ECLI:BE:RVSCE:2024:ARR.260.617

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Conseil d'État

Jugement/arrêt du 13 septembre 2024

No ECLI:

ECLI:BE:RVSCE:2024:ARR.260.617

No Rôle:

A. 232466/XV-4621

Affaire:

Arrêt 260617 – Actes individuels (fiscalité) – 13/09/2024

Domaine juridique:

Droit administratif

Date d’introduction:

2024-09-16

Consultations:

164 – dernière vue 2026-06-04 02:07

Fiches 1 – 2

Arrêt no 260.617 du 13 septembre 2024 Fiscalité – Actes individuels
(fiscalité) Décision : Annulation

Thésaurus Cassation:

CONSEIL D'ETAT

Thésaurus UTU:

DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF – CONSEIL D'ÉTAT – Arrêts (Conseil d'État)

Texte de la décision

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CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF
XVe CHAMBRE
no 260.617 du 13 septembre 2024
A. 232.466/XV-4621
En cause : J.F., ayant élu domicile chez Me Typhanie AFSCHRIFT, avocat, avenue Louise 208
1050 Bruxelles, contre :
l’État belge, représenté par le Ministre des Finances.
——————————————————————————————————
I. Objet de la requête
Par une requête introduite le 11 février 2020, le requérant demande l’annulation de « la décision de la partie adverse datée du 12 octobre 2020 […], en ce que cette décision rejette la demande en remise des accroissements [qu’il] avait introduite le 14 février 2014 […] au motif que “la [Cellule sanctions administratives] ne dispose d’aucun élément probant valable, que ce soit des raisons sociales, humanitaires ou d’une autre nature, qui justifieraient une remise ou une modération de l’accroissement d’impôt visé par la présente requête” ».
II. Procédure
Un arrêt n° 257.307 du 14 septembre 2023 a rouvert les débats et a chargé le membre de l’auditorat désigné par l’Auditeur général adjoint de poursuivre l’instruction du recours. Il a été notifié aux parties.
M. Constantin Nikis, premier auditeur au Conseil d’État, a rédigé un rapport sur la base de l’article 13 du règlement général de procédure.
Le rapport a été notifié aux parties.
La partie requérante a déposé un dernier mémoire.
XV – 4621 – 1/6
Par une ordonnance du 8 mars 2024, l’affaire a été fixée à l’audience du 16 avril 2024.
M. Marc Joassart, conseiller d’État, a exposé son rapport.
Me Spyridon Chatzigiannis, loco Me Typhanie Afschrift, avocat, comparaissant pour la partie requérante, et M. Pierre Bailly, conseiller, comparaissant pour la partie adverse, ont été entendus en leurs observations.
M. Constantin Nikis, premier auditeur, a été entendu en son avis contraire.
Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973.
III. Faits
Les faits ont été exposés dans l’arrêt n° 257.307 précité. Il convient de s’y référer.
IV. Second moyen
IV.1. Thèses des parties
Le second moyen est pris de la violation des formalités substantielles et du principe de bonne administration.
Le requérant rappelle que l’article 6 de la loi du 29 mars 2018 visant à élargir les missions et à renforcer le rôle du service de conciliation fiscale stipule que les décisions du collège du service de conciliation fiscale doivent être prises à la majorité des membres présents, avec un quorum requis selon le règlement d’ordre intérieur, la voix du président étant prépondérante en cas de parité. Il indique que la décision attaquée ne mentionne pas le respect de ces procédures, notamment la composition du quorum et le processus de vote, ce qui jette un doute sur la légalité de la décision. Il relève que l’arrêté royal du 21 décembre 2018 portant exécution du Chapitre 2 de la loi du 29 mars 2018, précitée, précise que le demandeur peut être entendu à sa demande ou à celle d’un collaborateur de la Cellule sanctions administratives (CSA), tant que la décision n’est pas prise. Il ajoute que l’article 3 de cet arrêté précise également que la Cellule peut recueillir des informations et ECLI:BE:RVSCE:2024:ARR.260.617
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entendre toutes les personnes concernées. Il affirme avoir explicitement demandé à être entendu, en conformité avec ces dispositions, mais que ses demandes ont été ignorées. Il soutient que la décision a été prise sans suivre les procédures adéquates de quorum et d’audition, ce qui constitue une atteinte à ses droits fondamentaux.
Dans son mémoire en réponse, la partie adverse considère que le moyen concernant le non-respect des règles de quorum et de majorité manque en fait.
Concernant l’absence d’audition du requérant ou de son conseil, elle estime que le moyen manque également en fait puisque le conseil du requérant a déclaré se tenir à sa disposition sans invoquer expressément son droit d’être entendu.
Elle soutient que l’audition est une possibilité et non une obligation, selon l’article 3, alinéa 2, de l’arrêté royal du 21 décembre 2018, précité. Elle ajoute que la requête n’indique pas les éléments que le requérant aurait pu soulever lors d’une éventuelle audition.
Elle n’a pas déposé de dernier mémoire.
IV.2. Appréciation
Les articles 2 et 6 de la loi du 29 mars 2018 visant à élargir les missions et à renforcer le rôle du service de conciliation fiscale disposent comme suit :
« Art. 2. Une “Cellule sanctions administratives” chargée des missions visées à l’article 5 est créée au sein du service de conciliation fiscale visé à l’article 116
de la loi du 25 avril 2007 portant des dispositions diverses (IV).
La cellule précitée est placée sous la direction du collège visé à l’article 1er de l’arrêté royal du 9 mai 2007, portant exécution du Chapitre 5 du Titre VII de la loi du 25 avril 2007 portant des dispositions diverses (IV) ».
« Art. 6. Les décisions sur les demandes adressées au service de conciliation fiscale et ayant pour objet la remise ou la modération des accroissements d’impôts et des amendes administratives sont adoptées à la majorité du quorum des membres du collège visé à l’article 1er de l’arrêté royal du 9 mai 2007 portant exécution du Chapitre 5 du Titre VII de la loi du 25 avril 2007 portant des dispositions diverses (IV), chaque membre disposant d’une voix et le quorum étant déterminé par le règlement d’ordre intérieur. En cas de parité des voix, la voix du président est prépondérante ».
Les articles 2 à 11 du règlement d’ordre intérieur du service de conciliation fiscale (SCF) (M.B., 7 mai 2010, p. 25645) sont libellés de la manière suivante :
XV – 4621 – 3/6
« CHAPITRE 2. – Le Collège Art. 2. Le Collège se réunit à l’initiative du président ou à la demande d’au moins deux de ses membres.
Art. 3. Le Collège se réunit à l’adresse du SCF ; le président a toutefois la faculté de fixer un autre lieu de réunion.
Art. 4. Le président établit l’ordre du jour des réunions. Les membres ont le droit de faire figurer un point à l’ordre du jour. Tout point non prévu à l’ordre du jour ne peut être traité qu’avec l’accord de la majorité des membres présents.
Art. 5. Les convocations émanent du président ; elles sont accompagnées de l’ordre du jour de la séance et, le cas échéant, de notes succinctes exposant les points portés à l’ordre du jour ; elles doivent parvenir aux membres du Collège au plus tard deux jours ouvrables francs avant la réunion sauf en cas d’urgence dûment motivée, dont l’appréciation est laissée au président. À partir de l’envoi de la convocation, tous documents ou dossiers relatifs aux questions qui y sont inscrites sont tenus à la disposition des membres.
Art. 6. Les convocations et les ordres du jour des réunions du Collège sont rédigés en français et en néerlandais ; les procès-verbaux sont rédigés dans la langue du dossier.
Art. 7. Le secrétariat du Collège est assuré par un ou plusieurs secrétaires désignés par le président parmi les membres du personnel du SCF.
Art. 8. § 1er. Le Collège peut valablement se réunir, délibérer et voter si la majorité de ses membres, comprenant au moins un membre de chaque rôle linguistique, est présente ou représentée.
§ 2. Un membre empêché d’assister à la réunion peut donner mandat à un autre membre du Collège, mais un membre ne peut représenter qu’un seul autre membre. Le mandat doit être donné par écrit.
§ 3. Les décisions sont de préférence prises par consensus. À défaut d’un consensus, les décisions sont prises à la majorité simple des suffrages exprimés.
Pour le calcul des voix, les abstentions ne sont pas prises en compte.
§ 4. Tous les membres sont tenus d’exécuter et de défendre collégialement et loyalement les décisions et engagements pris au sein du Collège.
§ 5. Le membre du Collège qui ne peut participer à une réunion peut communiquer par écrit ou oralement ses remarques ou avis au président, qui les porte à la connaissance des autres membres avant le début de la discussion sur les points visés.
Art. 9. § 1er. Un exemplaire du projet de procès-verbal est communiqué aux membres.
Les procès-verbaux sont discutés et approuvés à la prochaine réunion du Collège.
§ 2. Les procès-verbaux des séances sont signés par le président et le secrétaire, après approbation par les membres du Collège.
Art. 10. En fonction de l’ordre du jour, le président peut inviter toute personne dont il estime la présence utile.
Art. 11. Les décisions et les rapports de conciliation sont signés par le président et le membre du Collège responsable pour le dossier concerné ou par le président et ECLI:BE:RVSCE:2024:ARR.260.617
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un autre membre du Collège lorsque le président est lui-même responsable du dossier. Le Collège peut accorder une délégation de signature pour les matières qu’il désigne, à un ou plusieurs de ses membres ».
Le quorum de présences requis pour qu’un organe collégial puisse valablement délibérer est essentiel à la formation des décisions qu’il prend et revêt un caractère substantiel, la collégialité de la délibération d’un tel organe constituant par ailleurs une garantie essentielle en faveur des administrés. Dès lors que le requérant fait valoir à l’appui du moyen que le quorum légalement requis n’était pas atteint, il dénonce la violation d’une garantie prescrite dans son intérêt et est donc recevable à invoquer cette irrégularité.
En l’espèce, le dossier administratif comporte un document intitulé « Minute du rapport d’analyse du 24 avril 2020 approuvé par les membres du Collège » qui est un document dactylographié comportant des annotations manuscrites dans différentes couleurs et des paraphes apposés à des dates différentes par des personnes dont l’identité, le grade et le rôle linguistique ne sont pas précisés.
Ce document ne permet pas d’établir que les différentes formalités prévues par le règlement d’ordre intérieur ont été effectivement respectées, en particulier en ce qui concerne la règle du quorum prévue par l’article 8 de ce règlement qui implique que les membres du collège soient présents ou représentés lors d’une réunion.
Dans cette mesure, le second moyen est fondé.
V. Autre moyen
Le premier moyen, s’il était fondé, ne pourrait mener à une annulation plus étendue. Il n’y a dès lors pas lieu de l’examiner.
PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE :
Article 1er.
La décision de la Cellule sanctions administratives (CSA), datée du 12 octobre 2020, rejetant la demande en remise des accroissements introduite le 14 février 2014 par la partie requérante, est annulée.
XV – 4621 – 5/6
Article 2.
La partie adverse supporte les dépens, à savoir le droit de rôle de 200
euros et la contribution de 20 euros.
Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XVe chambre, le 13 septembre 2024, par :
Anne-Françoise Bolly, présidente de chambre, Marc Joassart, conseiller d’État, Élisabeth Willemart, conseiller d’État Caroline Hugé, greffier.
Le Greffier, La Présidente,
Caroline Hugé Anne-Françoise Bolly
XV – 4621 – 6/6

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