ECLI:BE:RVSCE:2024:ARR.260.568
JUPORTAL Base de données publique de la jurisprudence belge Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 05 septembre 2024 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2024:ARR.260.568 No Rôle: A. 242823/VIII-12662 Affaire: Arrêt 260568 - Police fédérale et locale -Recrutement et carrière - 05/09/2024 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2024-09-05 Consultations: 92 -...
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Conseil d'État
Jugement/arrêt du 05 septembre 2024
No ECLI:
ECLI:BE:RVSCE:2024:ARR.260.568
No Rôle:
A. 242823/VIII-12662
Affaire:
Arrêt 260568 – Police fédérale et locale -Recrutement et carrière – 05/09/2024
Domaine juridique:
Droit administratif
Date d’introduction:
2024-09-05
Consultations:
92 – dernière vue 2026-06-04 01:26
Fiche
Arrêt no 260.568 du 5 septembre 2024 Fonction publique – Police fédérale
et locale -Recrutement et carrière Décision : Rejet Dépersonnalisation
Thésaurus Cassation:
CONSEIL D'ETAT
Thésaurus UTU:
DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF – CONSEIL D'ÉTAT – Arrêts (Conseil d'État)
Texte de la décision
CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF
LE PRÉSIDENT DE LA VIIIe CHAMBRE SIÉGEANT EN RÉFÉRÉ
no 260.568 du 5 septembre 2024
A. 242.823/VIII-12.662
En cause : XXXX, ayant élu domicile chez Mes Alain MERCIER et Stéphane RIXHON, avocats, chaussée de Waterloo 868/4
1180 Uccle,
contre :
l’État belge, représenté par le ministre de l’Intérieur.
——————————————————————————————————
I. Objet de la requête
Par une requête introduite le 27 août 2024, le requérante demande la suspension, selon la procédure d’extrême urgence, de l’exécution de « la décision relative à la sélection externe aspirant-inspecteur principal de police avec spécialisation particulière / Sélection CMS ECOFIN de la police fédérale [la]
déclarant […] inapte notifiée par courriel le 20 août 2024 ».
II. Procédure
La partie adverse a déposé une note d’observations et le dossier administratif.
M. Luc Detroux, président de chambre, a exposé son rapport.
Me Stéphane Rixhon, avocat, comparaissant pour la partie requérante, et Mme Bénédicte Flamend, conseiller juriste, comparaissant pour la partie adverse, ont été entendus en leurs observations.
M. Patrick Herbignat, premier auditeur chef de section au Conseil d’État, a été entendu en son avis conforme.
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Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973.
III. Faits
1. Au début de l’année 2023, une sélection externe d’aspirant-inspecteur principal de police avec spécialité particulière, Sélection CMS ECOFIN, est organisée.
Le 2 mars 2023, la requérante s’inscrit aux épreuves de cette sélection.
Conformément à l’article IV.I.15 de l’arrêté royal du 30 mars 2001
‘portant la position juridique du personnel des services de police’ (ci-après « PJPol »), la procédure de sélection comprend, outre une enquête de moralité, une épreuve d’évaluation des aptitudes cognitives, une épreuve de personnalité, une épreuve d’aptitude physique et médicale avec évaluation des deux composantes dans la perspective de la fonction.
La requérante est dispensée de l’épreuve d’évaluation des aptitudes cognitives excepté de la sous-épreuve évaluant les connaissances professionnelles spécifiquement orientées vers les exigences de la fonction envisagée.
4. La requérante réussit l’épreuve sportive, le 31 mars 2023 et la sous-
épreuve professionnelle précitée, le 1er juin 2023. Elle est informée de cette dernière réussite le 18 octobre 2023.
5. Le 26 février 2024, la requérante passe l’épreuve de personnalité.
6. Le 21 mars 2024, la commission de délibération procède à une analyse des résultats obtenus par la requérante aux épreuves de sélection. Elle constate qu’elle ne possède pas actuellement les compétences permettant d’exercer la fonction d’inspecteur principal de police avec spécialité particulière et la déclare dès lors inapte.
7. Le 21 mai 2024, la requérante introduit un recours en annulation contre cette décision (A. 241.957/VIII-12.525, toujours pendant).
8. Le 16 juillet 2024, après avoir pris connaissance des arguments avancés par la requérante dans sa requête en annulation, la commission de délibération retire sa décision du 21 mars 2024.
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9. Le 19 août 2024, après avoir analysé une nouvelle fois le dossier de la requérante, la commission de délibération constate qu’elle ne possède pas actuellement les compétences permettant d’exercer la fonction policière sollicitée et, dès lors, la déclare inapte.
10. Cette décision du 19 août 2024, notifiée à la requérante par un courrier du 20 août 2024 accompagné d’un feedback, constitue l’acte attaqué.
IV. Recevabilité
IV.1. Thèse de la partie adverse
La partie adverse considère que la suspension de l’exécution de l’acte attaqué ne permettrait pas à la requérante de réussir les épreuves de sélection et d’être intégrée à la formation qui commence au début du mois d’octobre 2024.
Elle ajoute que toute participation à des épreuves de sélection ne garantit pas leur réussite et que donc le préjudice subi par la requérante était prévisible. La demande de suspension ne procurerait dès lors aucune satisfaction tangible à la requérante.
Elle en conclut que la demande de suspension ne peut sortir aucun effet utile et doit être considérée comme irrecevable.
IV.2. Appréciation
Si la suspension de l’exécution d’une décision d’inaptitude n’a pas pour effet de permettre à la requérante d’être intégrée dans une formation pour laquelle elle souhaitait être sélectionnée, il reste qu’elle a intérêt à obtenir la suspension de l’exécution d’un telle décision d’inaptitude dès lors que, si elle est ordonnée, elle pourra conduire la partie adverse à reconsidérer l’appréciation de son aptitude et, le cas échéant, à retirer la décision attaquée pour la remplacer par une décision qui lui serait favorable.
L’exception d’irrecevabilité est rejetée.
V. Conditions de la suspension d’extrême urgence
Conformément à l’article 17, § 1er, alinéa 2, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973, la suspension de l’exécution d’une décision
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administrative suppose deux conditions, une urgence incompatible avec le délai de traitement de l’affaire en annulation et l’existence d’au moins un moyen sérieux susceptible, prima facie, de justifier l’annulation de cette décision. Le paragraphe 4
de ce même article vise l’hypothèse d’un recours en suspension d’extrême urgence qui doit indiquer en quoi le traitement de l’affaire est incompatible avec le délai de traitement de la demande de suspension visée au paragraphe 1er.
VI. Urgence
VI.1. Thèse de la partie requérante
La requérante fait tout d’abord valoir qu’elle a fait toute diligence pour agir étant donné que l’acte litigieux a été notifié le 20 août et que le recours a été déposé le 27 août, en pleine période de vacances.
Elle expose ensuite que l’acte attaqué l’empêche concrètement de participer aux dernières épreuves nécessaires à l’entrée à l’école de police, qui doit avoir lieu en octobre. Il est donc selon elle nécessaire que cet acte soit suspendu pour lui redonner une chance d’intégrer l’école de police en octobre, faute de quoi elle perdra une année d’étude.
Elle relève qu’il ressort de la jurisprudence qu’il est constant que la perte d’une année scolaire correspond à une situation préjudiciable justifiant l’urgence pour saisir le Conseil d’État en référé et que l’extrême urgence est établie lorsqu’une procédure ordinaire de suspension serait impuissante à obtenir une décision du Conseil d’État avant le début de l’année scolaire suivante. Elle invoque également un arrêt n° 214.727 du 28 juillet 2011, dans lequel il a été jugé que : « lorsqu’il est établi que le refus de donner une suite favorable à la demande de participation au projet de mobilité externe de transfert d’un militaire vers le cadre opérationnel de la police fédérale, empêche ce militaire de participer à l’épreuve de sélection médicale qui aura lieu trois semaines après l’arrêt, seule la procédure de suspension d’extrême urgence permet d’éviter la réalisation de ce préjudice. »
Elle indique par ailleurs que si l’acte attaqué est, in fine, annulé – ou suspendu selon une procédure de suspension ordinaire – elle devra encore réussir ses derniers examens pour pouvoir entrer à l’école de police et devenir à terme inspecteur principal. Elle en conclut qu’elle subit de ce fait un préjudice financier (perte salariale d’un inspecteur principal par rapport à un inspecteur) qui ne pourra pas être réparé rétroactivement et qui donc sera définitivement consommé par l’absence d’une suspension d’extrême urgence de l’acte attaqué.
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Elle ajoute que la motivation infamante de l’acte attaqué, reprochant sans aucune preuve la commission d’infractions pénales de roulage, ou encore l’absence de respect des normes, ce qui, pour un policier, cause un préjudice extrêmement important à son honneur. Elle allègue ne pouvoir accepter de voir de tels motifs subsister dans l’ordonnancement juridique. Selon elle, une suspension ordinaire ou une annulation seraient impuissantes à supprimer ce préjudice car la suppression, même rétroactive, de l’acte n’empêchera pas ce dernier à continuer de produire indirectement ses effets, en la privant d’une possibilité d’entrée immédiate à l’école de police et en retardant définitivement sa carrière et son avancement. Elle en conclut que ces remarques infamantes perdureront dans sa carrière.
Elle ajoute enfin que l’entrée retardée à l’école de police lui ferait perdre une chance « d’être in fine sélectionnée pour cette dernière, un autre candidat lui étant passé devant de manière irrégulière sans [qu’elle] n’ait pu bénéficier des garanties inhérentes à toute procédure d’évaluation des agents ». Selon elle, « les irrégularités dénoncées sont si graves qu’il est à craindre qu’un agent potentiellement dangereux soit maintenant admis à l’école de police à sa place ».
Elle admet que le préjudice doit s’apprécier de manière personnelle pour l’examen de l’extrême urgence, mais soutient qu’ « au titre de la balance des intérêts, il faut retenir que le maintien dans l’ordonnancement juridique de l’acte querellé empêche de s’assurer qu’une inversion de dossier entre la partie requérante et un autre aspirant – situation potentiellement dangereuse – n’a pas été réalisée et donc, l’intérêt public commande aussi la suspension de l’acte ».
VI.2. Appréciation
Selon l’article 17, § 1er, alinéa 2, des lois coordonnées, la suspension de l’exécution d’un acte administratif ne peut être ordonnée que s’il existe une urgence incompatible avec le traitement de l’affaire en annulation et si au moins un moyen sérieux susceptible prima facie de justifier l’annulation de l’acte est invoqué.
L’urgence ne peut résulter de la seule circonstance qu’une décision au fond interviendra dans un avenir plus ou moins lointain. Elle ne peut être reconnue que lorsque le requérant établit que la mise en œuvre de l’acte attaqué présenterait des inconvénients d’une gravité suffisante pour que l’on ne puisse les laisser se produire en attendant l’issue de la procédure au fond.
Le paragraphe 4 de l’article 17, précité, prévoit la mise en œuvre d’une procédure dérogatoire dans les cas d’extrême urgence incompatibles avec le traitement ordinaire de la demande de suspension. L’extrême urgence à l’appui du recours à cette procédure encore plus spécifique que celle du référé ordinaire,
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suppose que cette procédure exceptionnelle soit à même de prévenir utilement le dommage craint par le requérant alors que même le référé ordinaire ne le pourrait pas. Il faut que l’extrême urgence soit expliquée de manière incontestable par le requérant dans sa requête, ce qui implique que celui-ci montre, en se fondant sur des éléments précis et concrets, que si la suspension de l’exécution de l’acte attaqué avait lieu au terme de la procédure ordinaire, elle interviendrait de manière irrévocablement tardive pour prévenir le dommage. Il ne peut être tenu compte que des éléments que le requérant fait valoir dans sa requête.
Le recours à la procédure d’extrême urgence, qui réduit à un strict minimum l’exercice des droits de la défense et l’instruction de la cause, doit rester exceptionnel et ne peut être admis qu’à la condition que le requérant ait fait toute diligence pour saisir le Conseil d’État dès que possible. La diligence du requérant et l’imminence du péril sont des conditions pour que l’exécution de l’acte puisse être suspendue selon la procédure d’extrême urgence.
En premier lieu la requérante invoque la circonstance que l’acte attaqué l’empêchera de suivre la formation à l’école de police en octobre 2024.
En droit de la fonction publique, et contrairement au droit de l’enseignement invoqué par la requérante, il est de jurisprudence constante que toute participation à une épreuve de recrutement ou de sélection en vue d’accéder à un emploi public comporte en soi un risque d’échec, inhérent au nombre limité d’emplois disponibles, et que la perte d’une chance d’avoir accès à cet emploi n’est pas considérée comme constitutive d’une urgence incompatible avec le traitement de l’affaire en annulation, et ce même si cela peut avoir pour effet de reporter dans le temps les espoirs de progression professionnelle. Il n’en va autrement que lorsque le requérant démontre ab initio dans son recours des circonstances particulières, propres à la cause, notamment lorsque la chance d’obtenir cet emploi est exceptionnelle. Tel n’est pas le cas en l’espèce : ainsi qu’il ressort notamment de la pièce 2 du dossier de la requérante, les lauréats d’une épreuve de sélection sont inscrits dans une réserve de recrutement et doivent « postuler aux offres disponibles ». Il n’est donc pas établi que la requérante perde un chance unique d’obtenir l’emploi qu’elle convoite, ni qu’elle ne retrouvera pas cette chance au terme de la procédure en annulation.
S’agissant du préjudice financier invoqué, à savoir la perte d’une chance d’obtenir un emploi mieux rémunéré, il n’est en tout état de cause pas de nature à constituer un inconvénient d’une gravité suffisante pour que l’on ne puisse le laisser se produire en attendant l’issue de la procédure au fond.
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Quant au préjudice moral, il est de jurisprudence constante qu’en principe, et sauf circonstances particulières qu’il incombe à une partie requérante d’invoquer et d’établir, un tel préjudice résultant d’un acte administratif est adéquatement réparé par un arrêt d’annulation en raison de son effet rétroactif. La partie requérante confrontée à pareil préjudice pourra, en effet, dans ce cas, démontrer que l’acte dont les motifs auraient eu un caractère infamant n’était pas régulier. Pour qu’une atteinte à la réputation justifie la suspension d’un acte administratif, il est requis que cette atteinte soit irrémédiable par un arrêt d’annulation, ce qui implique qu’elle présente un certain degré de gravité, qu’elle découle directement de l’acte attaqué ou de ses motifs infamants et que ceux-ci aient reçu une certaine publicité.
À supposer que les motifs de l’acte attaqué puissent être considérés comme gravement déshonorants, l’acte attaqué ne doit en principe recevoir aucune publicité et la requérante n’établit pas qu’il en aurait reçu une. En outre, contrairement à ce qu’elle soutient, les remarques prétendument infamantes ne perdureront pas mais disparaîtront de l’ordonnancement juridique en cas d’annulation.
Enfin, le danger invoqué qu’un autre candidat potentiellement dangereux occupe l’emploi, à supposer qu’il existe, n’est en tout état de cause pas un inconvénient direct et personnel à la requérante et ne peut être invoqué par elle pour justifier une suspension de l’acte attaqué, le Conseil d’État ne devant procéder à la balance entre les intérêts susceptibles d’être lésés que si l’urgence est établie.
En conclusion, l’urgence n’est pas établie.
L’une des conditions requises par l’article 17, § 1er, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973, pour que celui-ci puisse ordonner la suspension de l’exécution de l’acte attaqué fait défaut. La demande de suspension ne peut en conséquence être accueillie.
VII. Dépersonnalisation
Dans sa requête, la requérante sollicite la dépersonnalisation de l’arrêt à intervenir.
Selon l’article 2, alinéa 1er, de l’arrêté royal du 7 juillet 1997 ‘relatif à la publication des arrêts et des ordonnances de non-admission du Conseil d’État’, toute personne physique partie à un litige porté devant le Conseil d’État peut requérir dans la requête et, le cas échéant, jusqu’à la clôture des débats que, lors de la publication
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de l’arrêt ou de l’ordonnance, l’identité des personnes physiques ne soit pas mentionnée.
Rien ne s’oppose à cette demande.
PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE :
Article 1er.
La demande de suspension d’extrême urgence est rejetée.
Article 2.
Lors de la publication du présent arrêt, l’identité de la partie requérante ne sera pas mentionnée.
Article 3.
La partie requérante supporte les dépens, à savoir le droit de rôle de 200
euros et la contribution de 24 euros.
Ainsi prononcé à Bruxelles le 5 septembre 2024, par la VIIIe chambre du Conseil d’État siégeant en référé, composée de :
Luc Detroux, président de chambre, Valérie Vanderpère, greffier.
Le Greffier, Le Président,
Valérie Vanderpère Luc Detroux
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