ECLI:BE:RVSCE:2024:ARR.260.599

JUPORTAL Base de données publique de la jurisprudence belge Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 12 septembre 2024 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2024:ARR.260.599 No Rôle: A. 239864/XIII-10102 Affaire: Arrêt 260599 - Permis d'urbanisme et permis mixtes - 12/09/2024 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2024-09-17 Consultations: 108 - dernière vue...

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Conseil d'État

Jugement/arrêt du 12 septembre 2024

No ECLI:

ECLI:BE:RVSCE:2024:ARR.260.599

No Rôle:

A. 239864/XIII-10102

Affaire:

Arrêt 260599 – Permis d'urbanisme et permis mixtes – 12/09/2024

Domaine juridique:

Droit administratif

Date d’introduction:

2024-09-17

Consultations:

108 – dernière vue 2026-06-04 05:09

Fiche

Arrêt no 260.599 du 12 septembre 2024 Aménagement du territoire, urbanisme,
environnement et affaires connexes – Permis d'urbanisme et permis
mixtes Décision : Rejet

Thésaurus Cassation:

CONSEIL D'ETAT

Thésaurus UTU:

DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF – CONSEIL D'ÉTAT – Arrêts (Conseil d'État)

Texte de la décision

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CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF
LE PRÉSIDENT DE LA XIIIe CHAMBRE SIÉGEANT EN RÉFÉRÉ
no 260.599 du 12 septembre 2024
A. 239.864/XIII-10.102
En cause : la société anonyme ELIA ASSET, ayant élu domicile chez Mes Dominique VERMER, Thomas HAZARD
et Marie BAZIER, avocats, avenue Tedesco 7
1160 Bruxelles, contre :
la Région wallonne, représentée par son Gouvernement, ayant élu domicile chez Me Bénédicte HENDRICKX, avocat, rue de l’Aurore 52
1000 Bruxelles, Partie intervenante :
la commune de Nandrin, représentée par son collège communal, ayant élu domicile chez Mes Nathalie FORTEMPS et Olivier VANLEEMPUTTEN, avocats, boulevard Brand Whitlock 114/12
1200 Bruxelles.
——————————————————————————————————
I. Objet de la requête
1. Par une requête introduite le 11 octobre 2023 par la voie électronique, la partie requérante demande la suspension de l’exécution de l’arrêté du 19 juin 2023
par lequel le ministre de l’Aménagement du territoire refuse de lui délivrer un permis d’urbanisme en vue du renforcer la liaison aérienne de 380 kV existante entre les postes de haute tension de Gramme, situé chemin du Chera à Huy, et de Rimière, sis route du Condroz, 151 à Neupré.
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II. Procédure
2. Par une requête introduite le 18 août 2023, la partie requérante a demandé l’annulation de la même décision.
Par une requête introduite le 29 septembre 2023, la commune de Nandrin a demandé à être reçue en qualité de partie intervenante.
L’arrêt 259.521 du 17 avril 2024 a accueilli la requête en intervention de la commune de Nandrin, a jugé les deuxième et troisième branches du premier moyen non fondées et a rouvert les débats (ECLI:BE:RVSCE:2024:ARR.259.521).
Mme Isabelle Leysen, premier auditeur chef de section au Conseil d’État, a rédigé un rapport sur la base de l’article 12 de l’arrêté royal du 5 décembre 1991
déterminant la procédure en référé devant le Conseil d’État.
Par une ordonnance du 18 juin 2024, l’affaire a été fixée à l’audience du 5 septembre 2024 et le rapport a été notifié aux parties.
M. Lionel Renders, conseiller d’État, a exposé son rapport.
Me Marie Bazier, avocat, comparaissant pour la partie requérante, Me Bénédicte Hendrickx, avocat, comparaissant pour la partie adverse, et Me Nathalie Fortemps, avocat, comparaissant pour la partie intervenante, ont été entendues en leurs observations.
Mme Isabelle Leysen, premier auditeur chef de section, a été entendue en son avis conforme.
Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973.
III. Faits utiles à l’examen de la cause
3. Les faits utiles à l’examen de la cause ont été exposés dans l’arrêt n° 259.521 du 17 avril 2024. Il convient de s’y référer.
Il y a toutefois lieu de relever qu’en date du 20 mars 2024, un permis d’urbanisme a été délivré par le ministre de l’Aménagement du territoire à la partie requérante quant au même projet.
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IV. Premier moyen, première branche
IV.1. Thèse de la partie requérante
4. Le premier moyen est pris de la violation des articles 2 et 3 de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs et du principe de bonne administration, notamment le devoir de minutie, ainsi que de l’erreur de fait et de droit, de la contradiction des motifs, de l’erreur manifeste d’appréciation et de l’excès de pouvoir.
5. La partie requérante expose que l’auteur de l’acte attaqué considère que le dossier de demande de permis est incomplet quant à la question de l’impact des champs électromagnétiques sur la santé en raison de l’absence de modélisation de « l’augmentation du champ électromagnétique avec doublement de la ligne sur l’exposition moyenne » et qu’il réclame sur ce point un complément à l’étude d’incidences sur l’environnement.
Elle observe toutefois que les conclusions de l’étude d’incidences sur l’environnement et les avis de l’institut scientifique de service public (ISSeP)
concluent à l’absence de risque pour la santé. Elle ajoute que l’avis de l’ISSeP du 19 mai 2023 ne remet pas en question la qualité de l’étude d’incidences ou sa méthodologie mais indique simplement qu’habituellement, les études parlent d’exposition moyenne, alors que les tableaux de l’étude d’incidences litigieuse se concentrent essentiellement sur l’exposition maximale (plus défavorable). Elle souligne que le dossier comprend une modélisation de l’exposition moyenne, se référant aux graphiques repris dans l’étude d’incidences qui représentent une exposition à un courant moyen annuel et exposant que cette étude présente au demeurant une méthodologie d’analyse à travers la note fournie par Elia et validée par l’ISSeP, note qui est jointe à l’étude d’incidences. Elle précise encore que les informations relatives aux émissions électromagnétiques se trouvent au paragraphe 4.10.6.1 de l’étude d’incidences.
IV.2. Examen prima facie
6. Pour satisfaire aux exigences des articles 2 et 3 de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs, un permis d’urbanisme, comme tout acte administratif individuel au sens de l’article 1er de cette loi, doit faire l’objet d’une motivation formelle, laquelle consiste en l’indication, dans l’acte, des considérations de droit et de fait servant de fondement à la décision. La motivation doit être claire, complète, précise et adéquate afin de
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permettre aux intéressés de vérifier que la décision a été précédée d’un examen des circonstances de l’espèce. L’étendue de la motivation requise est proportionnelle à l’importance de la décision prise.
Le devoir de minutie, principe général de bonne administration, oblige l’autorité à procéder à une recherche minutieuse des faits, à récolter les renseignements nécessaires à la prise de décision en pleine connaissance de cause et après avoir raisonnablement apprécié tous les éléments utiles à la résolution du cas d’espèce.
Enfin, lorsque des instances spécialisées ont été consultées et que le débat porte sur un point technique, le contrôle du Conseil d’État ne peut être que marginal, sous peine de substituer sa propre appréciation à celles d’organes scientifiquement mieux armés que lui pour en juger. L’appréciation est manifestement erronée quand elle est incompréhensible pour tout observateur averti.
Il ne suffit pas de constater qu’au regard des mêmes critères, telle autre mesure paraît raisonnablement admissible ou semble même meilleure. Il s’agit de l’attitude qu’aucune autre autorité placée dans les mêmes circonstances n’aurait adoptée. Tout doute doit être exclu.
7.1. En l’espèce, l’acte attaqué rappelle la teneur des réclamations émises lors de l’enquête publique réalisée sur le territoire de la commune de Nandrin, notamment les suivantes :
« 3. Les plans annexés à la demande ne sont pas corrects. Certains bâtiments ne sont pas placés correctement, notamment par rapport aux lignes haute et très haute tension et d’autres sont absents des plans.
4. Des demandes formulées par divers citoyens lors de la réunion d’information préalable et lors de l’enquête préalable à l’étude d’incidences n’ont pas été (totalement) suivies d’effet lors de cette étude d’incidences. Ainsi :
– Une demande de relevés du champ électromagnétique généré par la ligne HT
actuelle durant des périodes relevantes n’ont eu pour suivi que des relevés ponctuels.
– L’étude d’incidences sur l’environnement omet certains relevés effectués chez des riverains.
– Les dates de relevés reprises dans l’étude d’incidences sur l’environnement sont erronées.
– N’a pas été fait : suite aux demandes de réclamants dans le cadre de la réunion d’information préalable, le demandeur devait réaliser une projection du projet contenant :
1. Un plan avec la position de l’ensemble des lignes actuelles et projetées.
2. Une projection précise du champ électromagnétique qui devrait être généré par les installations. Cette projection sera faite en deux parties :
1. Avec les effets de la seule nouvelle ligne envisagée 2. Avec les effets combinés de toutes les lignes haute et moyenne tensions aériennes ou enterrées.
3. Une analyse des effets du champ électromagnétique actuel et projeté sur la santé, sur les plantes et animaux domestiques et sauvages et sur le
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fonctionnement des appareils électriques de mon domicile (et de son terrain).
Cette analyse sera réalisée également en deux parties :
1. Une première avec la seule nouvelle ligne envisagée 2. Une seconde avec les effets de toutes les lignes combinées.
5. L’étude n’indique pas précisément les lieux des relevés de champ électromagnétique.
6. L’étude n’indique en rien l’utilisation de la ligne lors des relevés de champ électromagnétique.
7. L’étude d’incidences conclut en page 285 que “La valeur de 0,4 µT (valeur de précaution à approcher) est respectée dans la plupart des cas. Rappelons qu’il ne s’agit que d’une valeur indicatrice […]”, Il faut souligner que l’étude d’incidences :
• reconnaît par ces termes que la valeur de 0,4 µT est à approcher • indique que cette valeur serait respectée dans la plupart des cas. Cela signifie donc qu’elle n’est donc pas toujours respectée. Il faut insister sur ce dernier point puisque le champ magnétique après mise en exploitation du projet dépasserait cette valeur de 0,4 µT chez 4 des 9 riverains (faible nombre) chez lesquels des mesures ont été effectuées.
• Il est important également de souligner que les chiffres actuels dépassent largement dans les habitations les plus proches, le seuil de 0,1 µT, voire celui de 0,2 µT !, qui constituent les limites maximales tolérées en Flandre et dans les pays voisins (AMBTECH, 2021, Baubiologie MAES, 2008, Biolnitiative, 2007, CEM-Expertise, 2021, etc.)
8. L’étude indique qu’une modélisation du champ magnétique généré par la ligne existante et par la nouvelle ligne a été effectuée pour les zones les plus sensibles, à savoir les portées P7-P8 et P22-P23.
9. Dans le “corridor 0,4 µT”, sous la portée P22-P23 on comptabilise des habitations et une ferme.
10. D’autres portions de la ligne sont dans des zones problématiques mais n’apparaissent pas dans les relevés.
11. Les riverains font état de certaines études, notamment:
• rapport n° 506 (2009-2010) “Les effets sur la santé et l’environnement des champs électromagnétiques produits par les lignes à haute et très haute tension” de M.
[D.R.] fait au nom de l’Office parlementaire d’évaluation des choix scientifiques et technologiques, déposé le 27 mai 2010 au Sénat français 12. Les réclamants soulignent que lors de la réunion d’information préalable à l’étude d’incidences sur l’environnement, le demandeur a indiqué qu’il ne peut être garanti que les normes en matière de champ magnétique et de champ électrique seront respectées 13. l’annexe C de l’étude d’incidences sur l’environnement indique elle-même que “… en juin 2001, un groupe d’experts internationaux constitué par le CIRC a classé les champs magnétiques dans la catégorie 2b, ‘peut-être cancérigène pour l’homme’ ”.
Cette catégorie a été attribuée sur base des méta-analyses épidémiologiques réalisées en 2000 qui faisaient apparaître un lien statistique entre la leucémie chez l’enfant et l’exposition à des valeurs moyennes (à long terme) de champs magnétiques supérieures à 0,4 µT. Or, mais ce n’est pas enregistré dans l’étude d’incidences, plusieurs enfants en bas âge résident précisément dans les habitations concernées par ces valeurs élevées de champ magnétique ».
L’acte attaqué reproduit ensuite l’avis défavorable du 22 septembre 2022
du collège communal de Nandrin, dont l’article 2 est rédigé comme suit :
« Article 2 : si une nouvelle demande de permis était introduite, [décide] de demander que les études suivantes soient réalisées par des bureaux d’études indépendants et différents de celui qui a réalisé l’étude d’incidences jointe à la demande de permis dont objet :
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[…]
 Étude approfondie des effets des champs électromagnétiques sur la santé humaine, sur la faune et sur la flore dans un périmètre de 200 mètres autour de chaque élément du projet. Cette étude devra, pour les différents riverains de Villers-le-Temple, Saint-Séverin et la Gotte :
° Faire des relevés du champ électromagnétique généré par la ligne actuelle sur une année.
° Faire une projection du champ électromagnétique qui sera généré par la nouvelle ligne.
° Faire une projection du champ électromagnétique généré par la combinaison des lignes.
° Être réalisée avec différents niveaux d’utilisation de la ligne, notamment avec un courant moyen annuel et un courant MAXIMAL (à 2000 A pour la ligne actuelle et à 2322 A pour la ligne projetée) annuel.
[…]
 Étudier de manière complète et sérieuse les différentes possibilités aériennes et souterraines de contournement des zones habitées au-dessus ou à proximité desquelles la ligne actuelle passe et la ligne projetée passerait ».
Il est ensuite reproduit dans l’acte attaqué la décision du 4 janvier 2023
du fonctionnaire délégué, rendue au premier échelon administratif, qui se lit notamment comme suit :
« Considérant que la problématique des champs électromagnétiques a été étudiée dans l’EIE et validée par l’ISSEP ; que [l’]EIE précise : (.. )
Considérant qu’en 1999, l’Union européenne a publié une recommandation visant à limiter de l’exposition de la population aux champs électromagnétiques.
Conformément aux recommandations de l’ICNIRP de 1998, elle a proposé une limite d’exposition à 100 µT pour le public. Suite à la classification du CIRC en 2001 comme potentiellement cancérigène, les connaissances scientifiques ont été réévaluées, mais il n’y avait aucune raison de réviser les recommandations de 1999 ; que la Belgique n’a pas de législation fédérale sur les champs magnétiques de très basse fréquence; que les recommandation du Conseil de l’Union européenne – limite d’exposition maximale de 100 µT – sert de référence; que pour les champs électriques, le “Règlement général pour les installations électriques” fixe des valeurs maximales entre 5 kV/m (zones habitées) et 10
kV/m, sur la base des conditions sectorielles en Région wallonne, la même limite de 100 µT s’applique à l’exploitation des transformateurs de puissance;
Considérant que de nombreuses habitations situées sur le tracé de la ligne au regard des orthophotos ont été réalisées après la construction de la ligne HT
existante (1971) ; que l’auteur de l’EIE précise que l’augmentation du champ magnétique est faible par rapport à la situation existante;
Considérant que l’inquiétude quant à l’impact du champ électromagnétique sur les molécules d’eau des nappes phréatiques n’a pas été analysée dans le cadre de cette demande ainsi que les variations que peut subir la modélisation pour les champs électromagnétiques en fonction de la hauteur des bâtiments (exemple :
maison de Repos Jour de Mai à Saint-Séverin) – en fonction de l’action du vent sur les câbles, de l’intensité du courant qui passe sur les lignes, de la reproductibilité de la modélisation par rapport aux mesures réelles sur site; que cette demande n’a pas été formulée lors de la réunion préalable; que ces inquiétudes sont portées sur l’ensemble des lignes HT et non uniquement le projet sollicité; que, comme précisé ci-avant par l’auteur de l’EIE, l’ajout du terne en sus sur la ligne existante qui a reçu une autorisation en bonne et due forme n’a que peu d’impact ».
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À la suite, l’auteur de l’acte attaqué rappelle les arguments invoqués par le collège communal de Nandrin comme suit :
« Considérant que dans son recours, le Collège communal de NANDRIN, représenté par Monsieur [P.J.]- Directeur général, et Monsieur [M.L.] –
Bourgmestre, invoque les arguments suivants :
– Le permis octroyé ne répond ni aux demandes des riverains adressées lors de la réunion préalable à l’étude d’incidences, ni des remarques, suggestions, interrogations, propositions émises d’une part dans l’avis défavorable rendu par la commune de NANDRIN, ni dans les réclamations formulées par les riverains concernés directement par le projet lors de l’enquête publique;
– En résumé, ces réactions concernent :
o Un risque pour la santé publique;
o Les aménagements proposés et objets du permis pourraient causer des dommages irréparables à la santé et à la sécurité des habitants ainsi que des nuisances quotidiennes. L’EIE se borne à décrire la situation existante sans aucune mesure, ni modélisation, ni étude approfondie de l’évolution du champ électromagnétique, de l’impact de celui-ci chez les riverains;
o L’EIE ne fournit aucune étude de l’évolution de l’effet couronne ni de l’effet éolien, de l’impact de ceux-ci chez les riverains, aucune étude de stabilité du sol au droit des pylônes et du risque encouru pour les riverains alors qu’elle préconisait qu’une telle étude soit jointe à la demande de permis, aucune étude sur la faune avicole que l’on se contente de décrire, aucune étude des alternatives au projet.
– Les mesures du champ électromagnétique (qui ont été demandées, lors de la réunion préalable à l’El, par les riverains établis à proximité de la ligne) ont bien été réalisées mais par un laboratoire désigné par ELIA (dont on peut douter de l’indépendance), via des mesures instantanées (et non sur une période d’une semaine), durant des heures creuses et un mois de l’année où le besoin en énergie n’est pas le plus fort, et dont les résultats, publiés dans l’EIE sont erronés ou incomplets;
– La projection d’utilisation de ces lignes, réalisée par ELIA, ne dépasse pas 2030 ;
– “L’augmentation du champ électromagnétique avec le doublement de la ligne en rapport avec les habitations riveraines” n’a pas été modélisée alors que, selon les mesures réalisées par les habitants chez eux, les valeurs sont déjà supérieures aux données de base récoltées par ELIA; que les données fournies dans l’EIE se cantonnent au niveau du sol alors que les chambres se trouvent généralement aux étages (soit plus proche des lignes) ; qu’à la lumière des études, alors qu’un risque pour la santé (quand bien même les normes existantes en cette matière seraient largement respectées) ne peut être écarté, la délivrance d’un permis n’est pas acceptable (menace au droit à la protection la santé, protégé par la Constitution) ;
– Les constructions réalisées après la construction de la ligne l’ont été en connaissance de cause pour une ligne, or la demande vise une seconde nouvelle ligne qui sera donc postérieure à ces constructions et dont l’augmentation du champ électromagnétique, si elle est prétendue faible ne l’est pas ».
Après quoi, l’acte attaqué comporte les motifs qui lui sont propres suivant :
« Considérant que d’un point de vue environnemental, tant l’étude d’incidences sur l’environnement que l’avis des instances étant compétentes en la matière permettent de répondre aux réclamations et arguments de recours ;
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[…]
Considérant qu’en réponse au grief émis quant au fait que l’EIE n’a pas modélisé l’augmentation du champ électromagnétique avec doublement de la ligne près des habitations riveraines (alors qu’actuellement, selon certains riverains les valeurs qui dépassent déjà 0,4 µT induisent une augmentation de la leucémie infantile …)
(voir à ce sujet, le procès-verbal de clôture de l’enquête publique – pt 13 ainsi que les arguments de recours – p. 6), il y a lieu de préciser que, selon le rapport de l’ISSeP du 19/05/2023, ELIA a réalisé des simulations permettant d’estimer le champ maximal induit par les deux ternes (l’ancien et le nouveau, objet de la présente) auquel les habitations riveraines seront soumises ; qu’il est regrettable qu’aucune estimation de l’exposition moyenne ne soit présente alors que c’est en fonction de celle-ci qu’est fixé le seuil épidémiologique de 0,4 μT que le Conseil Supérieur de la Santé recommande de ne pas dépasser durant une longue période, par mesure de précaution, pour l’exposition des enfants de moins de 15 ans ; que, toujours selon cette instance publique, si ce niveau de 0,4 μT est atteint localement au sein d’une habitation, le fait de réorganiser une chambre d’enfant ou l’aménager à un autre endroit moins exposé de l’immeuble, donne des résultats satisfaisants car le champ magnétique décroit rapidement en fonction de la distance par rapport à la ligne à haute tension (sans oublier la présence d’électroménagers comme une veilleuse, un radio-réveil,…);
Considérant qu’en ce qui concerne l’augmentation du champ électromagnétique, elle n’est en effet, comme décriée par la requérante dans le cadre de son recours, pas si faible que cela ; qu’à ce propos, l’ISSeP précise que “les simulations montrent une augmentation qui peut atteindre 100 % à mi-portée dans certaine configuration (…)”, ce qui s’avère non négligeable ; qu’il est ajouté que “les calculs sont basés sur les courants annuels moyen de la situation actuelle et des scénarii futurs, l’utilisation de cette intensité moyenne est la plus appropriée dans le cas d’une exposition prolongée et/ou d’une comparaison avec le seuil épidémiologique de 0,4 μT” ;
[…]
Considérant qu’à toutes fins utiles, dans le cadre d’une probable future demande de permis, il conviendrait d’adapter et compléter le dossier y lié en fonction des motifs qui viennent d’être amplement détaillés comme, pour rappel :
[…]
– Compléter l’EIE en modélisant l’augmentation du champ électromagnétique avec doublement de la ligne sur l’exposition moyenne (cf. pp. 36 et 37 de la présente) ».
7.2. L’étude d’incidences sur l’environnement déposée à l’appui de la demande de permis et l’acte attaqué font apparaître qu’aucune norme wallonne n’existe visant à limiter les champs magnétiques produits par les liaisons de transport et de distribution d’énergie électrique mais que le conseil supérieur de la santé a établi une recommandation le 1er octobre 2008 selon laquelle l’exposition au champ magnétique émis par les installations électriques doit être limitée, et que l’exposition prolongée d’enfants de moins de 15 ans ne devrait pas dépasser la valeur moyenne de 0,4 μT.
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Il ressort de l’étude d’incidences sur l’environnement qu’une modélisation du champ magnétique généré par la ligne existante et par la ligne projetée a été réalisée par la partie requérante et que cette « modélisation est basée sur le courant annuel moyen de la liaison qui dépend de la partie de la liaison étudiée ». L’utilisation du courant annuel moyen s’est justifiée par le fait que le courant passant par la liaison varie dans le temps.
Selon l’auteur de l’étude d’incidences – suivi en cela par l’auteur de l’acte attaqué –, le courant annuel moyen est « l’hypothèse la plus réaliste pour pouvoir comparer les valeurs de champ magnétique modélisées aux normes légales s’appliquant à des “expositions quotidiennes” », tandis que « [l]e courant nominal est le courant maximum pour lequel les conducteurs ont été dimensionnés ». Il ajoute que, « [d]ans la réalité, il ne sera atteint qu’en situation exceptionnelle et temporaire et pour autant que la structure du réseau le nécessite et le permette », sachant qu’ « [I]l est jugé maximaliste pour être comparé aux valeurs de la vie courante ».
L’annexe C de l’étude d’incidences consiste en la modélisation des champs électriques et magnétiques. Elle comporte, aux pages 16 et 17, des tableaux des profils des champs magnétiques annuels moyen et maximal dans le voisinage de la ligne litigieuse.
L’annexe D de cette même étude est le rapport d’expertise du 20 juin 2022 de l’ISSeP concernant la modalisation des champs électriques et magnétiques, lequel vérifie notamment les profils des champs contenus dans l’étude et analyse, en ses pages 6 à 19, les tableaux repris dans l’annexe C précitée. Selon les conclusions de ce rapport, « les profils de variation du champ d’induction magnétique établis par l’Issep à partir des mêmes données techniques et hypothèses de calcul confirment les résultats obtenus par ELIA » et « [l]es niveaux obtenus sont très largement inférieurs au niveau de référence de 100 µT de la recommandation 1999/519/CE du Conseil du 12 juillet 1999 relative à la limitation de l’exposition du public aux champs électromagnétiques (de 0Hz à 300 GHz) ».
Il ressort également de l’étude d’incidences que des projections et des mesures des champs magnétiques ont été réalisées chez les riverains du projet, lesquelles sont reprises comme suit dans le tableau repris à la page 277 de l’étude d’incidences sur l’environnement :
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Riverain Portée la plus Distance Champ maximal Champ maximal Précision qualitative représentative minimale mesuré dans estimé dans la par rapport à la valeur entre 380.7-9 l’habitation et situation future calculée et emplacement l’habitation de la mesure 1 P7-P8 -69 m Au centre de la 0,103 μT 0,35 μT Pylônes parcelle pour la future maison 2 P22-P23 -156 m Chambre enfant, devant la 0,072 μT 0,08 μT Situation intermédiaire (Uniquement fenêtre côté ligne 380 kV)
3 P22-P23 -126 m Chambre parent, à côté de la 0,031 μT 0,12 μT Pylônes tête de lit côté ligne 4 P22-P23 +77 m Cuisine 0,143 μT 0,19 μT Pylônes 5 P22-P23 -24 m Chambres enfants 0,4 μT 1,94 μT Pylône pour 380.7
Mi-portée pour 70.425
6 P22-P23 -36 m Chambre parents, coin côté 0,36 μT 1,2 μT Pylônes ligne 7 P22-P23 -134 m 1er étage Chambre Sud entre 0,051 μT 0,11 μT Mi-portée (point le lit et la fenêtre de mesure au 1er étage)
8 P22-P23 0m À l’emplacement du futur 1,092 μT 2,8 μT Situation intermédiaire garage pour 380.7
Mi-portée pour 70.425
9 P22-P23 -35 m 1er étage Chambre 3 côté 0,176 μT 1,25 μT Pylônes (point de ligne mesure au 1er étage)
Ce tableau renseigne notamment le champ magnétique maximal actuel mesuré dans l’habitation et le champ maximal en situation future. Il en ressort qu’en situation projetée, le champ magnétique dépasse à quatre emplacements le seuil de 0,4µT, dont au niveau des chambres d’enfants de l’une des habitations concernée.
Ce tableau ne présente pas le champ magnétique moyen, que ce soit actuellement ou en situation future.
Les conclusions de l’étude d’incidences sur l’environnement en ce qui concerne la santé humaine et la sécurité se lisent comme suit :
« Concernant la liaison électrique en courant alternatif projetée, une modélisation du champ magnétique généré a été réalisée aux endroits jugés plus sensibles, soit au niveau des portées surplombant des zones habitées.
Selon cette modélisation, les profils de champ magnétique calculés pour la situation actuelle et future, pour le courant annuel moyen, dans un plan perpendiculaire à la ligne situé au milieu des portées au-dessus des zones habitées mettent en évidence que le champ magnétique moyen qui pourra être observé au niveau des habitations respectera en tout point les valeurs limites européennes de 100 µT. La valeur de 0,4µT (valeur de précaution à approcher) est respectée dans la plupart des cas. Rappelons qu’il ne s’agit que d’une valeur indicatrice sans base légale.
En termes de sécurité des installations, l’analyse de la probabilité d’accident au regard des activités présentes dans les périmètres d’étude autour de chaque pylône permet de conclure que le risque est très faible et donc acceptable dans la majorité des cas ».
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Il semble que la partie adverse a interrogé l’ISSeP suite aux réclamations introduites dans le cadre de l’enquête publique et à l’avis défavorable du collège communal de Nandrin.
Visant le tableau précité de l’étude d’incidences sur l’environnement, l’avis du 9 mai 2023 de l’ISSeP expose ce qui suit en réponse au grief exposé en cours d’instruction administrative selon lequel « [l]’EIE n’a pas modélisé l’augmentation du champ électromagnétique avec le doublement de la ligne, près des habitations riveraines (actuellement, les valeurs dépassent déjà 0,4µT >
augmentation de la leucémie infantile …) (voir PV clôture EP – pt. 13 et arguments recours AC NANDRIN p. 6) » :
« Elia réalise ses simulations à mi-portée ce qui représente l’exposition maximale (distance minimale entre les conducteurs et le sol) et choisit les portées en fonction de la présence d’habitations. Concernant l’exposition des habitations riveraines, il y a dans l’EIE, un tableau (page 277) reprenant une estimation du champ maximal dans la situation future (il aurait été judicieux d’y ajouter une estimation de l’exposition moyenne). À propos du seuil épidémiologique de 0,4
µT, il est important de rappeler que celui-ci ne concernent que les enfants et que toutes les études parlent d’exposition moyenne. Actuellement, le Conseil supérieur de la santé recommande par mesure de précaution de ne pas exposer des enfants de moins de 15 ans à des valeurs supérieures à 0,4 µT (moyenne sur une longue période). Cela implique que le lieu de résidence et, en particulier, la chambre à coucher se situeront de préférence à une distance suffisante d’installations électriques, telles que lignes à haute tension, lignes de distribution et postes de transformation. À cet égard, la chambre à coucher et, en particulier, le lit de l’enfant doivent se situer à une distance suffisante de l’installation électrique domestique (tableau et câbles de distribution, chauffage électrique par le sol) et d’appareils électriques fonctionnant en continu (couverture chauffante électrique, réveil électrique).
En pratique, lorsque ce niveau de 0,4 µT est atteint dans une habitation, il l’est souvent de façon très localisé et une solution possible est de déplacer les chambres des enfants dans une partie moins exposée de l’habitation (ou de réorganiser la chambre). Le champ magnétique décroit rapidement avec la distance, deux séries de mesures espacées de quelques mètres peuvent donner des résultats très différents ».
Quant au grief selon lequel « [l]’augmentation du champ électromagnétique n’est pas si faible que prétendue (cf. arguments recours AC NANDRIN – p. 7) », l’ISSeP répond ce qui suit dans son avis du 9 mai 2023
précité :
« Les simulations montrent une augmentation qui peut atteindre 100 % à mi-portée dans certaine configuration, cela n’est bien évidemment non négligeable. Les calculs sont basés sur les courants annuels moyens de la situation actuelle et des scénarii futurs, l’utilisation de cette intensité moyenne est la plus appropriée dans le cas d’une exposition prolongé et/ou d’une comparaison avec le seuil épidémiologique de 0,4µT ».
En considérant, sur la base de l’avis du 9 mai 2023 de l’ISSeP, qu’il est regrettable « qu’aucune estimation de l’exposition moyenne ne soit présentée alors ECLI:BE:RVSCE:2024:ARR.260.599 XIIIr – 10.102 – 11/19
que c’est en fonction de celle-ci qu’est fixé le seuil épidémiologique de 0.4 µT que le Conseil Supérieur de la Santé recommande de ne pas dépasser durant une longue période par mesure de précaution pour l’exposition des enfants de moins de 15 ans », et en précisant qu’il conviendrait de compléter l’étude d’incidences à cet égard dans le cadre d’une probable future demande de permis, l’auteur de l’acte attaqué considère que les éléments d’information dont il dispose ne lui permettent pas de se prononcer en toute connaissance de cause sur cette question. Ce faisant, l’autorité semble, en substance, souhaiter s’assurer que le projet litigieux ne tend pas à dépasser les valeurs supérieures à 0,4 µT (moyenne sur une longue période) quant à l’exposition prolongée d’enfants de moins de 15 ans. Or, en l’espèce, les documents déposés à l’appui de la demande de permis ne paraissent pas permettre de s’assurer que le doublement de la ligne ne dépassera pas cette limite dans une proportion considérée comme admissible par l’autorité compétente. En effet, comme il a déjà été exposé, le tableau figurant à la page 277 de l’étude d’incidences sur l’environnement ne comporte pas d’estimation de l’exposition moyenne, tandis que l’estimation du champ maximal dans la situation future dépasse, dans certains cas, la valeur 0,4 µT.
Il s’ensuit qu’il n’est pas démontré, prima facie, que l’auteur de l’acte attaqué n’a pas globalement statué en connaissance de cause sur ce point et a commis une erreur manifeste d’appréciation sur la question litigieuse.
Le premier moyen n’est pas sérieux.
V. Second moyen
V.1. Thèse de la partie requérante
8. Le second moyen est pris de la violation des articles D.IV.53 et D.IV.64 à 69 du Code du développement territorial (CoDT), des articles 2 et 3 de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs, du principe de bonne administration et du principe de minutie, de la légitime confiance, ainsi que de l’erreur de fait, de l’erreur manifeste d’appréciation et de l’excès de pouvoir.
La partie requérante fait grief à l’auteur de l’acte attaqué de ne pas avoir procédé à une appréciation qui lui soit propre, dans le cadre de ses prérogatives sur recours en réformation, fondée par hypothèse sur l’analyse de l’intégralité du dossier, ni d’avoir pris une position propre sur l’octroi ou le refus du permis, moyennant le cas échéant réformation des conditions imposées par l’autorité de première instance, ou demande préalable d’éclaircissements, s’il échet. Elle estime
XIIIr – 10.102 – 12/19
que, faisant œuvre d’administration active, l’autorité qui se prononce sur le recours doit, en raison de l’effet dévolutif du recours, examiner l’ensemble de l’affaire et prendre une nouvelle décision qui se substitue à celle à l’encontre de laquelle le recours administratif est formé. Elle soutient que l’auteur de l’acte attaqué n’expose pas suffisamment et clairement les motifs pour lesquels le permis d’urbanisme délivré en première instance est finalement refusé, estimant qu’il est tenu de motiver sa décision de manière telle qu’il soit possible de comprendre les raisons qui ont guidé son choix. Elle ajoute que l’autorité se devait d’être minutieuse et de s’abstenir de commettre toute erreur manifeste d’appréciation.
S’agissant de l’impact paysager du projet, elle fait valoir qu’on ne comprend pas pour quelle raison l’auteur de l’acte attaqué, bien qu’admettant que le projet n’aura qu’un impact minime du point de vue paysager, refuse toutefois le permis au motif qu’il ne dispose pas de la couleur d’une clôture ou d’un plan indiquant les zones qui seront débroussaillées et déboisées. Elle observe que cet argument s’oppose à l’analyse du dossier par le fonctionnaire délégué au premier échelon administratif. Elle estime qu’il était tout à fait possible de l’interroger sur la couleur de cette clôture ou d’en imposer une au titre de condition. Elle assure qu’un examen minutieux du dossier aurait permis à l’autorité de savoir quelles zones allaient être débroussaillées ou déboisées, les zones à déboiser étant indiquées en zones hachurées mauves sur les plans. Elle s’étonne d’autant plus du défaut de motivation sur la décision de revenir sur la décision du fonctionnaire délégué que les réclamants et la partie intervenante n’ont jamais évoqué ces éléments.
Quant à l’incomplétude des plans, elle relève que l’auteur de l’acte attaqué refuse le permis sollicité dans la mesure où les plans ne mentionnent pas correctement l’implantation de certaines habitations, la présence de certains pylônes et d’un paratonnerre, estimant, sans s’en expliquer plus avant, qu’il « s’avère évident, voire indispensable, de soumettre l’ensemble des documents précis et corrects afin de permettre tant aux riverains qu’aux autorités et autres instances et services de pouvoir appréhender la demande dans sa globalité ». Elle estime que cette appréciation va non seulement à l’encontre de la jurisprudence constante mais également de l’avis du fonctionnaire délégué selon lequel les erreurs des plans n’étaient pas de nature à tromper l’autorité dans son appréciation puisqu’un examen minutieux du dossier dans son ensemble et spécialement l’étude d’incidences sur l’environnement permettait d’obtenir par ailleurs les informations ne figurant pas sur les plans. Elle ajoute que la motivation devait être d’autant plus sérieuse et fouillée qu’elle concernait un projet d’ampleur à plus d’un titre. Elle réfute que les plans soient lacunaires. Elle invoque la version « papier » des plans.
XIIIr – 10.102 – 13/19
Quant aux conditions imposées initialement par le fonctionnaire délégué mais considérées comme imprécises par l’auteur de l’acte attaqué, elle fait valoir que la majorité d’entre elles sont en réalité des recommandations de l’étude d’incidences sur l’environnement issues de l’analyse des incidences, laquelle se fonde sur la base d’éléments photographiques, cartographiques, de schémas de principes voire d’illustrations d’aménagements similaires, en sorte que ces conditions lui paraissent suffisamment précises pour être mises en œuvre sans ambiguïté. Elle observe que ces recommandations sont résumées dans un tableau récapitulatif joint au dossier de demande de permis offrant ainsi à l’autorité notamment de compléter et préciser facilement les recommandations qui devraient l’être à son estime. Elle regrette que l’auteur de l’acte attaqué ne l’a pas interrogée, ni d’autres autorités comme le département de la nature et des forêts (DNF), concernant les aspects du dossier qui lui semblaient devoir être éclaircis, notamment les conditions édictées par le DNF, ni cherché à améliorer leur formulation ou de voir si le dossier permettait d’en comprendre le but et sa mise en œuvre méconnaissant ainsi le pouvoir de réformation lui incombant en vertu des articles D.IV.65 et suivants du CoDT.
S’agissant de la prise en considération des conditions assortissant les avis de la direction des routes, elle estime que si l’auteur de l’acte attaqué fait grief à la décision rendue au premier échelon administratif de n’avoir pris en considération « aucune des conditions émises par la Direction des routes de Liège dans son avis du 03/10/2023 », elle n’en tient pas compte elle-même, ni n’expose son importance ou pour quelle raison le fonctionnaire délégué aurait dû en imposer le respect au titre de condition.
V.2. Examen prima facie
9. Dans le cadre d’un recours en réformation et en raison du caractère dévolutif de celui-ci, l’autorité doit statuer à nouveau en exerçant un pouvoir d’appréciation propre et autonome en vue de substituer sa décision à celle qui fait l’objet du recours. Elle n’est pas liée par l’appréciation portée par l’autorité qui s’est prononcée en première instance, n’est pas tenue de réfuter, point par point, les motifs à la base de cette décision, ni les griefs formulés par l’auteur du recours en réformation. Il faut que celui-ci puisse toutefois comprendre, fût-ce implicitement, pourquoi sa position ou, le cas échéant, l’avis d’une instance d’avis qui lui est favorable n’ont pas été retenus par l’autorité compétente sur recours.
10.1. En l’espèce, s’agissant de l’impact paysager du projet, l’auteur de l’acte attaqué expose ce qui suit :
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« Considérant néanmoins que l’aménagement du poste de relevage, pour rappel, prévu entre les pylônes n° “P2” (qui sera supprimé au profit du “P2N”) et “P3”, aura un impact sur le paysage et l’environnement qui lui sont proches ; que les plans fournis ne permettent pas de visualiser de façon précise, les aménagements prévus à cet effet ; que, d’une part, le plan n° 3831121-000 présente une incohérence en ce qui concerne le pylône qui est y renseigné erronément ; que, sauf erreur, il ne s’agit pas du n° “P3” mais bien du “P2N” ; qu’en outre, le paratonnerre représenté en élévation, au droit de la coupe AA (cf. plan n°
3831202-000), ne l’est pas en vue en plan ; qu’aucune indication ne précise en quels matériaux (et leur tonalité) seront réalisées les clôtures d’enceinte ;
Considérant que l’annexe 8 (cf. cadre 2 du formulaire de demande, p.4) précise que d’ “éventuels débroussaillage, élagage ou abattage d’arbres” seront nécessaires pour la réalisation de certaines parties du chantier ; que dans l’étude d’incidences y est renseigné qu’un “déboisement peut être nécessaire (…)” (cf. p.
69 du rapport final) ; que tant le déboisement, que certains abattages ou défrichages sont soumis à permis d’urbanisme, conformément aux articles D.IV.4, 10°, 11°, 12° et 13° du Code ; qu’en l’absence d’informations précises et de représentations aux plans de ces actes et travaux indispensables, il doit être considéré que le dossier de demande est incomplet ».
Par les motifs qui précèdent, l’auteur de l’acte attaqué considère que, bien que le placement d’un second terne (et donc l’ajout de 3 câbles à la ligne haute tension existante) n’aura qu’un impact minime du point de vue paysager, il ne dispose pas d’éléments suffisamment précis au sujet notamment des matériaux de la clôture et sa tonalité. En l’absence d’information au sujet des matériaux de clôture, il estime ne pas pouvoir statuer en toute connaissance de cause sur cet aspect.
L’autorité est également d’avis qu’elle n’a pas suffisamment d’éléments d’information au sujet « d’éventuels débroussaillage, élagage ou abattage d’arbres »
évoqués dans le cadre 2 du formulaire de demande ou au sujet d’un déboisement qui, selon l’étude d’incidences sur l’environnement, pourrait s’avérer, le cas échéant, nécessaire pour la réalisation de certaines parties du chantier, essentiellement pour les accès alors que tant le déboisement que certains abattages ou défrichages sont soumis à permis d’urbanisme en vertu de l’article D.IV.4, 10° à 13°, du CoDT.
Le plan terrier profil en long (plan PTPL) ne précise pas que les zones hachurées de mauve sont à déboiser. Il n’éclaire par ailleurs pas l’autorité sur la nécessité qu’il y a à débroussailler, à abattre ou à élaguer des arbres, ni ne précise l’espèce ou l’essence exacte de ceux-ci.
La motivation de l’acte attaqué parait suffisamment précise à ce sujet, la circonstance que l’autorité s’écarte de la décision du fonctionnaire délégué à cet égard et le fait que les réclamants et la partie intervenante n’ont jamais évoqué ces éléments étant sans incidence à cet égard.
XIIIr – 10.102 – 15/19
Ces motifs permettent de s’assurer que l’auteur de l’acte attaqué a procédé à un examen suffisamment minutieux de cette problématique.
Le grief n’est pas sérieux.
10.2. Quant à l’incomplétude des plans, lorsqu’une décision administrative se fonde sur plusieurs motifs et en l’absence de précision sur le caractère déterminant de chacun de ceux-ci, ces motifs apparaissent également nécessaires et l’illégalité de l’un d’entre eux suffit à entraîner celle de l’intégralité de l’acte attaqué. Le Conseil d’État ne peut, sous peine d’empiéter sur le pouvoir d’appréciation de l’administration, déterminer si, en l’absence d’un de ces motifs, celle-ci aurait pris la même décision.
Ce n’est que lorsque le motif critiqué apparaît, compte tenu de son économie générale, comme étant surabondant et comme n’étant certainement pas déterminant de la décision prise que le moyen pris de l’illégalité de ce motif doit être rejeté.
En l’espèce, l’auteur de l’acte attaqué expose notamment ce qui suit quant à l’incomplétude des plans en termes d’implantations des bâtiments existants :
« Considérant que, toujours en lien avec la qualité et le contenu du dossier de demande de permis d’urbanisme fourni, il est regrettable de constater que les plans et autres cartes s’avèrent incomplets et erronés notamment en ce qui concerne l’implantation des bâtiments existants ; qu’en ce qui concerne les exemples précis dénoncés par les riverains et repris par le Collège communal de NANDRIN, sur base des plans indicés “ELI-3825582-001” et “ELI-3825582-
002”, intitulés “PLAN TOPOGRAPHIQUE” (qui ressemblent étroitement à des extraits de cartes IGN), il doit être constaté d’autres erreurs, incohérences, imprécisions avec d’autres plans du dossier; qu’en effet, au vu des vues aériennes disponibles sur l’internet, une première l’est au droit des immeubles n° 104 et 106 de la rue d’Engihoul à NANDRIN, qui sont implantés, à peu de choses près, sur un même alignement; qu’au folio n° 22/33, nommé “P22 – P23”, leur représentation apparaît incorrecte (annexe arrière du n°104 non représentée, le volume n° 106 implanté plus près de la voirie que son voisin …) ; qu’une seconde l’est également au droit de l’habitation n° 24 de la rue de la Gotte à NANDRIN
dont l’angle du volume construit le plus au Sud-Ouest s’implante dans l’axe de l’alignement de la façade principale avant de celui qui lui est voisin (n° 26), différemment de ce qui est, en partie, représenté au folio n° 23/33, nommé “P23 –
P24” ; que, contrairement à ce que conclut le fonctionnaire délégué à ce sujet (cf.
1er “considérant” – p. 17/27), il s’avère évident, voire indispensable, de soumettre l’ensemble des documents précis et corrects afin de permettre tant aux riverains qu’aux autorités et autres instances et services de pouvoir appréhender la demande dans sa globalité et mesurer les incidences que le projet induit/est susceptible d’induire, par rapport au bâti, tel qu’existant ».
Comme déjà jugé par l’arrêt n° 259.521 du 17 avril 2024, précité, le motif de l’acte attaqué pris de l’incomplétude du dossier de demande quant à la ECLI:BE:RVSCE:2024:ARR.260.599 XIIIr – 10.102 – 16/19
question du déboisement permet, à lui seul, de comprendre pourquoi l’auteur de l’acte attaqué a considéré que le dossier était incomplet, en sorte qu’est surabondant le grief pris de l’incomplétude du dossier de demande quant à la représentation de l’implantation des habitations existantes sur les plans.
Il s’ensuit que le grief n’est a priori pas recevable.
10.3. Concernant les conditions imposées par le fonctionnaire délégué dans la décision prise au premier échelon administratif, l’auteur de l’acte attaqué expose ce qui suit :
« Considérant que plusieurs conditions imposées par le Fonctionnaire délégué sont imprécises, à savoir :
– Dans la partie boisée entre le P8 et P9 : la largeur de la banquette de prairie fleurie imposée peut varier entre 30 et 40 mètres de large et son implantation n’est pas précisée (doit-elle être centrée ou non par rapport aux conducteurs aériens ?). Une lisière étagée d’arbustif de 10 mètres de large doit également être créée mais sans savoir à quel endroit par rapport à cette prairie fleurie elle doit être aménagée. Trois mares (minimum) d’environ 100 m² de superficie sont également imposées sans savoir à quels endroits, l’interdistance entre elles ;
– En dehors de la zone P8 – P9 : la création de 2 mares, sans aucun endroit précisé alors qu’entre ces deux pylônes, les possibilités peuvent être très variées ;
– Au pied du P11 : un déboisement d’une surface de 2.000 m² est imposé sans en connaitre les proportions (un couloir parallèle à la ligne, une superficie carrée/rectangulaire … ?) ;
– Entre le P11 et le P12 : la création de 5 mares de minimum 200 m² au droit d’une surface de 5.000 m² dégagée suite au broyage de jeunes épicéas sans connaitre les proportions ni les endroits (par rapport au tracé de la ligne haute tension) ;
– Durant la phase du chantier, il est également imposé de “végétaliser dès que possible toutes les pentes dénudées afin de limiter l’érosion et l’apport de sédiments dans les ruisseaux” sans savoir quels périmètres sont visés;
– Il est précisé qu’il convient d’ “Être particulièrement attentif à ne pas laisser s’infiltrer des eaux polluées dans les zones calcaires”, sans qu’aucune mesure précise ne soit imposée à cet effet;
Considérant qu’à propos de ces dernières, outre les imprécisions relevées, il convient de mettre en évidence le fait qu’il ne s’agit ni d’éléments secondaires ni accessoires étant entendu que certaines superficies à déboiser, à élaguer et/ou à aménager s’avèrent élevées ;
Considérant, qu’en outre, la réalisation de certaines conditions dépend du Cantonnement de Liège du Département de la Nature et des Forêts du SPW, comme :
o Dans la partie boisée entre le P8 et P9 : une dizaine d’arbres seront maintenus sur pied afin de réaliser des chronoxyles ;
o Entre les P9 – P10 et les P10 – P11 : pour compenser la coupe en chronoxyles de tous les arbres gênants proches des pylônes, la replantation d’une centaine d’arbres feuillus ;
o Entre le P11 et le P12 : la création de 2 mares supplémentaires ;
Considérant qu’il doit également être relevé que la première condition du dispositif de la décision attaquée impose que, pour rappel, “Toutes les recommandations émises par l’auteur de l’étude d’incidences seront suivies et mises en application” ; qu’or, dans le même ordre d’idées que ce qui vient ECLI:BE:RVSCE:2024:ARR.260.599 XIIIr – 10.102 – 17/19
d’être largement motivé ci-avant, certaines recommandations s’avèrent totalement imprécises, tributaires de propriétaires ou d’autres autorités ; qu’à titre d’exemple, la 14ème recommandation relative au chapitre 4.3 de l’EIE, qui traite de la biodiversité, stipule “Créer une marre forestière dans la zone boisée entre le P10 et P11. L’emplacement de cette marre de compensation devra être définie en accord avec le propriétaire concerné et le DNF. Une zone naturellement humide devra être privilégiée si possible (…)” (cf. pt “Bio-14” du tableau p. 301 du rapport final de l’EIE) ;
Considérant que, sur la base de ces constats et de la jurisprudence du Conseil d’État rappelée ci-avant, il y a lieu de conclure que certaines conditions imposées dans le cadre du permis octroyé par le Fonctionnaire délégué s’avèrent imprécises, d’autres induiraient des appréciations, notamment quant à leur exécution ou encore la façon de les mettre en œuvre ; que d’autres encore concernent des éléments qui ne peuvent être jugés comme étant secondaires et/ou accessoires ; que la mise en œuvre de quelques-unes dépend précisément d’une autre instance, voire de propriétaires ».
Par les motifs qui précèdent, l’auteur de l’acte attaqué fait valoir que le dossier déposé à l’appui de la demande aurait dû être complété préalablement à la délivrance du permis par le fonctionnaire délégué afin que sa bénéficiaire puisse le mettre en œuvre sans disposer d’une trop grande marge d’appréciation dans l’exécution des conditions énumérées.
De prime abord, il se déduit de l’économie générale de ces motifs qu’ils sont surabondants à la décision de refuser le projet du fait de l’incomplétude du dossier de demande en ce qui concerne les données quant au courant annuel moyen afférent aux champs magnétiques et en termes de déboisement. Il s’ensuit que le grief n’est a priori pas recevable.
En tout état de cause, ce faisant, l’autorité porte une appréciation critique de la décision dont recours sans toutefois réformer celle-ci sur ce point, ce qui relève de son pouvoir d’appréciation discrétionnaire. Elle n’était en effet pas tenue d’assortir sa décision des conditions fixées par le fonctionnaire délégué, ni de préciser celles-ci ou de chercher à en améliorer la formulation à partir du moment où
elle envisageait de prendre une décision de refus de permis. En considérant qu’il lui appartenait d’interroger la demanderesse de permis, et de chercher à améliorer le formulation de ces conditions, la partie requérante tente en réalité de substituer son appréciation à celle de l’auteur de l’acte attaqué, ce qui ne se peut, sauf à démontrer que celui-ci a versé dans l’arbitraire – ce qui n’est pas rapporté en l’espèce –.
10.4. S’agissant des conditions assortissant les avis de la direction des routes, l’auteur de l’acte attaqué fait grief à la décision rendue au premier échelon administratif de ne pas avoir pris en considération les conditions émises par cette direction dans son avis du 3 octobre 2023.
XIIIr – 10.102 – 18/19
Un tel motif paraît à nouveau, prima facie au regard de son économie générale, surabondant de la décision de refuser la demande de permis. Du reste, l’autorité n’était pas tenue d’en tenir compte elle-même dès lors que sa décision était une décision de refus.
Le grief n’est pas sérieux.
11. Le second moyen n’est pas sérieux.
VI. Conclusions
12. L’une des conditions requises par l’article 17, § 1er, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973, pour que celui-ci puisse ordonner la suspension de l’exécution de l’acte attaqué fait défaut. La demande de suspension ne peut en conséquence être accueillie.
PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE :
Article 1er.
La demande de suspension est rejetée.
Article 2.
Les dépens sont réservés.
Ainsi prononcé à Bruxelles le 12 septembre 2024, par la XIIIe chambre du Conseil d’État siégeant en référé, composée de :
Lionel Renders, conseiller d’État, président f.f., Céline Morel, greffier.
Le Greffier, Le Président,
Céline Morel Lionel Renders
XIIIr – 10.102 – 19/19

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