ECLI:BE:RVSCE:2024:ARR.260.584
JUPORTAL Base de données publique de la jurisprudence belge Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 09 septembre 2024 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2024:ARR.260.584 No Rôle: A. 241136/VI-22749 Affaire: Arrêt 260584 - Marchés publics - 09/09/2024 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2024-09-16 Consultations: 94 - dernière vue 2026-06-04 01:40 Fiche...
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Conseil d'État
Jugement/arrêt du 09 septembre 2024
No ECLI:
ECLI:BE:RVSCE:2024:ARR.260.584
No Rôle:
A. 241136/VI-22749
Affaire:
Arrêt 260584 – Marchés publics – 09/09/2024
Domaine juridique:
Droit administratif
Date d’introduction:
2024-09-16
Consultations:
94 – dernière vue 2026-06-04 01:40
Fiche
Arrêt no 260.584 du 9 septembre 2024 Marchés et travaux publics – Marchés
publics Décision : Non lieu à statuer Retrait d'acte
Thésaurus Cassation:
CONSEIL D'ETAT
Thésaurus UTU:
DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF – CONSEIL D'ÉTAT – Arrêts (Conseil d'État)
Texte de la décision
CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF
LE PRÉSIDENT DE LA VIe CHAMBRE SIÉGEANT EN RÉFÉRÉ
ARRËT
no 260.584 du 9 septembre 2024
A. 241.136/VI-22.749
En cause : 1. la société anonyme ARTES TWT, 2. la société anonyme ARTES ROEGIERS, ayant élu domicile chez Mes Bernard DE COCQUEAU et François PAULUS, avocats, place des Nations Unies 7
4020 Liège, contre :
la Province du Hainaut, représentée par son collège provincial.
——————————————————————————————————
I. Objet de la requête
Par une requête introduite le 6 février 2024, les parties requérantes demandent, d’une part, la suspension, selon la procédure d’extrême urgence, de l’exécution de « décision adoptée le 18 janvier 2024, dont elles ont été informées par courrier recommandé du 23 janvier 2024 et mail du 25 janvier 2024, par laquelle la Province de Hainaut a décidé d’attribuer à la SA DHERTE (BCE n° 0401.818.144) le lot 1 du marché public relatif à la construction du pôle scolaire des Grands Prés pour un montant d’offre contrôlé et corrigé de 21.158.751,98 EUR HTVA » et, d’autre part, l’annulation de cette décision.
II. Procédure
Par une ordonnance du 8 février 2024, l’affaire a été fixée à l’audience du 27 février 2024.
Les droits visés à l’article 70 de l’arrêté du Régent du 23 août 1948
déterminant la procédure devant la section du contentieux administratif du Conseil d’État ont été acquittés.
VIexturg – 22.749 – 1/4
La contribution et le droit visés respectivement aux articles 66, 6°, et 70, du règlement général de procédure ont été acquittés
Le 14 février 2024, la partie adverse a informé le Conseil d’État, par courriel, du retrait de l’acte attaqué par une décision du 8 février 2024 du Collège provincial.
Par un courrier du 14 février 2024, les parties ont été averties de la remise sine die de l’affaire.
Par une ordonnance du 30 mai 2024, l’affaire a été fixée à l’audience du 25 juin 2024.
M. Xavier Close, conseiller d’État, président f.f., a exposé son rapport.
Me Antoine Herinckx loco Mes Bernard De Cocqueau et François Paulus, avocat, comparaissant pour les parties requérantes, et Me Conversano Baptiste, avocat, comparaissant pour la partie adverse, ont été entendus en leurs observations.
Mme Muriel Vanderhelst, premier auditeur au Conseil d’État, a été entendu en son avis conforme.
Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973.
III. Perte d’objet
La « décision adoptée le 18 janvier 2024, […], par laquelle la Province de Hainaut a décidé d’attribuer à la SA DHERTE (BCE n° 0401.818.144) le lot 1 du marché public relatif à la construction du pôle scolaire des Grands Prés pour un montant d’offre contrôlé et corrigé de 21.158.751,98 EUR HTVA », dont la suspension de l’exécution et l’annulation sont demandées, a été retirée par une décision prise par la partie adverse le 8 février 2024.
Cette décision de retrait a été notifiée à tous les soumissionnaires concernés par des courriels et par des courriers recommandés déposés à la poste le 15 février 2024. Ces actes de notification mentionnent les voies de recours ainsi que leurs formes et délais à respecter.
VIexturg – 22.749 – 2/4
Aucun recours en annulation n’a été introduit contre cette décision de retrait dans le délai prescrit. Le retrait de la décision attaquée peut dès lors être tenu pour définitif.
L’article 30, § 5, des lois coordonnées sur le Conseil d’Etat, dispose que :
« [l]orsque le Conseil d’État est saisi d’une demande de suspension et d’une requête en annulation, et que au cours de la procédure de suspension, le requérant se désiste, ou lorsque l’acte attaqué est retiré de sorte qu’il n’y a plus lieu de statuer, le Conseil d’État peut se prononcer par un seul et même arrêt sur la demande de suspension et sur la requête en annulation sans qu’il y ait lieu d’introduire une demande de poursuite de la procédure, et la taxe y afférente n’est pas due ».
En l’espèce, il convient de faire application de cette disposition et de constater que la requête en annulation et, partant, la demande de suspension, sont devenues sans objet.
IV. Indemnité de procédure et dépens
Les requérantes sollicitent la condamnation de la partie adverse à une indemnité de procédure de 924 euros.
La disparition de l’acte attaqué, conséquence de son retrait, constitue une forme de succédané d’une annulation contentieuse, de sorte que la partie adverse doit être considérée comme la partie succombante dans ce litige et les parties requérantes comme celles ayant obtenu gain de cause, au sens de l’article 30/1 des lois coordonnées sur le Conseil d’Etat.
Toutefois, en application de l’article 67, § 2, alinéa 3, de l’arrêté du Régent du 23 août 1948 déterminant la procédure devant la section du contentieux administratif du Conseil d’État, aucune majoration n’est due dès lors que l’acte attaqué a été retiré.
Il y a donc lieu d’accorder une indemnité de procédure de 770 euros aux parties requérantes.
Le retrait de la décision attaquée justifie également que les autres dépens soient mis à la charge de la partie adverse.
VIexturg – 22.749 – 3/4
PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE :
Article 1er.
Il n’y a plus lieu de statuer ni sur la demande de suspension, ni sur la requête en annulation.
Article 2.
La partie adverse supporte les dépens, à savoir le droit de rôle de 400
euros, la contribution de 24 euros et l’indemnité de procédure de 770 euros accordée aux parties requérantes.
Ainsi prononcé à Bruxelles le 9 septembre 2024, par la VIe chambre du Conseil d’État siégeant en référé, composée de :
Xavier Close, conseiller d’État, président f.f., Adeline Schyns greffière.
La greffière, Le Président,
Adeline Schyns Xavier Close
VIexturg – 22.749 – 4/4
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