ECLI:BE:RVSCE:2024:ARR.260.695

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Conseil d'État

Jugement/arrêt du 20 septembre 2024

No ECLI:

ECLI:BE:RVSCE:2024:ARR.260.695

No Rôle:

A. 240952/XV-5731

Affaire:

Arrêt 260695 – Registre de la population – 20/09/2024

Domaine juridique:

Droit administratif

Date d’introduction:

2024-09-23

Consultations:

93 – dernière vue 2026-06-04 05:06

Fiche

Arrêt no 260.695 du 20 septembre 2024 Institutions, Intérieur et pouvoirs
locaux – Registre de la population Décision : Annulation

Thésaurus Cassation:

CONSEIL D'ETAT

Thésaurus UTU:

DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF – CONSEIL D'ÉTAT – Arrêts (Conseil d'État)

Texte de la décision

CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF
LA PRÉSIDENTE DE LA XVe CHAMBRE
no 260.695 du 20 septembre 2024
A. 240.952/XV-5731
En cause : Z.R., ayant élu domicile chez Me Laurent GENERET, avocat, avenue Louise, 221
1050 Bruxelles,
contre :
la commune de Jette, représentée par son collège des bourgmestre et échevins, ayant élu domicile chez Me Geoffroy GENERET, avocat, rue Capitaine Crespel, 2-4
1050 Bruxelles.
——————————————————————————————————
I. Objet de la requête
Par une requête introduite, par la voie électronique, le 15 janvier 2024, la requérante demande, d’une part, la suspension de l’exécution de la décision du 15 novembre 2023 du collège des bourgmestre et échevins de la commune de Jette la radiant d’office de son registre de la population et, d’autre part, l’annulation de cette même décision.
II. Procédure
L’arrêt n°259.919 du 30 mai 2024 (ECLI:BE:RVSCE:2024:ARR.259.919)
a ordonné la suspension de l’exécution de l’acte attaqué et réservé les dépens.
L’arrêt a été déposé sur la plateforme électronique du Conseil d’État le 3 juin 2024 et la partie adverse est réputée l’avoir reçu le 14 juin 2024, à la suite d’un rappel de notification le 10 juin 2024.
XV – 5731 – 1/5
M. Christian Amelynck, premier auditeur chef de section au Conseil d’État, a rédigé une note le 25 juillet 2024 demandant que soit mise en œuvre la procédure organisée par l’article 11/2 du règlement général de procédure.
Par des courriers déposés sur la plateforme électronique du Conseil d’État le 29 juillet 2024, et dont les parties ont pris connaissance le même jour, le greffe leur a notifié que la chambre allait statuer sur l’annulation de l’acte dont la suspension a été ordonnée, à moins que l’une d’elles ne demande, dans un délai de quinze jours, à être entendue.
Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973.
III. Mise en œuvre de la procédure accélérée prévue à l’article 17, § 6, des lois coordonnées sur le Conseil d’État
Selon l’article 17, § 6, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973, la section du contentieux administratif peut annuler l’acte dont la suspension de l’exécution est demandée si, dans les trente jours de la notification de l’arrêt qui ordonne la suspension ou confirme la suspension provisoire, la partie adverse n’a pas introduit une demande de poursuite de la procédure.
La partie adverse n’a pas introduit de demande de poursuite de la procédure dans le délai imparti et aucune des parties n’a demandé à être entendue.
L’auditeur rapporteur a en conséquence demandé la mise en œuvre de l’article 11/2 du règlement général de procédure.
À la suite de l’arrêt de l’assemblée générale n° 243.249 du 14 décembre 2018, intervenu dans le cadre du mécanisme visé aux articles 30, § 3, des lois coordonnées sur le Conseil d’État et 14quinquies du règlement général de procédure, et qui doit également être transposé au mécanisme visé aux articles 17, § 6, des lois coordonnées sur le Conseil d’État et 11/2 du règlement général de procédure, dans la mesure où ces dispositions prévoient également l’annulation de l’acte attaqué, il y a lieu d’apprécier si le moyen unique, qui a été jugé sérieux par l’arrêt de suspension n° 259.919, précité, justifie l’annulation de l’acte attaqué. Dans l’affirmative, celui-
ci pourra être annulé via la procédure accélérée visée à l’article 17, § 6, des lois coordonnées sur le Conseil d’État.
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IV. Examen du moyen unique
Dans le moyen, pris de la violation « de l’article 1er, § 2, alinéas 2 et 3, de la loi du 19 juillet 1991 relative aux registres de la population, aux cartes d’identité, aux cartes des étrangers et aux documents de séjour, de l’article 8 de la loi précitée, des articles 2 et 3 de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs, en particulier de l’obligation motivation matérielle et/ou de l’obligation de motivation formelle, lues en combinaison avec l’erreur manifeste d’appréciation et de l’excès de pouvoir », la partie requérante estime que la décision attaquée ne repose pas sur des motifs factuels et de droit valables. Elle indique n’avoir jamais eu ni souhaiter établir sa résidence principale sur le territoire de la partie adverse. Elle ajoute qu’« elle a uniquement, dans l’attente de l’attribution d’un logement social, disposé d’une adresse de référence à […] Jette ».
Elle considère que « la partie adverse ne pouvait pas adopter une décision de radiation d’office sur [la] base du fait qu’[elle] ne résiderait plus » à l’adresse indiquée dès lors qu’elle n’y a « jamais résidé habituellement ou durablement ».
Elle soutient que l’acte attaqué consiste en réalité en un retrait, sans motivation ou justification, d’une adresse de référence qui lui avait été précédemment accordée.
Elle ajoute qu’elle remplit pourtant les conditions pour pouvoir bénéficier d’une adresse de référence chez un particulier, eu égard au fait qu’elle n’a plus de résidence par manque de ressources.
Elle estime enfin que l’acte attaqué fait mention des mauvaises voies de recours, la ministre de l’Intérieur ou son délégué n’ayant pas de compétence pour se prononcer sur une décision relative à une adresse de référence.
Après avoir cité les articles 1er, § 2, et 8 de la loi du 19 juillet 1991
relative aux registres de la population, aux cartes d’identité, aux cartes des étrangers et aux documents de séjour, ainsi que l’article 8 de l’arrêté royal du 16 juillet 1992
relatif aux registres de la population et au registre des étrangers, l’arrêt n° 259.919, précité, a jugé ce moyen sérieux pour les motifs suivants :
« La requérante a été, à sa demande, inscrite dans les registres de la population de la partie adverse à une adresse de référence, à savoir celle du domicile d’un de ses fils.
Par la décision attaquée, la partie adverse radie cette inscription aux motifs que la requérante “a quitté la commune sans faire aucune déclaration” et que “la
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nouvelle résidence de l’intéressée n’est pas connue”. Cette décision est fondée sur l’article 8 de l’arrêté royal du 16 juillet 1992, précité.
Dans l’hypothèse où cette décision serait annulée, la requérante retirerait l’avantage d’être à nouveau inscrite dans les registres de la population à l’adresse de référence accordée par la commune. La question de savoir si celle-ci a été accordée irrégulièrement est indépendante de l’intérêt au moyen, d’autant que la partie adverse semble confondre celui-ci avec l’intérêt au recours.
En l’espèce, le dossier administratif ne contient pas de rapport d’enquête exigé par l’article 8 de l’arrêté royal du 16 juillet 1992, précité, sur lequel est fondée la décision attaquée. Par conséquent, les motifs de celle-ci ne sont pas établis.
Par ailleurs, s’il semble ressortir de la décision du délégué de la ministre de l’Intérieur du 6 décembre 2023 que le motif réel de cette décision est d’“annuler”
l’octroi de l’adresse de référence accordée à la suite de sa demande du 21 février 2022, cela ne ressort pas de l’acte attaqué.
Si l’absence “habituelle” du territoire de la commune est un motif adéquat pour justifier la non-reconnaissance d’une adresse de référence et la radiation des registres de la population, l’acte attaqué ne contient formellement aucune considération de nature à établir suffisamment ce fait.
En conséquence, il y a lieu de considérer qu’à tout le moins il n’est pas adéquatement motivé, de sorte que la critique est sérieuse ».
Il n’y a pas lieu de se départir de ce qui a été jugé par cet arrêt. Le moyen unique est ainsi jugé fondé. En application des articles 17, § 6, des lois coordonnées sur le Conseil d’État et 11/2 du règlement général de procédure, l’acte attaqué est annulé.
IV. Indemnité de procédure
La partie requérante sollicite une indemnité de procédure de 770 euros.
Il y a lieu de faire droit à sa demande.
PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE :
Article 1er.
La décision du 15 novembre 2023 du collège des bourgmestre et échevins de la commune de Jette radiant d’office Z.R. de son registre de la population est annulée.
XV – 5731 – 4/5
Article 2.
La partie adverse supporte les dépens, à savoir le droit de rôle de 200 euros, la contribution de 24 euros et l’indemnité de procédure de 770 euros accordée à la partie requérante.
Ainsi prononcé à Bruxelles le 20 septembre 2024, par la XVe chambre du Conseil d’État, composée de :
Élisabeth Willemart, conseiller d’État, présidente f.f., Caroline Hugé, greffier.
Le Greffier, La Présidente,
Caroline Hugé Élisabeth Willemart
XV – 5731 – 5/5

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