ECLI:BE:RVSCE:2024:ARR.260.919

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Conseil d'État

Jugement/arrêt du 04 octobre 2024

No ECLI:

ECLI:BE:RVSCE:2024:ARR.260.919

No Rôle:

A. 241633/XIII-10322

Affaire:

Arrêt 260919 – Permis d'urbanisme et permis mixtes – 04/10/2024

Domaine juridique:

Droit administratif

Date d’introduction:

2024-10-09

Consultations:

94 – dernière vue 2026-06-04 07:30

Fiche

Arrêt no 260.919 du 4 octobre 2024 Aménagement du territoire, urbanisme,
environnement et affaires connexes – Permis d'urbanisme et permis
mixtes Décision : Désistement d'instance

Thésaurus Cassation:

CONSEIL D'ETAT

Thésaurus UTU:

DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF – CONSEIL D'ÉTAT – Arrêts (Conseil d'État)

Texte de la décision

CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF
LE PRÉSIDENT DE LA XIIIe CHAMBRE
no 260.919 du 4 octobre 2024
A. 241.633/XIII-10.322
En cause : 1. la société anonyme BRICOSTOCK, 2. la société anonyme PHIKAT&CO
ayant élu domicile chez Mes Steve RONSE et Sam VANDOORNE, avocats, beneluxpark 27B
8500 Courtrai,
contre :
la Région wallonne, représentée par son Gouvernement, ayant élu domicile chez Me Geoffroy GENERET, avocat, rue Capitaine Crespel 2-4
1050 Bruxelles,
Partie intervenante :
la société anonyme ALMAT, ayant élu domicile chez Mes Olivier DI GIACOMO et Renaud SMAL, avocats, rue de Loxum 25
1000 Bruxelles.
——————————————————————————————————
I. Objet de la requête
Par une requête introduite le 6 avril 2024 par la voie électronique, les parties requérantes demandent l’annulation de la décision du 12 avril 2024 par laquelle la commission de recours sur les implantations commerciales octroie, sous conditions, à la société anonyme (SA) Almat un permis intégré ayant pour objet l’extension d’un ensemble commercial existant en vue de la relocalisation d’un supermarché Aldi, sur un bien sis rue Saint-Archaire, 4 à Mouscron.
XIII – 10.322 – 1/4
II. Procédure
Par une requête introduite le 17 juin 2024 par la voie électronique, la SA Almat demande à être reçue en qualité de partie intervenante.
Le dossier administratif a été déposé.
La partie adverse a régulièrement déposé un mémoire en réponse. Il a été notifié aux parties requérantes le 17 juin 2024.
M. Julien Lejeune, auditeur adjoint au Conseil d’État, a rédigé une note le 30 août 2024 demandant que soit mise en œuvre la procédure organisée par l’article 14bis du règlement général de procédure.
Par une lettre du 2 septembre 2024, le greffe a notifié aux parties que la chambre allait statuer en constatant l’absence de l’intérêt requis, à moins que l’une d’entre elles ne demande à être entendue.
Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973.
III. Intervention
La requête en intervention introduite par la SA Almat, bénéficiaire de l’acte attaqué, est accueillie.
IV. Absence de l’intérêt requis
L’article 21 des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973, dispose, en son alinéa 2, que « lorsque la partie requérante ne respecte pas les délais prévus pour l’envoi du mémoire en réplique ou du mémoire ampliatif, la section statue sans délai, les parties entendues à leur demande, en constatant l’absence de l’intérêt requis ». La mention de l’article 21, alinéa 2, précité, a été faite lors de l’envoi aux parties requérantes d’une copie du mémoire en réponse, conformément à l’article 14bis, § 2, du règlement général de procédure.
Les parties requérantes n’ayant pas déposé de mémoire en réplique dans le délai imparti et aucune des parties n’ayant demandé à être entendue, il y a lieu de constater l’absence de l’intérêt requis.
XIII – 10.322 – 2/4
V. Indemnité de procédure
La partie adverse sollicite une indemnité de procédure de 770 euros. Il y a lieu de faire droit à sa demande.
PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE :
Article 1er.
La requête en intervention introduite par la SA Almat est accueillie.
Article 2.
La requête est rejetée.
Article 3.
Une indemnité de procédure de 770 euros est accordée à la partie adverse, à la charge des parties requérantes.
La contribution prévue à l’article 66, 6o, du règlement général de procédure, liquidée à la somme de 24 euros, est mise à la charge des parties requérantes.
Les autres dépens, liquidés à la somme de 550 euros, sont mis à la charge des parties requérantes, à concurrence de 400 euros, et à la charge de la partie intervenante, à concurrence de 150 euros.
XIII – 10.322 – 3/4
Ainsi prononcé à Bruxelles le 4 octobre 2024, par la XIIIe chambre du Conseil d’État, composée de :
Luc Donnay, conseiller d’État, président f.f., Simon Pochet, greffier.
Le Greffier Le Président,
Simon Pochet Luc Donnay
XIII – 10.322 – 4/4

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