ECLI:BE:RVSCE:2024:ARR.260.442
JUPORTAL Base de données publique de la jurisprudence belge Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 16 juillet 2024 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2024:ARR.260.442 No Rôle: A. 240080/VI-22642 Affaire: Arrêt 260442 - Marchés publics - 16/07/2024 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2024-07-17 Consultations: 103 - dernière vue 2026-06-04 05:08 Fiche...
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Conseil d'État
Jugement/arrêt du 16 juillet 2024
No ECLI:
ECLI:BE:RVSCE:2024:ARR.260.442
No Rôle:
A. 240080/VI-22642
Affaire:
Arrêt 260442 – Marchés publics – 16/07/2024
Domaine juridique:
Droit administratif
Date d’introduction:
2024-07-17
Consultations:
103 – dernière vue 2026-06-04 05:08
Fiche
Arrêt no 260.442 du 16 juillet 2024 Marchés et travaux publics – Marchés
publics Décision : Non lieu à statuer Levée
Thésaurus Cassation:
CONSEIL D'ETAT
Thésaurus UTU:
DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF – CONSEIL D'ÉTAT – Arrêts (Conseil d'État)
Texte de la décision
CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF
LE PRÉSIDENT DE LA VIe CHAMBRE
no 260.442 du 16 juillet 2024
A. 240.080/VI-22.642
En cause : la société à responsabilité limitée DDP MESSAGERIE, ayant élu domicile chez Me Cyrille DONY, avocat, avenue des Mélèzes 31
1410 Waterloo, contre :
la société coopérative HUmani, anciennement dénommée société coopérative Intercommunale de Santé Publique du Pays de Charleroi, ayant élu domicile chez Mes Jean LAURENT et Charline SERVAIS, avocats avenue Louise 250
1050 Bruxelles.
Partie intervenante :
la société à responsabilité limitée POSTALIA BELGIUM, ayant élu domicile chez Me George DOBBELAERE, avocat, Bommelsrede 26
9070 Heusden.
——————————————————————————————————
I. Objet de la requête
Par une requête introduite le 20 septembre 2023, la société à responsabilité limitée DDP Messagerie demande l’annulation de « la décision de l’ISPPC du 23 août 2023 d’attribuer le marché public de services ayant pour objet la distribution du courrier médical et le transport de colis (2024-2026) à la SPRL
POSTALIA BELGIUM (lot 1) et à la SPRL BRUSSELS BUSINESS COURRIER
(lot 2) ».
VI – 22.642 – 1/5
II. Procédure
L’arrêt n° 257.773 du 27 octobre 2023 a accueilli la requête en intervention introduite par la société Postalia Belgium et a ordonné la suspension de l’exécution de l’acte attaqué (ECLI:BE:RVSCE:2023:ARR.257.773).
L’arrêt a été notifié aux parties.
Mme Esther Rombaux, auditeur au Conseil d’État, a rédigé une note, le 15 décembre 2023, demandant que soit mise en œuvre la procédure organisée par l’article 11/2 du règlement général de procédure.
Par des courriers du 22 décembre 2023, le greffe a informé les parties que la chambre allait statuer sur l’annulation de l’acte dont la suspension a été ordonnée à moins que l’une d’elles ne demande, dans un délai de quinze jours, à être entendue.
Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973.
III. Mise en œuvre de la procédure abrégée prévue à l’article 17, § 6, des lois coordonnées sur le Conseil d’État et retrait de l’acte attaqué
Selon l’article 17, § 6, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973, la section du contentieux administratif peut annuler l’acte dont la suspension de l’exécution est demandée si, dans les trente jours de la notification de l’arrêt qui ordonne la suspension ou confirme la suspension provisoire, la partie adverse ou celui qui a intérêt à la solution de l’affaire n’a pas introduit une demande de poursuite de la procédure.
Ni la partie adverse, ni la partie intervenante n’ont introduit de demande de poursuite de la procédure dans le délai imparti.
L’auditeur rapporteur a, en conséquence, demandé la mise en œuvre de l’article 11/2 du règlement général de procédure.
Aucune des parties n’a demandé à être entendue.
VI – 22.642 – 2/5
Il y aurait en principe lieu d’apprécier si les premier et second moyens, qui ont été jugé sérieux par l’arrêt de suspension n° 257.773 du 27 octobre 2023, justifient l’annulation de l’acte attaqué et, dans l’affirmative, de l’annuler en application de la procédure abrégée visée à l’article 17, § 6, des lois coordonnées sur le Conseil d’État.
Toutefois, par un courrier du 7 février 2024, la partie adverse a informé le Conseil d’État du retrait de l’acte attaqué par une décision du 29 novembre 2023.
Cette décision de retrait a été notifiée aux différents soumissionnaires par des courriels et des courriers recommandés du 11 décembre 2023 mentionnant les voies de recours ainsi que les formes et délais à respecter. Cette décision de retrait n’a pas fait l’objet d’une requête en annulation dans le délai prescrit.
Le retrait de la décision attaquée, qui est dès lors devenu définitif, prive le recours de son objet.
Par conséquent, il y a lieu de lever la suspension ordonnée par l’arrêt n° 257.773 du 27 octobre 2023.
IV. Indemnité de procédure et autres dépens
La partie requérante sollicite une indemnité de procédure de 924 euros.
En raison du retrait intervenu, la partie requérante doit être considérée comme la partie ayant obtenu gain de cause, au sens de l’article 30/1 des lois coordonnées sur le Conseil d’Etat. Il y a donc lieu de lui accorder une indemnité de procédure.
Toutefois, en application de l’article 67, § 2, alinéa 3, du règlement général de procédure, aucune majoration n’est due en l’espèce dès lors qu’il est fait application de l’article 11/2 dudit règlement et que l’acte attaqué a été retiré.
Il y a donc lieu d’accorder à la partie requérante une indemnité de procédure de 770 euros.
Le retrait de l’acte attaqué justifie par ailleurs que les autres dépens soient mis à la charge de la partie adverse, à l’exception de ceux relatifs à l’intervention qui sont laissés à la charge de la partie intervenante.
VI – 22.642 – 3/5
VI – 22.642 – 4/5
PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE :
Article 1er.
Il n’y a plus lieu de statuer sur le recours en annulation.
Article 2.
La suspension ordonnée par l’arrêt n° 257.773 du 27 octobre 2023 est levée.
Article 3.
La partie intervenante supporte le droit de 150 euros lié à son intervention.
La partie adverse supporte les autres dépens, à savoir le droit de rôle de 200 euros, la contribution de 24 euros et l’indemnité de procédure de 770 euros accordée à la partie requérante.
Ainsi prononcé à Bruxelles le 16 juillet 2024, par la VIe chambre du Conseil d’État, composée de :
Florence Piret, conseillère d’État, présidente f.f., Vincent Durieux, greffier.
Le Greffier, La Présidente,
Vincent Durieux Florence Piret
VI – 22.642 – 5/5
Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2024:ARR.260.442
Publication(s) liée(s)
précédé par:
ECLI:BE:RVSCE:2023:ARR.257.773
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