ECLI:BE:RVSCE:2024:ARR.260.532

JUPORTAL Base de données publique de la jurisprudence belge Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 28 août 2024 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2024:ARR.260.532 No Rôle: A. 239573/VI-22613 Affaire: Arrêt 260532 - Marchés publics - 28/08/2024 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2024-09-16 Consultations: 95 - dernière vue 2026-06-03 21:01 Fiche...

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Conseil d'État

Jugement/arrêt du 28 août 2024

No ECLI:

ECLI:BE:RVSCE:2024:ARR.260.532

No Rôle:

A. 239573/VI-22613

Affaire:

Arrêt 260532 – Marchés publics – 28/08/2024

Domaine juridique:

Droit administratif

Date d’introduction:

2024-09-16

Consultations:

95 – dernière vue 2026-06-03 21:01

Fiche

Arrêt no 260.532 du 28 août 2024 Marchés et travaux publics – Marchés
publics Décision : Non lieu à statuer

Thésaurus Cassation:

CONSEIL D'ETAT

Thésaurus UTU:

DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF – CONSEIL D'ÉTAT – Arrêts (Conseil d'État)

Texte de la décision

CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF
LE PRÉSIDENT DE LA VIe CHAMBRE SIÉGEANT EN RÉFÉRÉ
no 260.532 du 28 août 2024
A. 239.573/VI-22.613
En cause : 1. la société privée à responsabilité limitée ACTIV’ARCHITECTURE, 2. la société à responsabilité limitée POPAESCU & CO, 3. la société à responsabilité limitée ROM SERVICE CONSTRUCT, ayant élu domicile chez Mes Sophie JACQUES et Patrick THIEL, avocats, place Flagey 7
1050 Bruxelles, contre :
la ville d’Arlon, représentée par son collège communal, ayant élu domicile chez Me Bernard DE COCQUEAU, avocat, place des Nations Unies 7
4020 Liège.
——————————————————————————————————
I. Objet de la requête
Par une requête introduite le 13 juillet 2023 déposée sur le site internet du Conseil d’État, les parties requérantes sollicitent la suspension, selon la procédure d’extrême urgence, de l’exécution de la décision prise par le Collège communal de la Ville d’Arlon du 19 juin 2023, aux termes de laquelle le marché a été attribué à la firme AM UMAN – L’EQUERRE.
II. Procédure
Par une ordonnance du 14 juillet 2023, l’affaire a été fixée à l’audience du 28 juillet 2023.
La contribution et le droit visés respectivement aux article 66, 6°, et 70 de l’arrêté du Régent du 23 août 1948 déterminant la procédure devant la section du contentieux administratif du Conseil d’État ont été acquittés.
VIexturg – 22.613 – 1/3
Par des courriers du 25 juillet 2023, les parties ont été averties de la remise sine die de l’affaire.
Par un courrier du 25 juillet 2023, la partie adverse a communiqué au Conseil d’État la décision du 24 juillet 2023 retirant l’acte attaqué.
M. Xavier Close, conseiller d’État, président f.f., a exposé son rapport.
Me Conversano Baptiste loco Mes Patrick Thiel et Sophie Jacques, avocat, comparaissant pour les parties requérantes, et Me Marie Vanderelst loco Me Bernard De Cocqueau, avocat, comparaissant pour la partie adverse, ont été entendus en leurs observations.
Mme Muriel Vanderhelst, premier auditeur au Conseil d’État, a été entendue en son avis conforme.
Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973.
III. Perte d’objet
La décision prise par le Collège communal de la Ville d’Arlon du 19 juin 2023, aux termes de laquelle le marché a été attribué à la firme AM UMAN –
L’EQUERRE, dont la suspension de l’exécution est demandée, a été retirée par une décision prise par le collège de la partie adverse le 24 juillet 2023.
Cette décision de retrait a été notifiée à tous les soumissionnaires par des courriers recommandés déposés à la poste le 25 juillet 2023. Ces actes de notification ne mentionnent pas les voies de recours ouvertes à l’encontre de cette décision de retrait ce qui, conformément à l’article 19, § 2, des lois coordonnées sur le Conseil d’État, a allongé le délai de recours de quatre mois.
Aucun recours en annulation n’a été introduit contre cette décision de retrait, qui peut aujourd’hui être tenue pour définitive. Le recours est dès lors sans objet.
VIexturg – 22.613 – 2/3
IV. Indemnité de procédure et dépens
Les requérantes sollicitent la condamnation de la partie adverse à une indemnité de procédure de 770 euros.
La disparition de l’acte attaqué, conséquence de son retrait, constitue une forme de succédané d’une annulation contentieuse, de sorte que la partie adverse doit être considérée comme la partie succombante dans ce litige et la partie requérante comme celle ayant obtenu gain de cause, au sens de l’article 30/1 des lois coordonnées sur le Conseil d’État.
Il y a dès lors lieu de faire droit à la demande des requérantes et de leur accorder une indemnité de procédure, liquidée à son montant de base de 770 euros.
Le retrait de la décision attaquée justifie également que les autres dépens soient mis à la charge de la partie adverse.
PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE :
Article 1er.
Il n’y a plus lieu de statuer sur la demande de suspension.
Article 2.
La partie adverse supporte les dépens, à savoir le droit de rôle de 600
euros, la contribution de 24 euros et l’indemnité de procédure de 770 euros accordée aux parties requérantes.
Ainsi prononcé à Bruxelles le 28 août 2024, par la VIe chambre du Conseil d’État siégeant en référé, composée de :
Xavier Close, conseiller d’État, président f.f., Adeline Schyns greffière.
La greffière, Le Président,
Adeline Schyns Xavier Close
VIexturg – 22.613 – 3/3

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