ECLI:BE:RVSCE:2024:ARR.260.526

JUPORTAL Base de données publique de la jurisprudence belge Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 23 août 2024 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2024:ARR.260.526 No Rôle: A. 241151/VI-22750 Affaire: Arrêt 260526 - Marchés publics - 23/08/2024 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2024-08-23 Consultations: 96 - dernière vue 2026-06-03 20:55 Fiche...

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Conseil d'État

Jugement/arrêt du 23 août 2024

No ECLI:

ECLI:BE:RVSCE:2024:ARR.260.526

No Rôle:

A. 241151/VI-22750

Affaire:

Arrêt 260526 – Marchés publics – 23/08/2024

Domaine juridique:

Droit administratif

Date d’introduction:

2024-08-23

Consultations:

96 – dernière vue 2026-06-03 20:55

Fiche

Arrêt no 260.526 du 23 août 2024 Marchés et travaux publics – Marchés
publics Décision : Non lieu à statuer

Thésaurus Cassation:

CONSEIL D'ETAT

Thésaurus UTU:

DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF – CONSEIL D'ÉTAT – Arrêts (Conseil d'État)

Texte de la décision

CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF
LE PRÉSIDENT DE LA VIe CHAMBRE SIÉGEANT EN RÉFÉRÉ
ARRËT
no 260.526 du 23 août 2024
A. 241.151/VI-22.750
En cause : la société coopérative à responsabilité limitée SOLUTION MOBILITE, ayant élu domicile chez Me Thomas CAMBIER, avocat, Avenue Winston Churchill 253 40
1180 Bruxelles, contre :
le Centre Hospitalier Universitaire Brugmann, ayant élu domicile chez Mes Laetitia RAUX et Virginie DOR, avocats, chaussée de la Hulpe 178
1170 Bruxelles.
——————————————————————————————————
I. Objet de la requête
Par une requête introduite le 7 février 2024, la partie requérante demande la suspension, selon la procédure d’extrême urgence, de l’exécution de « la décision de la partie adverse du 23 janvier 2023 d’attribuer le lot 3 du marché public de services ayant pour objet “Transports sanitaires médicalisés et non médicalisés” au soumissionnaire AMBUCE RESCUE TEAM NV, selon l’ordre suivant : (i)
AMBUCE RESCUE TEAM NV, (ii) Solution Mobilité, (iii) SRL AMG
AMBULANCE ».
Par une requête introduite le 21 mars 2024, la partie requérante demande l’annulation de la décision précitée.
II. Procédure
Par une ordonnance du 8 février 2024, l’affaire a été fixée à l’audience du 8 mars 2024.
VIexturg – 22.750 – 1/4
La contribution et le droit visés respectivement aux articles 66, 6°, et 70
de l’arrêté du Régent du 23 août 1948 déterminant la procédure devant la section du contentieux administratif du Conseil d’État ont été acquittés.
Par courriel du 22 février 2024, les conseils de la partie adverse ont averti le Conseil d’État d’un retrait de la décision attaquée.
Par des courriers du 23 février 2024, les parties ont été averties de la remise sine die de l’affaire.
Par une requête introduite le 21 mars 2024, la partie requérante a demandé l’annulation de la décision précitée.
Par un courrier du 2 mai 2024 la partie adverse a communiqué au Conseil d’État la décision du 20 février 2024 retirant l’acte attaqué.
Par une ordonnance du 30 mai 2024, l’affaire a été fixée à l’audience du 25 juin 2024.
M. Xavier Close, conseiller d’État, président f.f., a exposé son rapport.
Me Antoine Herinckx loco Thomas Cambier, avocat, comparaissant pour la partie requérante et Me Laetitia Raux, avocat, comparaissant pour la partie adverse, ont été entendus en leurs observations.
Mme Marie Lambert de Rouvroit, auditeur au Conseil d’État, a été entendue en son avis conforme.
Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973.
III. Perte d’objet
La « décision de la partie adverse du 23 janvier 2023 d’attribuer le lot 3
du marché public de services ayant pour objet “Transports sanitaires médicalisés et non médicalisés” au soumissionnaire AMBUCE RESCUE TEAM NV, selon l’ordre suivant : (i) AMBUCE RESCUE TEAM NV, (ii) Solution Mobilité, (iii) SRL AMG
AMBULANCE », dont la suspension de l’exécution et l’annulation sont demandées, a été retirée par une décision prise par la partie adverse le 20 février 2024.
VIexturg – 22.750 – 2/4
Cette décision de retrait a été notifiée à tous les soumissionnaires concernés par des courriers recommandés déposés à la poste le 23 février 2024. Ces actes de notification mentionnaient les voies de recours ainsi que leurs formes et délais à respecter.
Aucun des soumissionnaires n’a demandé l’annulation de la décision de retrait dans le délai prescrit.
Il s’ensuit que le retrait de la décision attaquée peut être tenu pour définitif, ce qui prive le recours de son objet.
IV. Indemnité de procédure et dépens
La requérante sollicite la condamnation de la partie adverse à une indemnité de procédure de 770 euros.
La disparition de l’acte attaqué, conséquence de son retrait, constitue une forme de succédané d’une annulation contentieuse, de sorte que la partie adverse doit être considérée comme la partie succombante dans ce litige et la partie requérante comme celle ayant obtenu gain de cause, au sens de l’article 30/1 des lois coordonnées sur le Conseil d’État.
Il y a dès lors lieu de faire droit à la demande de la requérante et de lui accorder une indemnité de procédure, liquidée à son montant de base de 770 euros.
Le retrait de la décision attaquée justifie également que les autres dépens soient mis à la charge de la partie adverse.
PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE :
Article 1er.
Il n’y a plus lieu de statuer ni sur la demande de suspension, ni sur la requête en annulation.
Article 2.
La partie adverse supporte les dépens, à savoir le droit de rôle de 200 euros, la contribution de 24 euros et l’indemnité de procédure de 770 euros accordée à la partie adverse.
VIexturg – 22.750 – 3/4
Ainsi prononcé à Bruxelles le 23 août 2024, par la VIe chambre du Conseil d’État siégeant en référé, composée de :
Xavier Close, conseiller d’État, président f.f., Adeline Schyns greffière.
La greffière, Le Président,
Adeline Schyns Xavier Close
VIexturg – 22.750 – 4/4

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