ECLI:BE:RVSCE:2024:ARR.260.603
JUPORTAL Base de données publique de la jurisprudence belge Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 12 septembre 2024 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2024:ARR.260.603 No Rôle: A. 241630/XIII-10321 Affaire: Arrêt 260603 - Permis d'urbanisme et permis mixtes - 12/09/2024 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2024-09-12 Consultations: 102 - dernière vue...
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Conseil d'État
Jugement/arrêt du 12 septembre 2024
No ECLI:
ECLI:BE:RVSCE:2024:ARR.260.603
No Rôle:
A. 241630/XIII-10321
Affaire:
Arrêt 260603 – Permis d'urbanisme et permis mixtes – 12/09/2024
Domaine juridique:
Droit administratif
Date d’introduction:
2024-09-12
Consultations:
102 – dernière vue 2026-06-04 01:57
Fiches 1 – 2
Arrêt no 260.603 du 12 septembre 2024 Aménagement du territoire, urbanisme,
environnement et affaires connexes – Permis d'urbanisme et permis
mixtes Décision : Rejet Intervention accordée
Thésaurus Cassation:
CONSEIL D'ETAT
Thésaurus UTU:
DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF – CONSEIL D'ÉTAT – Arrêts (Conseil d'État)
Texte de la décision
CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF
LE PRÉSIDENT DE LA XIIIe CHAMBRE SIÉGEANT EN RÉFÉRÉ
no 260.603 du 12 septembre 2024
A. 241.630/XIII-10.321
En cause : F.T., ayant élu domicile chez Me Sandra PIERRE, avocat, avenue Roi Albert 200
5300 Andenne, contre :
la Région wallonne, représentée par son Gouvernement, ayant élu domicile chez Me Pierre MOERYNCK, avocat, avenue de Tervueren 34 – 27
1040 Bruxelles, Parties intervenantes :
1. F.T., 2. C.L., ayant tous deux élu domicile chez Me Bernard PAQUES, avocat, chaussée de Marche 458
5101 Erpent.
——————————————————————————————————
I. Objet de la requête
1. Par une requête introduite le 5 avril 2024 par la voie électronique, la partie requérante demande, d’une part, la suspension de l’exécution de l’arrêté du 16 novembre 2023 par lequel le ministre de l’Aménagement du territoire délivre à F.T. et C.L. un permis d’urbanisme ayant pour objet la démolition et la reconstruction d’un chalet d’accueil dans le cadre d’une ferme d’animation, sise rue le Planceneux, 1 à Somme-Leuze, cadastrée 1e division, section E, n° 266E et, d’autre part, l’annulation de ce même arrêté.
II. Procédure
2. Par une requête introduite le 2 mai 2024, F.T. et C.L. demandent à être reçues en qualité de parties intervenantes.
XIIIr – 10.321 – 1/7
La note d’observations et le dossier administratif ont été déposés.
Mme Louise Ernoux-Neufcoeur, auditeur adjoint au Conseil d’État, a rédigé un rapport sur la base de l’article 12 de l’arrêté royal du 5 décembre 1991
déterminant la procédure en référé devant le Conseil d’État.
Par une ordonnance du 18 juin 2024, l’affaire a été fixée à l’audience du 5 septembre 2024 et le rapport a été notifié aux parties.
M. Lionel Renders, conseiller d’État, a exposé son rapport.
Me Sandra Pierre, avocat, comparaissant pour la partie requérante, Me Pierre Moërynck, avocat, comparaissant pour la partie adverse, et Me Bernard Paques, avocat, comparaissant pour les parties intervenantes, ont été entendus en leurs observations.
M. Julien Lejeune, auditeur adjoint au Conseil d’État, a été entendu en son avis conforme.
Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973.
III. Faits utiles à l’examen de la cause
3. Le 16 février 2023, F.T. et C.L. introduisent une demande de permis d’urbanisme auprès de l’administration communale de Somme-Leuze ayant pour objet la démolition et la reconstruction d’un chalet d’accueil dans le cadre d’une ferme d’animation sur un bien sis Le-Planceneux, 1 à Somme-Leuze, cadastré 1e division, section E, n° 266E.
Le bien est situé en zone forestière dans un périmètre d’intérêt paysager au plan de secteur de Dinant-Ciney-Rochefort, adopté par arrêté royal du 22 janvier 1979, entré en vigueur le 6 juillet 1979.
Le 13 avril 2023, la demande est déclarée complète.
4. En cours de procédure administrative, divers avis sont sollicités et émis, dont l’avis défavorable du 10 mai 2023 du département de la nature et des forêts (DNF) et l’avis défavorable du 14 juillet 2023 du fonctionnaire délégué.
XIIIr – 10.321 – 2/7
5. Une enquête publique est réalisée du 24 avril au 8 mai 2023, laquelle donne lieu à une réclamation, déposée par la partie requérante.
6. Le 20 juillet 2023, le collège communal de Somme-Leuze refuse de délivrer le permis d’urbanisme sollicité.
7. Le 16 août 2023, F.T. introduit un recours administratif contre cette décision de refus.
8. Le 22 septembre 2023, la direction juridique, des recours et du contentieux du département de l’aménagement du territoire et de l’urbanisme du SPW
établit une première analyse du recours.
9. Le 18 octobre 2023, la commission d’avis sur les recours (CAR) émet, après avoir procédé à une audition, un avis favorable.
10. Le 7 novembre 2023, la direction juridique, des recours et du contentieux soumet une note au ministre de l’Aménagement du territoire accompagnée d’une proposition d’arrêté octroyant le permis d’urbanisme.
11. Le 16 novembre 2023, le ministre octroie le permis d’urbanisme sollicité.
Il s’agit de l’acte attaqué.
IV. Intervention
12. La requête en intervention introduite par F.T. et C.L., bénéficiaires de l’acte attaqué, est accueillie.
V. Conditions de la suspension
13. Conformément à l’article 17, § 1er, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973, la suspension de l’exécution d’une décision administrative suppose deux conditions, une urgence incompatible avec le délai de traitement de l’affaire en annulation et l’existence d’au moins un moyen sérieux susceptible, prima facie, de justifier l’annulation de cette décision.
XIIIr – 10.321 – 3/7
VI. L’urgence
VI.1. Thèse de la partie requérante
14. La partie requérante expose avoir constaté, le 17 février 2024, lors d’une balade, que des travaux de construction avaient été entrepris sur les parcelles concernées par la ferme pédagogique et, ensuite, avoir eu connaissance et obtenu la copie de l’acte attaqué le 21 février 2024, tandis que le dossier administratif « partiel » lui a été transmis le 29 mars 2024.
Elle relève que l’acte attaqué a commencé à être mis à exécution, dès lors que les travaux de démolition ont été menés – nécessairement, selon elle, après le 18 février 2024 –, tout en précisant que le chantier « semble actuellement à l’arrêt ».
Elle indique que la poursuite de l’exécution de l’acte attaqué provoquerait, en sus des dommages déjà causés, des conséquences particulièrement dommageables sur la zone forestière d’intérêt paysager et le milieu naturel qui accueille la parcelle, ce qui a été mis en avant notamment par l’avis du DNF. Elle invoque le caractère difficilement réversible des conséquences dommageables de l’acte attaqué. Elle estime qu’« aux fins de jauger s’il peut être pris le risque de laisser se poursuivre l’exécution du permis », il faut prendre en considération le comportement des titulaires du permis, lesquels ont, selon elle, « pris pour parti de ne pas respecter les décisions de justice et administratives », dès lors qu’alors que le permis relatif à la ferme pédagogique a été annulé par le Conseil d’État et que le projet a ensuite été refusé par le ministre, les intéressés n’ont pas procédé à la démolition des constructions illégales mais ont, au contraire, aggravé la situation infractionnelle en construisant, en zone protégée, un bâtiment complémentaire (à savoir, la salle polyvalente). Elle considère que ces éléments sont de nature à apprécier plus adéquatement l’urgence à statuer sur sa demande.
Elle estime qu’il est peu probable que les bénéficiaires de l’acte attaqué procèdent à la destruction d’un bâtiment imposant, conçu de manière fixe, alors qu’ils n’ont pas procédé à l’enlèvement d’installations, présentées comme démontables, après l’annulation du permis d’urbanisme obtenu en décembre 2018
pour la construction de la ferme pédagogique.
VI.2. Examen
15. Aux termes de l’article 17, § 1er, alinéa 2, 1°, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973, la suspension de l’exécution d’un acte
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administratif ne peut être ordonnée que s’il existe une urgence incompatible avec le traitement de l’affaire en annulation. L’article 8, alinéa 1er, 4°, de l’arrêté royal du 5 décembre 1991 déterminant la procédure en référé devant le Conseil d’État exige que la demande de suspension contienne « un exposé des faits qui, selon le requérant, justifient l’urgence de la suspension ou des mesures provisoires demandées ».
Il résulte de cette disposition que la partie requérante supporte la charge de la preuve de la gravité de l’inconvénient qu’elle allègue. La demande de suspension doit contenir les éléments de fait précis permettant d’apprécier les risques concrets que l’exécution immédiate de la décision attaquée pourrait entraîner. L’inconvénient allégué, sauf lorsqu’il est évident ou qu’il n’est pas contesté, doit être étayé par des documents probants. Cette démonstration de l’urgence ne peut se limiter à un exposé théorique, se cantonner à la seule évocation de précédents ou encore consister en des considérations générales. Elle doit permettre d’apprécier les risques concrets que l’exécution immédiate de la décision attaquée pourrait entraîner. En outre, l’exposé de l’urgence ne se confond pas avec celui des moyens, l’urgence étant une condition distincte. Enfin, il ne peut être tenu compte que des éléments que le demandeur fait valoir dans sa demande de suspension.
Par ailleurs, toute atteinte à l’environnement existant ne présente pas nécessairement, pour les voisins directs d’un projet d’urbanisme, un degré de gravité suffisante pour pouvoir justifier la suspension de l’exécution du permis attaqué.
16. En l’espèce, dans son exposé de l’urgence, la partie requérante n’expose pas concrètement en quoi la réalisation du projet litigieux, qui consiste en la « démolition et [la] reconstruction d’un chalet d’accueil », porte gravement atteinte à son environnement immédiat, en termes de bon aménagement des lieux, et est constitutive d’un inconvénient grave dans son chef. Elle se limite à invoquer, en des termes généraux, des « conséquences particulièrement dommageables qui dépassent celles déjà causées par la destruction totale de la plus grande partie de la végétation présente sur la parcelle », de même que des « conséquences dommageables sur la zone forestière d’intérêt paysager et le milieu naturel », sans toutefois identifier concrètement en quoi consistent ces « conséquences dommageables », sans étayer celles-ci par des explications concrètes en lien avec sa situation personnelle et sans avancer le moindre argument permettant de comprendre en quoi elles seraient d’une gravité telle qu’elles justifieraient la suspension de l’exécution du permis d’urbanisme contesté, compte tenu des caractéristiques des lieux.
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Également, le fait que le projet autorisé par l’acte attaqué serait, à l’estime de la partie requérante, incompatible avec la zone forestière dans laquelle il s’implante n’est pas, en soi, constitutif d’une atteinte suffisamment grave aux intérêts de la partie requérante, dès lors que l’exposé de l’urgence ne peut se confondre avec celui des moyens, l’urgence étant une condition distincte. Ainsi, encore eut-il fallu démontrer, concrètement, en quoi une telle circonstance emporte une telle atteinte. Or, les développements de la requête relatifs à l’urgence ne comportent pas une telle démonstration.
Enfin, le caractère « difficilement réversible des conséquences dommageables de l’acte » ne permet pas, à lui seul, d’attester de la gravité de l’inconvénient subi.
Par ailleurs, la mise en exergue du comportement passé des bénéficiaires du permis – qui, selon la partie requérante, « ont pris pour parti de ne pas respecter les décisions de justice et administratives » – pour en inférer des prises de position futures de leur part quant à la mise en œuvre de l’acte attaqué, procède de pures supputations. Un tel argument hypothétique ne peut servir à démontrer l’urgence.
17. Il résulte de ce qui précède qu’à défaut d’inconvénients suffisamment graves démontrés par la partie requérante, l’urgence ne peut pas être considérée comme établie.
VII. Conclusion
18. L’une des conditions requises par l’article 17, § 1er, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973, pour que celui-ci puisse ordonner la suspension de l’exécution de l’acte attaqué fait défaut. La demande de suspension ne peut en conséquence être accueillie.
PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE :
Article 1er.
La requête en intervention introduite par F.T. et C.L. est accueillie.
Article 2.
La demande de suspension est rejetée.
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Article 3.
Les dépens sont réservés.
Ainsi prononcé à Bruxelles le 12 septembre 2024, par la XIIIe chambre du Conseil d’État siégeant en référé, composée de :
Lionel Renders, conseiller d’État, président f.f., Céline Morel, greffier.
Le Greffier, Le Président,
Céline Morel Lionel Renders
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Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2024:ARR.260.603
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