ECLI:BE:RVSCE:2024:ARR.260.473
JUPORTAL Base de données publique de la jurisprudence belge Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 01 août 2024 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2024:ARR.260.473 No Rôle: A. 235649/XIII-9552 Affaire: Arrêt 260473 - Permis d'urbanisme et permis mixtes - 01/08/2024 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2024-08-07 Consultations: 88 - dernière vue...
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Conseil d'État
Jugement/arrêt du 01 août 2024
No ECLI:
ECLI:BE:RVSCE:2024:ARR.260.473
No Rôle:
A. 235649/XIII-9552
Affaire:
Arrêt 260473 – Permis d'urbanisme et permis mixtes – 01/08/2024
Domaine juridique:
Droit administratif
Date d’introduction:
2024-08-07
Consultations:
88 – dernière vue 2026-06-03 20:20
Fiche
Arrêt no 260.473 du 1 août 2024 Aménagement du territoire, urbanisme,
environnement et affaires connexes – Permis d'urbanisme et permis
mixtes Décision : Désistement d'instance
Thésaurus Cassation:
CONSEIL D'ETAT
Thésaurus UTU:
DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF – CONSEIL D'ÉTAT – Arrêts (Conseil d'État)
Texte de la décision
CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF
LE PRÉSIDENT DE LA XIIIe CHAMBRE
no 260.473 du 1er août 2024
A. 235.649/XIII-9552
En cause : T. D., ayant élu domicile en Belgique, contre :
la Région wallonne, représentée par son Gouvernement, ayant élu domicile chez Me Bénédicte HENDRICKX, avocat, rue de l’Aurore 52
1000 Bruxelles,
Partie intervenante :
la société anonyme CIMENTERIES CBR, ayant élu domicile chez Me Laurence de MEEÛS, avocat, chemin du Stocquoy 1
1300 Wavre.
——————————————————————————————————
I. Objet de la requête
1. Par une requête introduite le 8 février 2022 par la voie électronique, la partie requérante demande l’annulation de la décision du 23 février 2021 par laquelle le fonctionnaire délégué octroie à la société anonyme (SA) Cimenteries CBR un permis d’urbanisme ayant pour objet la construction d’une plateforme d’observation en bois de 15 m2, la création d’un sentier d’accès et des aménagements biodiversité sur un bien sis rue Covis à Profondeville.
XIII – 9552 – 1/4
II. Procédure
2. Par une requête introduite le 31 mars 2022, la SA Cimenteries CBR
demande à être reçue en qualité de partie intervenante.
Cette intervention a été accueillie par une ordonnance du 21 avril 2022.
Le dossier administratif a été déposé.
Les mémoires en réponse, en réplique et en intervention ont été régulièrement échangés.
Mme Geneviève Martou, premier auditeur chef de section au Conseil d’État, a rédigé un rapport sur la base de l’article 12 du règlement général de procédure.
Le rapport a été notifié à la partie requérante le 11 avril 2024.
Mme Geneviève Martou, premier auditeur chef de section, a rédigé une note le 5 juin 2024 demandant que soit mise en œuvre la procédure organisée par l’article 14quater de l’arrêté du Régent du 23 août 1948 déterminant la procédure devant la section du contentieux administratif du Conseil d’État.
Par une lettre du 6 juin 2024, le greffe a notifié à la partie requérante que la chambre allait statuer en décrétant le désistement d’instance à moins qu’elle ne demande, dans un délai de quinze jours, à être entendue.
Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973.
III. Désistement d’instance
3. L’article 21 des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973, dispose en son alinéa 7, qu’il existe, dans le chef de la partie requérante, une présomption de désistement d’instance lorsqu’elle n’introduit aucune demande de poursuite de la procédure dans un délai de trente jours à compter de la notification d’un rapport de l’auditeur concluant au rejet du recours.
XIII – 9552 – 2/4
La partie requérante n’ayant pas introduit de demande de poursuite de la procédure dans le délai imparti et n’ayant pas non plus demandé à être entendue, elle est donc présumée légalement se désister de son recours.
IV. Indemnité de procédure
4. La partie adverse sollicite une indemnité de procédure de 700 euros. Il y a lieu de faire droit à sa demande.
PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE :
Article 1er.
Le désistement d’instance est décrété.
Article 2.
Une indemnité de procédure de 700 euros est accordée à la partie adverse, à la charge de la partie requérante.
La contribution prévue à l’article 66, 6o, du règlement général de procédure, liquidée à la somme de 22 euros, est mise à la charge de la partie requérante.
Les autres dépens, liquidés à la somme de 350 euros, sont mis à la charge de la partie requérante, à concurrence de 200 euros, et à la charge de la partie intervenante, à concurrence de 150 euros.
XIII – 9552 – 3/4
Ainsi prononcé à Bruxelles le 1er août 2024, par la XIIIe chambre du Conseil d’Etat, composée de :
Colette Debroux, président de chambre, Simon Pochet, greffier.
Le Greffier, Le Président,
Simon Pochet Colette Debroux
XIII – 9552 – 4/4
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