ECLI:BE:RVSCE:2024:ARR.260.438

JUPORTAL Base de données publique de la jurisprudence belge Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 15 juillet 2024 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2024:ARR.260.438 No Rôle: A. 242376/XI-24851 Affaire: Arrêt 260438 - Diplômes et équivalences - 15/07/2024 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2024-07-19 Consultations: 100 - dernière vue 2026-06-03 18:47...

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Conseil d'État

Jugement/arrêt du 15 juillet 2024

No ECLI:

ECLI:BE:RVSCE:2024:ARR.260.438

No Rôle:

A. 242376/XI-24851

Affaire:

Arrêt 260438 – Diplômes et équivalences – 15/07/2024

Domaine juridique:

Droit administratif

Date d’introduction:

2024-07-19

Consultations:

100 – dernière vue 2026-06-03 18:47

Fiche

Arrêt no 260.438 du 15 juillet 2024 Enseignement et culture – Diplômes
et équivalences Décision : Rejet

Thésaurus Cassation:

CONSEIL D'ETAT

Thésaurus UTU:

DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF – CONSEIL D'ÉTAT – Arrêts (Conseil d'État)

Texte de la décision

CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF
LE PRÉSIDENT DE LA VIe CHAMBRE DES VACATIONS
SIÉGEANT EN RÉFÉRÉ
no 260.438 du 15 juillet 2024
A. 242.376/XI-24.851
En cause : E. G., ayant élu domicile chez Me Gwenaëlle Ricci, avocate, rue Jules Destrée 72
6001 Charleroi, contre :
la Province de Hainaut, représentée par son collège provincial, ayant élu domicile chez Me Benoît Verzele, avocat, drève Gustave Fache 3/4
7700 Mouscron.
——————————————————————————————————
I. Objet de la requête
Par une requête introduite le 6 juillet 2024, la partie requérante demande la suspension, selon la procédure d’extrême urgence, de l’exécution de :
« – La décision du 21 juin 2024 du jury d’examen de la Haute Ecole Provinciale de Hainaut dont les bureaux sont sis rue de l’Espérance, 95 à 6061 Montigny-sur-
Sambre, bachelier infirmier responsable soins généraux, aux termes de laquelle une côte de 7/20 lui est attribuée pour l’unité d’enseignement CM-P4- 2
SINFI4-008-C “Activités d’intégration professionnelle IV.VIII.XII” impliquant une validation de 25 crédits sur 55 et le refus par voie de conséquence de la diplômer […] ;
– La décision du 28 juin 2024 du jury restreint de la Haute Ecole Provinciale de Hainaut aux termes de laquelle le recours interne introduit est déclaré recevable mais non fondé […] »
II. Procédure
La contribution et le droit visés respectivement aux articles 66, 6°, et 70
de l’arrêté du Régent du 23 août 1948 déterminant la procédure devant la section du contentieux administratif du Conseil d’État ont été acquittés.
VI vac-XI – 24.851- 1/18
Par une ordonnance du 8 juillet 2024, l’affaire a été fixée à l’audience du 11 juillet 2024.
La note d’observations et le dossier administratif ont été déposés.
M. Xavier Close, conseiller d’État, président f.f., a exposé son rapport.
Me Gwenaëlle Ricci, avocate, comparaissant pour la partie requérante, et Me Amélie Livis, loco Me Benoît Verzele, avocate, comparaissant pour la partie adverse, ont été entendues en leurs observations.
Mme Laurence Lejeune, premier auditeur au Conseil d’État, a été entendue en son avis conforme.
Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973.
III. Exposé des faits utiles
1. La requérante est étudiante en année diplômante (4ème année) du bachelier d’infirmier responsable de soins généraux organisé par la Haute Ecole Provinciale de Hainaut – Condorcet (HEPH – Condorcet).
Elle a obtenu, de 2020 à 2023, l’ensemble des crédits des trois premiers blocs de ce programme d’études.
2. Dans le cadre du bloc 4 de son bachelier, la requérante doit notamment suivre l’unité d’enseignement (UE) CM-P4-SINFI4-008-C « Activités d’intégration professionnelle IV.VIII.XII », qui représente 30 crédits sur les 55 de son programme annuel.
3. Le 21 juin 2024, le jury propre à cette unité d’enseignement se réunit et approuve notamment la grille de cotation suivante synthétisant les résultats de la requérante dans cette UE :
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Les diverses cotations de cette grille font l’objet d’appréciations écrites détaillées relatives aux quatre épreuves pratiques sur les lieux de stages et aux deux épreuves orales sur base de cas pratiques, ceci en lien avec les « critères » (dont certains sont qualifiés d’« essentiels »), « capacités » et « compétences » requises des étudiants par la fiche descriptive de l’unité d’enseignement.
4. Le 21 juin 2024 également, le jury d’examens du bachelier délibère les résultats de la requérante et ne valide pas les crédits liés à l’activité d’enseignement en question, en raison de la cote de 7/20 qui lui est attribuée.
Les autres 25 crédits du parcours de la requérante sont en revanche validés.
La délibération du jury d’examens constitue le premier acte attaqué.
5. Le 26 juin 2024, la requérante introduit un recours interne auprès du jury restreint, dans lequel elle conteste essentiellement le bien fondé des cotes défavorables fondant son évaluation dans l’unité d’enseignement « Activités d’intégration professionnelle IV.VIII.XII ».
6. Le 28 juin 2024, le jury restreint rejette les divers arguments de la requérante, indique ne déceler aucune irrégularité dans ses évaluations et conclut au caractère recevable mais non fondé du recours.
Il s’agit du deuxième acte attaqué.
IV. Recevabilité
Il convient d’examiner d’office la recevabilité du recours en ce qu’il est dirigé contre le deuxième acte attaqué.
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La requérante conteste « la décision du 28 juin 2024 du jury restreint de la Haute Ecole Provinciale de Hainaut aux termes de laquelle le recours interne introduit est déclaré recevable mais non fondé ».
Suivant l’article 134, alinéa 1er, et alinéa 2, 8°, du décret du 7 novembre 2013 définissant le paysage de l’enseignement supérieur et l’organisation académique des études, les autorités de l’établissement d’enseignement supérieur établissent un règlement du jury qui fixe, notamment, « les modes d’introduction, d’instruction et de règlement des plaintes d’étudiants relatives à des irrégularités dans le déroulement des évaluations ou du traitement des dossiers ».
En exécution de cette disposition, l’article 74 du règlement des études de la haute école prévoit qu’un « jury restreint » doit statuer sur « toute plainte relative à une quelconque irrégularité dans le déroulement des épreuves ». Il n’apparaît pas de cet article ou d’une autre disposition du règlement des études que le jury restreint, qui se voit uniquement confier le soin de constater d’éventuelles irrégularités dans le déroulement des épreuves, disposerait d’un pouvoir de réformation de la décision du jury d’examens.
Dans ce contexte, lorsque le jury restreint déclare le recours d’un étudiant fondé, il revient au seul jury d’examens de prendre une nouvelle délibération corrigeant l’irrégularité ainsi constatée. En cas de rejet de la plainte, la décision du jury d’examens subsiste intacte, et peut le cas échéant être contestée devant le Conseil d’État.
Il en résulte qu’en principe, lorsqu’un étudiant demande la suspension de l’exécution tant de la décision du jury d’examens que de celle de l’instance de recours interne, le Conseil d’État peut soit conclure au bien-fondé de la demande dirigée contre la décision du jury d’examens, auquel cas l’étudiant obtient satisfaction et la suspension de l’exécution de la décision du jury restreint ne lui procurerait aucun avantage, soit rejeter la demande ayant cet objet, auquel cas la délibération du jury d’examens reste intacte et la suspension de l’exécution de la décision prise sur recours interne serait impuissante, à elle seule, à donner satisfaction à l’étudiant.
La requérante n’a en toute hypothèse pas intérêt à obtenir la suspension de l’exécution de la décision du jury restreint.
En tant qu’elle est dirigée contre le deuxième acte attaqué, la demande de suspension est donc irrecevable.
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V. Écartement des pièces déposées à l’audience
Dans le cadre de sa réponse au moyen unique, la partie adverse a affirmé que la grille d’évaluation des activités d’intégration professionnelle a été publiée sur la plateforme informatique de la haute école, et qu’elle est par ailleurs bien connue des étudiants puisqu’elle est « d’application identique depuis la deuxième année d’études ».
La requérante, pour contester les affirmations de la partie adverse à cet égard, a entendu déposer à l’audience plusieurs impressions d’écran supposées démontrer l’absence de publication de la grille d’évaluation de la plateforme informatique de la haute école. Ces pièces nouvelles n’ont été communiquées au préalable ni à la partie adverse, ni au premier auditeur en charge de l’instruction du dossier.
Compte tenu du caractère spécifique d’une procédure d’extrême urgence, qui restreint au strict minimum les droits de la défense de la partie adverse, il n’est pas admissible que des pièces, dont il n’est du reste pas allégué qu’elles ne pouvaient être déposées en même temps que la requête, soient produites à l’audience même. Un tel procédé ne permet en effet pas à la partie adverse d’exercer utilement son droit à une procédure contradictoire, et il constitue un frein au principe du double examen du dossier voulu par le législateur.
Les pièces déposées à l’audience par la partie requérante sont dès lors écartées d’office des débats.
VI. Conditions de la suspension d’extrême urgence
Conformément à l’article 17, § 1er, alinéa 2, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973, la suspension de l’exécution d’une décision administrative suppose deux conditions, à savoir une urgence incompatible avec le délai de traitement de l’affaire en annulation et l’existence d’au moins un moyen sérieux susceptible, prima facie, de justifier l’annulation de cette décision. Le paragraphe 4 de ce même article vise l’hypothèse d’un recours en suspension d’extrême urgence, qui doit en outre indiquer en quoi le traitement de l’affaire est incompatible avec le délai de traitement de la demande de suspension visée au paragraphe 1er.
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VII. Moyen unique
VII.1. Thèses des parties
La requérante soulève un premier moyen, en réalité un moyen unique, pris « de l’excès de pouvoir et de la violation de l’article 77 du décret du 7 novembre 2013 définissant le paysage de l’enseignement supérieur et l’organisation académique des études, de l’article 68 du règlement général de la Haute École Provinciale de Hainaut Condorcet, de la violation du règlement de stage : site de Montignies-Sur-
Sambre Bachelier Infirmier Responsable des Soins Généraux, de la « fiche » CM-
P4-SINFI4-008-C “Activités d’intégration professionnelle IV.VIII.XII”, de la violation de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelles des actes administratifs et du principe patere legem quam ipse fecisti, de l’erreur, de la contradiction des motifs, de l’erreur manifeste d’appréciation et de la violation du principe d’égalité et de non-discrimination en vertu des articles 10 et 11 de la Constitution ».
Le moyen fait l’objet de développements, qui n’ont toutefois pas été résumés conformément à ce que prescrit l’article 2, § 1er, du Règlement général de procédure, rendu applicable à la procédure de référé d’extrême urgence par l’article 16, § 1er, de l’arrêté royal du 5 décembre 1991 déterminant la procédure en référé devant le Conseil d’État.
VII.2. Appréciation du Conseil d’État
La requérante développe plusieurs griefs distincts dans le cadre de son moyen unique, qu’il convient d’examiner dans l’ordre.
A. Premier grief
Dans son premier argument, la requérante se plaint en substance de ce que la grille d’évaluation utilisée dans le cadre des épreuves pratiques de l’unité d’enseignement « Activités d’intégration professionnelle IV.VIII.XII », et les critères d’octroi de cotation, « ne résulte[nt] ni du règlement de stage, ni du règlement général des études de Condorcet, ni du document powerpoint de présentation des stages […] ni de la fiche ECTS, ni du document “enseignement clinique : modalités d’évaluation, pondération 2022/2023” ».
Selon la requérante, ceci a pour conséquence que « la partie adverse ne pouvait appliquer cette grille d’évaluation ».
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L’article 77 du décret du 7 novembre 2013 définissant le paysage de l’enseignement supérieur et l’organisation académique des études est rédigé comme il suit :
« Chaque unité d’enseignement au sein d’un programme d’études comprend une ou plusieurs activités d’apprentissage. Une unité se caractérise par les éléments suivants :
[…]
11° le mode d’évaluation et, s’il échet, la méthode d’intégration des diverses activités d’apprentissage ;
Au sein d’un programme d’études, lorsqu’une unité d’enseignement est composée de plusieurs activités d’apprentissage relevant de plusieurs enseignants et donnant lieu à des évaluations distinctes, ceux-ci décident collégialement de la méthode d’intégration des évaluations des activités d’apprentissage correspondant à l’évaluation finale de cette unité.
Au sein d’un programme d’études, l’évaluation d’une unité d’enseignement peut faire l’objet d’une pondération à des fins de délibération par le jury lors du calcul de la moyenne. Cette pondération est également indiquée. A défaut, l’évaluation de chaque unité d’enseignement y intervient pour un poids égal.
Cette description des unités d’enseignement ne peut être modifiée durant l’année académique sur laquelle elle porte, sauf cas de force majeure touchant les enseignants responsables ».
L’article 124 du même décret impose que les diverses unités d’enseignement fassent l’objet de fiches descriptives « comprenant les informations visées à l’article 77 », et que les fiches soient « mises à disposition des étudiants, pour l’année académique en cours et jusqu’à la fin de l’année académique suivante ».
L’article 68 du règlement des études énonce ce qui suit, en ses paragraphes 3 et 4 :
« § 3 – Des modalités des épreuves Chaque activité d’apprentissage est évaluée individuellement. La note finale est calculée sur base de la moyenne pondérée des résultats obtenus aux différentes épreuves selon les modalités définies dans les fiches unités d’enseignement et dans le programme d’études. Les notes relatives à chacune des activités d’apprentissage ainsi que la note finale de l’unité d’enseignement apparaissent dans les bulletins et relevés de notes remis à l’étudiant.
L’évaluation finale d’une unité d’enseignement peut résulter d’une évaluation intégrée, d’une évaluation globale ou d’une évaluation pondérée.
[…]
3° Épreuve pondérée L’épreuve pondérée consiste à certifier indépendamment les acquis d’apprentissage des étudiants à l’occasion de différentes épreuves.
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Chaque activité d’apprentissage est évaluée individuellement. La note finale est calculée sur base de la moyenne pondérée des résultats obtenus aux différentes épreuves selon les modalités définies dans les fiches unités d’enseignement. Les notes relatives à chacune des activités d’apprentissage ainsi que la note finale de l’unité d’enseignement apparaissent dans les bulletins et relevés de notes remis à l’étudiant.
[…]
§ 4 – Des modalités de l’évaluation L’évaluation correspondant à un enseignement peut consister en une épreuve orale et/ou écrite, une épreuve pratique, une épreuve artistique, une évaluation continue ou tout autre travail effectué par l’étudiant à cet effet.
Les épreuves orales, pratiques et artistiques sont publiques. Le public ne peut en aucune manière y interagir avec l’enseignant ou l’impétrant lors de l’épreuve, ni perturber son bon déroulement. Aucun enregistrement vidéo ou sonore n’est autorisé.
Une épreuve pratique ou une épreuve orale peut faire l’objet d’un examen écrit préalable portant sur les compétences de base. Les modalités d’évaluation dont notamment les conditions d’accès à l’épreuve pratique ou orale et le calcul de la note finale sont définis dans les fiches ECTS des unités concernées conformément aux règles définies par chaque conseil de département ».
La fiche descriptive de l’unité d’enseignement « Activités d’intégration professionnelle IV.VIII.XII », ci-après « fiche ECTS », se présente par ailleurs comme suit :
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L’argument de la requérante repose sur l’affirmation que, en fonction des dispositions invoquées au moyen, la grille utilisée pour l’évaluation des étudiants dans le cadre de cette unité d’enseignement devait nécessairement être publiée à leur attention.
Il résulte de l’application conjointe des articles 77 et 124 du décret du 7
novembre 2013 précité que les établissements d’enseignement supérieur doivent mettre à la disposition des étudiants, en début d’année académique, une fiche ECTS
propre à chaque unité d’enseignement comprenant notamment une description du « mode d’évaluation et » le cas échéant de « la méthode d’intégration des diverses activités d’apprentissage » qui composent ladite unité.
Contrairement à ce qu’affirme la requérante, la fiche décrivant l’unité d’enseignement ne doit donc pas nécessairement, pour être conforme à ces dispositions, contenir un descriptif détaillé de l’évaluation, notamment l’éventuelle grille utilisée par les évaluateurs pour objectiver les cotes remises aux étudiants. Il suffit qu’elle comprenne une description suffisante du « mode » d’évaluation.
En l’occurrence, la fiche ECTS de l’unité d’enseignement en question précise bien le « mode d’évaluation » applicable, à savoir une évaluation continue constituée d’une part des « épreuves pratiques sur les lieux de stages », valorisées à hauteur de 60 % de la cote finale et d’autre part de « deux épreuves orales sur base d’un cas clinique », valorisées à hauteur de 40 % de cette cote. Cette fiche précise également les obligations des étudiants en termes de présence et de participation et le fait que « les documents et grilles d’évaluation sont standardisés ».
Le mode d’évaluation ainsi décrit a bien été respecté par la partie adverse.
L’article 68, § 3, du règlement des études ne prescrit pas non plus l’obligation de publier à l’avance le détail des modalités d’évaluation. Cet article, qui impose seulement que la « note finale » soit calculée sur la base « de la moyenne pondérée des résultats obtenus aux différentes épreuves selon les modalités définies
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dans les fiches unités d’enseignement et dans le programme d’études », a également été respecté par la partie adverse.
Rien, dans les dispositions visées au moyen, n’apparaît s’opposer à ce que l’existence d’une grille d’évaluation, s’intégrant dans le mode d’évaluation déterminé par la fiche ECTS de l’unité d’enseignement, soit simplement mentionnée, comme en l’espèce, dans cette fiche, accompagnée d’une autre mention selon laquelle « les modalités concernant les épreuves sont publiées sur la plateforme Moodle dans les délais légaux ».
Dès lors que la partie adverse n’a violé aucune des dispositions visées au moyen en appliquant la grille d’évaluation concernée, il est vain d’affirmer, comme le fait la requérante, qu’elle aurait validé les crédits de l’unité d’enseignement si cette grille n’avait pas été utilisée.
L’argument manque donc, prima facie, en droit.
Le moyen, qui repose aussi sur l’affirmation que les modalités concrètes de l’évaluation n’ont pas été portées en temps utile à la connaissance des étudiants, apparaît également manquer en fait.
Outre la fiche ECTS, qui comprend une description du mode d’évaluation, il faut relever, parmi les documents mis en ligne sur la plateforme informatique de la partie adverse, une présentation powerpoint, intitulée « Évaluation de stage », expliquant le mode de validation des « critères », « capacités » et « compétences » attendus des étudiants dans le cadre des activités d’intégration professionnelle de l’UE concernée.
Le document en question explique comme suit la manière de valider un « critère » :
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Au sujet de la validation d’une « capacité », il comprend les explications suivantes :
Au sujet de la validation d’une « compétence », il explique ce qui suit :
Ce document informatique contient de plus des explications précises des modalités d’application de la grille d’évaluation, qui est partiellement reproduite pour les besoins desdites explications.
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La requérante conteste que la grille d’évaluation elle-même ait été mise en ligne. Elle verse toutefois elle-même au dossier le document powerpoint expliquant cette grille, et elle ne conteste ni que celui-ci était bien disponible dès l’entame de l’année, ni qu’il a fait l’objet d’une présentation orale aux étudiants en septembre 2023.
Ce fichier rend plausible, dans le cadre de l’examen que permet une procédure d’extrême urgence, que la grille d’évaluation elle-même a été portée à la connaissance des étudiants, comme l’affirme la partie adverse dans sa note d’observations.
L’argument de la requérante manque donc aussi prima facie en fait.
Le grief, qui manque en fait aussi bien qu’en droit, n’est pas sérieux.
B. Deuxième grief
La requérante expose, dans un deuxième argument, que la fiche ECTS de l’unité d’enseignement énonce les 9 compétences « nécessaires à la qualité des soins » attendues de l’étudiant. Elle affirme que, dans le cadre de l’application de la grille d’évaluation, seules 4 compétences sur 9 ont été évaluées et que dès lors « la méthode d’évaluation appliquée […] procède à nouveau d’une erreur manifeste d’appréciation ».
La requérante n’identifie pas la disposition légale ou réglementaire, ou encore le principe général de droit, qui imposerait que l’évaluation d’un étudiant dans le cadre d’une unité d’enseignement permette de vérifier toutes les compétences énoncées dans la fiche ECTS au titre des « objectifs en rapport avec le référentiel de compétences du programme ».
Les dispositions et principes visés au moyen n’impliquent en tout cas pas une telle obligation.
Le grief n’est pas sérieux.
C. Troisième grief
La requérante affirme que l’article 68, § 4, du règlement général des études impose que « les modalités d’évaluation dont notamment les conditions d’accès à l’épreuve pratique ou orale et le calcul de la note finale [soient] définis
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dans les fiches ECTS des unités concernées conformément aux règles définies par chaque conseil de département ».
Elle soutient que la fiche ECTS concernée « ne prévoit nullement les modalités d’évaluation » et qu’elle serait dès lors contraire à cette disposition du règlement des études.
Cet argument ne peut être retenu.
D’une part, l’article 68, § 4, du règlement des études ne s’applique que lorsqu’« une épreuve pratique ou une épreuve orale » fait l’objet « d’un examen écrit préalable portant sur les compétences de base ». Dans cette hypothèse, ce paragraphe prévoit que « les modalités d’évaluation dont notamment les conditions d’accès à l’épreuve pratique ou orale et le calcul de la note finale sont définis dans les fiches ECTS des unités concernées conformément aux règles définies par chaque conseil de département ».
En l’occurrence, le mode d’évaluation ne comporte nullement un « examen écrit préalable portant sur les compétences de base ». La disposition applicable à l’évaluation en cause est bien l’article 68, § 3, du règlement des études, évoquée à l’occasion de l’examen du premier grief.
D’autre part, comme jugé lors de l’examen du premier grief, l’affirmation de la requérante est inexacte en fait. La fiche ECTS de l’unité d’enseignement prévoit bien les modalités d’évaluation – à savoir les « épreuves pratiques sur les lieux de stage » et les deux épreuves orales – ainsi que les conditions d’accès aux diverses épreuves, et leur pondération. La fiche ECTS renvoie également, pour les modalités détaillées de ces évaluations, aux informations « publiées sur la plateforme Moodle dans les délais légaux ».
Le grief n’est pas sérieux.
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D. Quatrième grief
La requérante mentionne les cotes, toutes positives, qu’elle a obtenues à l’issue des quatorze stages réalisés durant l’année académique 2023-2024. Elle souligne qu’« assez curieusement, ces évaluations – qui n’entrent pas en ligne de compte pour la cotation de l’enseignement clinique – reprennent 4 compétences requises dans la fiche ECTS ». Elle en déduit que « la partie adverse procède d’une erreur manifeste d’appréciation ».
Comme la requérante l’admet elle-même, l’article 8.3. du règlement des stages de la haute école énonce expressément que « les évaluations des services » –
c’est-à-dire l’évaluation effectuée par les services accueillant les stagiaires – « ne rentrent pas dans la cotation de l’enseignement clinique ».
Le même règlement prévoit que « l’évaluation de l’AA enseignement clinique est continue », que la cotation de cette activité d’apprentissage « est une cote unique, indépendante des cotations des services » et qu’elle est « le résultat d’un calcul pondéré de l’ensemble des cotations de l’année (évaluations pratiques, épreuves orales et/ou écrites, sanctions résultant du non-respect de ce règlement) ».
Il en résulte que la partie adverse ne peut commettre d’erreur manifeste d’appréciation en ne prenant pas en considération, dans la cote remise à l’étudiante, les appréciations remises par les divers services accueillant les stagiaires.
Le grief n’est pas sérieux.
E. Cinquième grief
La requérante utilise de nouveau, dans un cinquième argument, les appréciations émises par les services ayant accueilli ses stages. Elle affirme que l’une de ces appréciations – dont elle n’identifie pas précisément l’auteur dans son moyen – contient la phrase « technique correcte et respecte les règles d’hygiène et asepsie en salle d’opération » et qu’aucun service n’a relevé qu’elle aurait commis une erreur professionnelle, alors qu’un paragraphe existe à cet effet dans les feuilles d’évaluation. La requérante semble en déduire une erreur manifeste d’appréciation de la partie adverse, son argument ne l’énonçant toutefois pas expressément.
Si tel est bien l’argument de la requérante, il ne peut être suivi. Les reproches adressés à celle-ci dans le cadre de l’évaluation ne trouvent pas leur origine dans les fiches émanant des services ayant accueilli ses stages, mais dans les
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constats effectués par ses professeurs lors des évaluations qu’ils ont eux-mêmes réalisées.
La requérante s’abstient de critiquer le caractère exact et pertinent des motifs qui sous-tendent ces évaluations, lesquels justifient sa cote finale à l’unité d’enseignement.
Le cinquième grief n’est pas sérieux.
F. Sixième grief
La requérante soulève un argument qu’elle fonde sur sa réussite dans l’unité d’enseignement CM-P4-SINFI4-007-C « Activités d’intégration professionnelle IV.VII.XII », dans laquelle elle a obtenu la côte de 15.5/20. Elle affirme que cette unité d’enseignement et celle dont elle conteste l’évaluation sont comparables, puisqu’elles sont toutes deux des activités d’intégration professionnelle.
Selon elle, « cela pose bien évidemment question dans la mesure où pour évaluer cette unité, deux évaluations de services ont été prises en compte à savoir :
l’évaluation de service au sein du CNDG au service Urgences (140/200) et l’évaluation de service au sein de Léonard De Vinci, service LV13 (174/200) ». Elle s’interroge sur la différence de méthode de cotation.
Selon l’article 2, § 1er, alinéa 2, de l’arrêté du Régent du 23 août 1948
déterminant la procédure devant la section du contentieux administratif du Conseil d’État, « le moyen consiste en l’indication de la règle de droit dont la violation est invoquée et de la manière dont elle aurait été concrètement enfreinte ».
Par cet argument, la requérante – qui s’abstient par ailleurs de déposer la fiche ECTS de l’unité d’enseignement « Activités d’intégration professionnelle IV.VII.XII » – se limite à constater que la méthode de cotation de deux unités d’enseignement distinctes est différente et à le déplorer.
La requérante n’énonce toutefois pas la règle de droit qui aurait été violée en appliquant une méthode de cotation distincte dans deux unités d’enseignement différentes. Elle ne démontre pas non plus l’existence d’une erreur manifeste d’appréciation de la partie adverse à ce sujet.
Le grief est partiellement irrecevable et dénué de sérieux pour le surplus.
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G. Septième grief
La requérante déplore que « les cotations des professeurs évaluateurs ne coïncident pas avec leurs commentaires ».
Les développements de la requérante en lien avec cet argument ne permettent toutefois pas de constater une telle contradiction. Elle se limite en effet à reproduire les commentaires se rapportant à certaines compétences et les notes attribuées aux différentes composantes de la compétence évaluée, sans expliquer en quoi consisterait la contradiction dénoncée, qui n’a pourtant rien de manifeste.
Le grief, en raison de son imprécision, est irrecevable.
H. Huitième grief
Dans un huitième argument, la requérante évoque le décès soudain de sa mère dans le courant de l’année 2023, dont « il importe de tenir compte », et affirme qu’elle a déjà reçu plusieurs promesses d’emplois.
Dans le cadre du contrôle de légalité des actes administratifs qui lui est confié, le Conseil d’État ne peut prendre en considération ni l’existence d’un drame personnel dans le chef d’un étudiant, ni les promesses d’emploi qui lui auraient été faites, pour juger qu’un établissement d’enseignement supérieur a commis une erreur manifeste d’appréciation lors de l’évaluation de ses performances dans une unité d’enseignement.
Le grief n’est pas sérieux.
Aucun des griefs de la requérante n’étant sérieux, l’une des conditions requises par l’article 17, § 1er, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12
janvier 1973, pour que celui-ci puisse ordonner la suspension de l’exécution de l’acte attaqué fait défaut.
La demande de suspension ne peut en conséquence être accueillie.
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VIII. Indemnité de procédure et autre dépens
La partie adverse sollicite une indemnité de procédure liquidée à son montant de base de 770 euros. Il y a lieu de faire droit à sa demande.
Le rejet de la requête justifie, par ailleurs, que les autres dépens soient mis à charge de la partie requérante.
IX. Remboursement
Il apparaît à la consultation du compte bancaire ouvert auprès du service désigné au sein du Service public fédéral des Finances comme compétent pour percevoir le droit et la contribution qui sont à payer dans le cadre d’une procédure introduite devant le Conseil d’État que ce droit et cette contribution relatifs à l’introduction de la requête ont été payés deux fois en date du 9 juillet 2024, une fois par la requérante et une fois par son conseil. Il y a dès lors lieu de rembourser à la partie requérante le montant de 224 euros indûment payé.
PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE :
Article 1er.
La demande de suspension d’extrême urgence est rejetée.
Article 2.
L’exécution immédiate du présent arrêt est ordonnée.
Article 3.
Le montant de 224 euros versé indûment par la requérante lui sera remboursé par le service désigné au sein du Service public fédéral des Finances comme compétent pour percevoir les droits et la contribution qui sont à payer dans le cadre d’une procédure introduite devant le Conseil d’État.
Article 4.
VI vac-XI – 24.851-
17/18
La partie requérante supporte les dépens, à savoir le droit de rôle de 200
euros, la contribution de 24 euros et l’indemnité de procédure de 770 euros accordée à la partie adverse.
Ainsi prononcé à Bruxelles le 15 juillet 2024, par la VIe chambre des vacations du Conseil d’État siégeant en référé, composée de :
Xavier Close, conseiller d’État, président f.f., Vincent Durieux, greffier.
Le Greffier, Le Président,
Vincent Durieux Xavier Close
VI vac-XI – 24.851-
18/18

Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2024:ARR.260.438

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ECLI
ECLI:BE:RVSCE:2024:ARR.260.438

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