :
« 1/ Avoir adopté une attitude inadéquate vis-à-vis des élèves et de vos collègues féminines du CEFA de Visé-Glons en :
 tenant des propos déplacés, inappropriés et irrespectueux au sujet notamment de leur tenue vestimentaire et de leur apparence physique ;
 tenant des propos à connotation sexuelle ;
 posant sur elles un regard insistant.
[…]
2/ Avoir adopté une attitude et un comportement déplacé en :
 proposant à une élève un voyage aux sports d’hiver en votre compagnie, tous frais payés ;
 proposant à des élèves de venir dans votre piscine ;
 offrant à des élèves de financer l’achat de jolies robes sur vos deniers personnels ;
VIIIr – 12.511 – 2/12
 proposant, de manière répétée et insistante, à des élèves de les ramener chez elle sur votre deux-roues.
[…]
3/ Avoir adopté une attitude inadéquate vis-à-vis des élèves masculins du CEFA de Visé-Glons en adoptant une posture et un comportement agressif envers eux.
[…]
4/ Avoir adopté un comportement et une attitude inappropriés en tenant des propos irrespectueux envers les élèves du CEFA.
[…] ».
5. Le 8 mars 2023, le requérant est entendu, en présence de son conseil, par la direction des Affaires juridiques de la partie adverse.
6. Un arrêt n° 256.013 du 14 mars 2023 annule la décision de la partie adverse du 28 avril 2022 qui inflige la sanction de la démission disciplinaire au requérant.
7. Le 5 avril 2023, la partie adverse adresse à onze collègues du requérant un courriel les invitant à être entendus en qualité de témoin.
Un seul de ces collègues accepte de témoigner et le fait par écrit.
8. Le 10 mai 2023, la partie adverse communique au requérant le nouveau témoignage recueilli et invite l’intéressé à faire part de ses observations à ce sujet par écrit.
9. Le 22 mai 2023, le requérant, par le biais de son conseil, communique ses observations.
10. Le 26 septembre 2023, C. G., directrice générale adjointe a.i. du service général de l’Enseignement organisé de la partie adverse, notifie au requérant une proposition de sanction de la démission disciplinaire.
11. Le 18 octobre 2023, le requérant introduit un recours devant la chambre de recours.
12. Le 11 décembre 2023, la chambre de recours entend le requérant accompagné de son conseil et rend, le même jour, par une majorité de trois voix contre deux recueillies au scrutin secret, qu’il n’y a pas lieu de sanctionner disciplinairement le requérant.
VIIIr – 12.511 – 3/12
13. Le 1er février 2024, le conseil WBE s’écarte de l’avis de la chambre de recours et décide d’infliger au requérant la sanction disciplinaire de la démission disciplinaire.
Il s’agit de l’acte attaqué.
IV. Conditions de la suspension
Conformément à l’article 17, § 1er, alinéa 2, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973, la suspension de l’exécution d’une décision administrative suppose deux conditions, une urgence incompatible avec le délai de traitement de l’affaire en annulation et l’existence d’au moins un moyen sérieux susceptible, prima facie, de justifier l’annulation de cette décision.
V. Urgence
V.1. Thèses des parties
V.1.1. La requête
Le requérant expose s’être vu notifier une peine disciplinaire extrêmement lourde qui met définitivement un terme à sa carrière au sein de l’enseignement organisé par la partie adverse. Il soutient que l’exécution immédiate de l’acte attaqué entraîne sans conteste un inconvénient d’une rare gravité. Il indique avoir perdu son emploi et se trouver dès lors privé, du jour au lendemain, de toute rémunération y afférente par l’effet de la démission disciplinaire contenue dans cet acte. Il allègue que le cours normal de la procédure au fond ne permet pas qu’un arrêt d’annulation puisse valablement prévenir cet inconvénient.
Il se réfère à la jurisprudence du Conseil d’État, particulièrement à l’arrêt n° 254.867 précité et à l’arrêt n° 250.746 du 31 mai 2021.
Il indique également qu’« il ne bénéficie pas d’autres revenus mobiliers ou immobiliers ».
Il ajoute que son état de santé se dégrade, ainsi que cela résulte d’un certificat médical du 13 février 2024 qu’il produit.
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V.1.2. La note d’observations
Se référant à un arrêt n° 256.881 du 21 juin 2023, la partie adverse observe que le requérant dispose en principe d’allocations de chômage. Selon elle, en raison de l’adoption de la sanction de la démission d’office, le requérant perçoit des allocations de chômage depuis le 25 octobre 2022. Elle fait valoir qu’il ne dépose aucune pièce pour justifier l’état de précarité auquel il fait allusion.
Elle ajoute que le requérant reconnaît lui-même qu’il n’exerce plus depuis le 25 octobre 2022, date à laquelle le Conseil d’État a rendu son arrêt n° 254.867, de sorte qu’elle n’aperçoit pas l’urgence alléguée.
V.2. Appréciation
L’urgence au sens de l’article 17, § 1er, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973, ne peut résulter de la seule circonstance qu’une décision au fond interviendrait dans un avenir plus ou moins lointain. Elle ne peut être reconnue que si la partie requérante démontre que la mise en œuvre de l’acte attaqué présenterait des inconvénients d’une immédiateté et d’une gravité suffisantes pour qu’on ne puisse les laisser se produire en attendant l’issue d’une procédure en annulation. Il appartient à la partie requérante d’établir ab initio et in concreto, dans sa requête, pièces à l’appui le cas échéant, les circonstances qui justifient concrètement l’urgence, le Conseil d’État ne pouvant avoir égard à des éléments produits après le dépôt de la demande de suspension. Cette démonstration de l’urgence ne peut se limiter à un exposé théorique, se cantonner à la seule évocation de précédents ou encore tenir en des considérations générales, mais doit permettre d’apprécier les risques concrets que l’exécution immédiate de la décision attaquée pourrait entraîner pour le requérant.
En principe, et sauf éléments contraires qu’il appartient à la partie adverse de rapporter, la perte totale de rémunération d’un agent en raison de la démission d’office porte atteinte à son standard de vie et est de nature à le placer dans une situation pécuniaire substantiellement difficile, situation qui permet de justifier l’urgence requise pour pouvoir demander, en référé ordinaire, la suspension de cette mesure de démission d’office. Il n’est pas requis du requérant qu’il fasse la démonstration que cette mesure le met dans une situation d’indigence, ni même qu’il ne bénéficie pas d’allocations de chômage, pour justifier de l’urgence à agir dans le cadre du recours en référé ordinaire. Ce n’est que dans l’hypothèse où il est démontré que le ménage de l’agent démissionné d’office bénéficie par ailleurs de ressources qui lui permettent de faire face aux dépenses ordinaires de son standard de vie que la condition de l’urgence peut être considérée comme n’étant pas satisfaite pour ce
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motif.
En l’espèce, aucun élément avancé par la partie adverse ne permet de renverser le constat qui précède. Il n’est pas en effet contestable que c’est l’acte attaqué qui prive le requérant de la rémunération qu’il proméritait du fait de sa nomination en tant qu’éducateur dans l’enseignement organisé par la partie adverse.
L’affirmation de celle-ci selon laquelle il percevrait des allocations de chômage depuis le 25 octobre 2022 n’est au demeurant pas vraisemblable, puisque cette date est celle à laquelle le Conseil d’État a suspendu l’exécution de la précédente décision de démission d’office. La circonstance invoquée par la partie adverse selon laquelle le requérant serait resté écarté de ses fonctions en dépit de l’arrêt de suspension n’est à l’évidence pas de nature à contredire l’urgence qu’il y aurait à statuer en raison de la perte totale de rémunération causée par l’acte attaqué.
L’urgence est établie.
VI. Premier moyen
VI.1. Thèses des parties
VI.1.1. La requête
Le requérant prend un premier moyen de « la violation du principe du délai raisonnable ».
Il indique que les faits reprochés dans la convocation du 10 février 2023
sont censés avoir été commis au début de l’année scolaire 2020-2021, qu’ils sont tous antérieurs au 11 février 2021 et que la partie adverse disposait de toutes les informations utiles pour engager une procédure disciplinaire à ce moment de sorte qu’un délai de plus de trois ans pour adopter l’acte attaqué ne se justifie pas.
Il reproche aussi à la partie adverse d’être restée hésitante et de ne pas avoir entamé la procédure disciplinaire alors qu’elle était informée des faits. Il expose à cet égard ce qui suit :
« a) Le 10 mars 2021, la partie adverse [le] convoque […] pour une audition dans le cadre d’une procédure destinée à le suspendre préventivement. [Il] est à nouveau auditionné pour les faits qui lui sont reprochés. Mais à l’issue de cette audition, l’autorité administrative [l’] informe […], par lettre du 21 avril 2021
de ce qu’elle renonce à le suspendre préventivement.
b) Parallèlement, dans le courant du mois de mars 2021, des témoignages sont recueillis sur le site de Glons, essentiellement auprès d’élèves. Tous les PV des auditions mentionnent qu’elles s’inscrivent dans le cadre d’une procédure ECLI:BE:RVSCE:2024:ARR.260.339 VIIIr – 12.511 – 6/12
disciplinaire ouverte à [sa] charge[, alors qu’il] n’avait pourtant encore reçu aucune convocation. Elle ne lui sera adressée que le 21 avril 2021.
C’est pourtant sur ces seuls témoignages, recueillis en mars 2021 que la partie adverse se fonde près d’un an plus tard pour motiver la décision entreprise du 1er février 2024.
c) L’autorité administrative, qui a délibérément choisi de recueillir l’ensemble de ces témoignages avant même [de l]’informer […] de l’ouverture de la procédure disciplinaire, qui n[e lui] a en conséquence pas permis […] d’être présent aux auditions, d’être confronté aux témoins, de leur poser des questions et au besoin de les récuser, qui en outre, de sa propre initiative, a anonymisé tous les témoignages des élèves, ne pouvait ignorer le risque de voir suspendue sa décision du 28 avril 2022 pour violation des droits de la défense. Compte tenu des circonstances particulières de la présente cause, la partie adverse serait malvenue de soutenir que la procédure de suspension devant le Conseil d’État ne doit pas être prise en compte dans le calcul du délai raisonnable.
d) À la suite de l’arrêt de suspension du 25 octobre 2022, le Conseil de WBE, en sa séance du 23 novembre 2022, a retiré sa décision du 28 avril 2022.
[Il] est ensuite resté sans la moindre nouvelle de l’autorité administrative pendant neuf mois et demi. C’est en effet le 10 février 2023 que [la partie adverse] relance la procédure disciplinaire en [le] convoquant […] pour une audition qui s’est tenue le 8 mars 2023.
Lors de cette audition, après avoir reproché à la partie adverse de ne pas avoir repris la procédure ab initio pour permettre l’audition des témoins à charge en sa présence, il a sollicité à titre subsidiaire une confrontation avec la directrice [de l’établissement], pour qu’elle s’exprime sur le climat régnant dans l’établissement, ainsi que des nouveaux témoignages de membres du personnel du site de Visé, de nature à confirmer que rien ne lui a été reproché depuis son arrivée sur ce site le 6 juin 2021.
La partie adverse serait malvenue de se prévaloir de ces devoirs complémentaires [qu’il] a sollicités […] pour justifier ses retards, puisqu’elle n’y a réservé aucune suite favorable, refusant délibérément de s’inquiéter du management de cet établissement. Elle a au contraire pris l’initiative d’entendre d’autres membres du personnel du CEFA de Glons.
Pour justifier le long délai de plus de neuf mois qui s’est écoulé entre le retrait de l’acte et la nouvelle convocation, la partie adverse invoque dans l’acte attaqué les démarches qu’elle a dû effectuer auprès des témoins auditionnés en mars 2021 pour obtenir leur accord sur la désanonymisation. Mais sauf erreur, aucun des élèves n’avait exigé l’anonymisation du procès-verbal de son audition. C’est la partie adverse qui a pris l’initiative d’anonymiser les procès-verbaux, au mépris du principe général des droits de la défense. Il ne se justifiait donc pas d’obtenir l’accord écrit des élèves auditionnés pour reprendre la procédure. Du reste, la partie adverse s’est parfois contentée de prendre des contacts téléphoniques.
e) La proposition de sanction est intervenue le 26 septembre 2023, soit onze mois après l’arrêt de suspension du 25 octobre 2022, et l’acte attaqué est intervenue le 1er février 2024, sans que l’on puisse reprocher au requérant d’avoir, par des arguties procédurales, contribué aux lenteurs de l’autorité administrative ».
VI.1.2. La note d’observations
La partie adverse estime que le requérant ne peut être suivi lorsqu’il ECLI:BE:RVSCE:2024:ARR.260.339 VIIIr – 12.511 – 7/12
soutient que les faits reprochés sont trop anciens alors que l’écoulement du délai résulte des trois procédures introduites par lui devant le Conseil d’État.
S’agissant du délai de traitement du dossier après l’arrêt n° 254.867
précité, elle indique que moins d’un mois après la réception de l’arrêt, le conseil WBE
a décidé de retirer la sanction. Elle précise que s’agissant d’une autorité publique, elle est soumise à des règles strictes qui ne lui permettent pas d’abréger les délais à sa guise, que l’article 5, § 1er, du décret spécial du 7 février 2019 ‘portant création de l’organisme public chargé de la fonction de Pouvoir organisateur de l’Enseignement organisé par la Communauté française’ impose en effet que le conseil WBE soit composé de 18 membres lors de chaque réunion et que l’article 13, alinéa 2, prévoit que le conseil WBE ne délibère valablement que si la moitié au moins des administrateurs est présente. Dans cette mesure, elle estime que les réunions du conseil WBE sont particulièrement contraignantes et s’organisent mensuellement sur la base d’un calendrier fixé annuellement. Elle indique également que les décisions soumises à la saisine du conseil WBE doivent être inscrites, en moyenne, trois semaines avant leur examen en séance du conseil et que, ce faisant, il ne peut être considéré qu’elle a retiré sa décision dans un délai déraisonnable.
Elle indique qu’à la suite de l’arrêt n° 254.867 précité, elle était tenue de désanonymiser l’ensemble des témoignages recueillis, qu’il s’agit d’un travail particulièrement fastidieux qui a nécessité de retrouver les coordonnées des témoins, de vérifier leur validité et de recueillir l’accord de l’ensemble des témoins en pleine période de fin d’années, que l’ensemble des témoins ayant refusé ont été contactés téléphoniquement et que l’ensemble des démarches de l’autorité ont été réalisées durant les vacances scolaires de fin d’année. C’est donc raisonnablement selon elle que l’autorité a eu besoin d’un certain délai pour se conformer à l’arrêt du Conseil d’État et ainsi respecter la demande du requérant de connaître l’identité des témoins.
Elle expose ensuite que début février, elle a convoqué le requérant pour être entendu de sorte qu’il ne peut être raisonnablement soutenu qu’il est demeuré dans l’incertitude sur les intentions de l’autorité durant neuf mois et demi. Elle ajoute que lors de son audition, le requérant a sollicité la réalisation de devoirs complémentaires, ce qui a également requis un travail supplémentaire de l’autorité et a allongé le temps de traitement du dossier dès lors qu’elle a dû rechercher les professeurs présents lors de l’année 2020-2021 ainsi que leurs coordonnées et ensuite solliciter leur témoignage. Elle précise que par la suite le requérant a encore eu le droit de faire valoir ses observations de sorte qu’il ne peut être considéré que l’autorité a méconnu le principe du délai raisonnable alors qu’elle se conformait à une de ses demandes.
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Elle indique enfin que dans la mesure où le requérant a sollicité que la procédure soit reprise ab initio, il reconnaît que la partie adverse n’a pas méconnu le délai raisonnable.
VI.2. Appréciation
En matière disciplinaire, le principe général du délai raisonnable implique notamment que, dès que l’autorité compétente a une connaissance suffisante de faits susceptibles de donner lieu à une sanction, elle a l’obligation d’entamer et de poursuivre la procédure avec célérité. Ce principe implique également que lorsque l’autorité est informée d’indices relatifs à des faits potentiellement constitutifs d’infraction disciplinaire, elle fasse diligence pour avoir une connaissance suffisante des faits afin d’être en mesure de décider d’entamer ou non une procédure disciplinaire. En outre, le caractère raisonnable de la durée d’une procédure disciplinaire doit s’apprécier non seulement au regard de la durée totale de celle-ci, mais aussi de la diligence avec laquelle l’autorité l’a menée au cours de ses étapes intermédiaires, suivant les circonstances de la cause, en fonction de la nature et de la complexité de l’affaire, du comportement du requérant et de celui de l’autorité. Il convient de vérifier, à chaque étape de la procédure, si celle-ci n’a pas subi un retard injustifié au regard de ces éléments, de sorte que le respect des délais légaux n’implique pas ipso facto celui dudit principe général. La procédure disciplinaire doit être traitée comme une affaire urgente lorsque la proposition de sanction est l’une des plus lourdes prévues par le statut.
En l’espèce, près de trois ans se sont écoulés entre le moment où les supérieurs hiérarchiques du requérant compétents pour proposer une sanction disciplinaire indiquent avoir été informés des faits qui ont fondé les poursuites disciplinaires et l’adoption de l’acte attaqué.
Cette longue période est, notamment, la conséquence de ce qu’une première sanction disciplinaire en date du 28 avril 2022 a fait l’objet d’un recours en annulation et en suspension devant le Conseil d’État, qui l’a suspendue par un arrêt n° 254.867 du 25 octobre 2022. À la suite de cet arrêt, la partie adverse a, le 23
novembre 2022, décidé de retirer cette décision.
Le temps pris par la procédure devant le Conseil d’État n’étant pas imputable à la partie adverse, il n’y a pas lieu d’y avoir égard pour apprécier le caractère raisonnable de la durée de la procédure disciplinaire sous peine de rendre impossible, au seul motif de l’écoulement du temps, toute réfection d’une sanction disciplinaire annulée. Dans une telle hypothèse, il y a donc lieu d’apprécier le retard éventuellement anormal avant l’adoption de la première décision et après la
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notification de l’arrêt d’annulation. Si l’on omet le délai écoulé entre l’adoption du premier acte attaqué et sa suspension, la procédure a duré près de deux ans et demi.
Il ressort des données de l’espèce que la procédure disciplinaire qui a conduit à la première démission disciplinaire s’est déroulée durant environ un an et un mois et il n’apparaît pas, prima facie, que la partie adverse aurait irrégulièrement tardé à adopter cette décision ou à diligenter les différentes étapes de la procédure disciplinaire qui l’ont précédée. En effet, informée des faits reprochés au requérant par un courriel du 2 mars 2021, la partie adverse a procédé à l’audition de plusieurs élèves et membres du personnel de l’athénée royal de Visé-Glons entre le 23 mars 2021 et le 1er avril 2021 et a convoqué le requérant pour une audition disciplinaire le 21 avril suivant. Initialement fixée le 30 avril 2021, cette audition a été reportée une première fois au 4 mai 2021 pour le motif que le 30 avril était un jour de congé et une deuxième fois au 12 mai 2021 à la demande du conseil du requérant. À la suite de cette audition, en partie sur demande du requérant et en partie d’initiative, la partie adverse a procédé à l’audition d’une autre élève et de cinq autres membres du personnel entre le 9 juin et le 6 août 2021 et a convoqué le requérant, le 9 août suivant, pour l’entendre au sujet des nouveaux témoignages. Initialement fixée le 19 août 2021, cette audition a été reportée au 7 septembre 2021 à la demande du conseil du requérant. Le 14 décembre 2021, la partie adverse a communiqué au requérant une proposition de sanction disciplinaire qui a fait l’objet d’un recours devant la chambre de recours le 7 janvier 2022. La chambre de recours a entendu l’intéressé le 24 mars 2022, en présence de son conseil, et rendu son avis le même jour.
La circonstance que la partie adverse a entendu le requérant le 16 mars 2021 dans le cadre d’une procédure de suspension préventive et qu’elle a décidé, le 21
avril suivant, de ne pas suspendre l’intéressé, ne remet pas en cause le constat qui précède, à savoir que la partie adverse a fait preuve de la diligence requise lorsqu’elle a mené les différentes étapes de la procédure disciplinaire ayant mené à la première sanction de la démission disciplinaire. En effet, le grief tiré de l’absence de suspension préventive s’avère sans aucun rapport avec l’appréciation du délai raisonnable de la procédure disciplinaire.
Si, comme indiqué précédemment, le délai de six mois entre l’adoption de l’acte attaqué le 28 avril 2022 et sa suspension le 23 novembre 2022 par le Conseil d’État, ne doit pas être pris en considération, il reste qu’il appartenait à la partie adverse, dès lors qu’elle entendait procéder à la réfection de l’acte suspendu puis retiré, d’être, au regard du temps déjà écoulé, particulièrement diligente pour que la procédure soit traitée comme une affaire urgente et ne connaisse plus le moindre retard.
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Or près de deux mois et demi se sont encore écoulés entre le moment où
l’acte a été retiré et le moment où le requérant est convoqué pour une audition disciplinaire fondée sur les mêmes griefs. Certes, il ne peut être fait le reproche à la partie adverse d’être restée totalement passive durant cette période. Elle invoque en effet à juste titre la nécessité d’interroger les élèves qui avaient témoigné sous le couvert de l’anonymat pour savoir s’ils acceptaient de lever celui-ci, cette levée étant indispensable pour que la procédure puisse être menée dans le respect des droits de la défense, ainsi que l’avait indiqué l’arrêt n° 254.867 précité. Le délai mis pour accomplir ce devoir ne témoigne toutefois pas, prima facie, d’une diligence à la hauteur de l’urgence requise par la gravité de la sanction proposée et le temps déjà écoulé. Le dossier administratif révèle que ce n’est que le 11 janvier que les élèves ayant témoigné ont été sollicités par courriel pour qu’ils donnent leur accord en leur indiquant qu’ils seraient considérés comme donnant cet accord s’ils ne répondaient pas avant le 16 janvier.
En outre et surtout, alors que la partie adverse était en mesure de prendre sa décision de proposer une sanction disciplinaire dès le 22 mai 2023, date à laquelle le requérant, par le biais de son conseil, lui communique ses observations écrites à une correspondance qui lui a été adressée le 10 mai 2023, ce n’est que le 26 septembre 2023 que la directrice générale adjointe a.i. du service général de l’Enseignement organisé de la partie adverse adopte et notifie au requérant sa proposition de sanction de la démission disciplinaire, soit plus de quatre mois plus tard. À nouveau si un tel délai peut dans certaines circonstances ne pas être en soi déraisonnable, tel ne paraît pas être le cas dans l’hypothèse de la réfection d’un acte illégal, lorsque la procédure n’est pas reprise ab initio, que la décision adoptée se fonde en conséquence sur les mêmes éléments que ceux de l’acte initial retiré ou annulé et que plus de deux ans se sont déjà écoulés depuis la constatation des faits par une autorité disciplinaire de telle sorte qu’il y a lieu d’être particulièrement diligent pour ne pas retarder inutilement la procédure.
La circonstance invoquée par la partie adverse que le requérant a lui-même demandé que la procédure soit reprise ab initio relève, en l’espèce, de son exercice normal des droits de la défense. Contrairement à ce que soutient la partie adverse, qui n’a en tout état de cause pas fait droit à cette demande, il ne peut nullement en être déduit qu’il aurait renoncé à son droit au respect du principe général de droit du délai raisonnable.
Le moyen est sérieux.
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VII. Autres moyens
La suspension de l’exécution de l’acte attaqué pouvant être prononcée sur la base du premier moyen, il n’y a pas lieu d’examiner les autres moyens.
Les conditions requises par l’article 17, § 1er, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973, pour que celui-ci puisse ordonner la suspension de l’exécution de l’acte attaqué, sont réunies.
PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE :
Article 1er.
La suspension de l’exécution de la décision du Conseil WBE du 1er février 2024, qui inflige à Frédéric Boljesic la peine de la démission disciplinaire, est ordonnée.
Article 2.
Les dépens sont réservés.
Ainsi prononcé à Bruxelles le 28 juin 2024, par la VIIIe chambre du Conseil d’État siégeant en référé, composée de :
Luc Detroux, président de chambre, Florence Van Hove, greffier.
Le Greffier, Le Président,
Florence Van Hove Luc Detroux
VIIIr – 12.511 – 12/12

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ECLI
ECLI:BE:RVSCE:2024:ARR.260.339

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