ECLI:BE:RVSCE:2024:ARR.261.056

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Conseil d'État

Jugement/arrêt du 16 octobre 2024

No ECLI:

ECLI:BE:RVSCE:2024:ARR.261.056

No Rôle:

A. 240533/VIII-12401

Affaire:

Arrêt 261056 – Notaires – 16/10/2024

Domaine juridique:

Droit administratif

Date d’introduction:

2024-10-17

Consultations:

90 – dernière vue 2026-06-04 09:11

Fiche

Arrêt no 261.056 du 16 octobre 2024 Justice – Notaires Décision : Intervention
accordée Non lieu à statuer Dépersonnalisation

Thésaurus Cassation:

CONSEIL D'ETAT

Thésaurus UTU:

DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF – CONSEIL D'ÉTAT – Arrêts (Conseil d'État)

Texte de la décision

CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF
LE PRÉSIDENT DE LA VIIIe CHAMBRE
no 261.056 du 16 octobre 2024
A. 240.533/VIII-12.401
En cause : XXXX, ayant élu domicile [en Belgique]
contre :
l’État belge, représenté par le ministre de la Justice, ayant élu domicile chez Mes Sébastien DEPRÉ, Maxime CHOMÉ et Anne-Charlotte EKWALLA-TIMSONET, avocats, place Eugène Flagey 18
1050 Bruxelles.
Partie requérante en intervention :
XXXX, ayant élu domicile chez Mes Eric LEMMENS et Elisabeth KIEHL, avocats, boulevard de la Sauvenière 68/2
4000 Liège.
——————————————————————————————————
I. Objet de la requête
Par une requête introduite le 19 novembre 2023, la partie requérante demande l’annulation de « l’arrêté royal du 10 septembre 2023 nommant Madame XXXX notaire dans l’arrondissement judicaire de Liège, en remplacement de Monsieur [E. H.], démissionnaire, et fixant sa résidence à Herve, publié par extrait dans le Moniteur belge du 22 septembre 2023 ».
II. Procédure
Par une requête introduite le 25 janvier 2024, XXXX demande à être reçue en qualité de partie intervenante.
Le dossier administratif a été déposé.
VIII – 12.401 – 1/4
Les mémoires en réponse et en réplique ont été régulièrement échangés.
M. Erik Bosquet, premier auditeur au Conseil d’État, a rédigé un rapport sur la base de l’article 93 du règlement général de procédure.
Par une ordonnance du 13 août 2024 et en l’absence d’objection de l’auditeur rapporteur, la chambre a proposé aux parties que l’affaire ne soit pas appelée à l’audience, conformément à l’article 26, § 2, du règlement général de procédure. Le rapport était joint à cette ordonnance.
Aucune partie n’a sollicité la tenue d’une audience.
Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973.
III. Intervention
La requête en intervention introduite par XXXX est accueillie.
IV. Perte d’objet
L’acte attaqué a été annulé par un arrêt n° 260.162 du 18 juin 2024.
Cette circonstance prive le recours de son objet.
V. Dépens et indemnité de procédure
Dans sa requête, la requérante sollicite que les dépens, « en ce compris l’indemnité de procédure », soient mis à charge de la partie adverse.
L’annulation de l’acte attaqué par l’arrêt n° 260.162, précité, justifie que les dépens soient mis à charge de la partie adverse.
Quant à l’indemnité de procédure prévue par l’article 30/1 des lois coordonnées sur le Conseil d’État, elle vise à couvrir forfaitairement des frais et des honoraires d’avocat supportés par la partie ayant obtenu gain de cause, de sorte qu’elle ne peut être octroyée si cette partie n’assume pas de frais et honoraires d’avocat. En l’espèce, la partie requérante n’ayant pas fait appel à un avocat, il y a lieu de rejeter sa demande d’indemnité de procédure.
VIII – 12.401 – 2/4
VI. Dépersonnalisation
La partie requérante sollicite la dépersonnalisation de l’arrêt à intervenir.
Selon l’article 2, alinéa 1er, de l’arrêté royal du 7 juillet 1997 ‘relatif à la publication des arrêts et des ordonnances de non-admission du Conseil d’État’, toute personne physique partie à un litige porté devant le Conseil d’État peut requérir dans la requête et, le cas échéant, jusqu’à la clôture des débats que, lors de la publication de l’arrêt ou de l’ordonnance, l’identité des personnes physiques ne soit pas mentionnée.
Rien ne s’oppose à cette demande.
PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE :
Article 1er.
La requête en intervention introduite par XXXX est accueillie.
Article 2.
Il n’y a plus lieu de statuer.
Article 3.
Lors de la publication du présent arrêt, l’identité des personnes physiques ne sera pas mentionnée.
Article 4.
La partie adverse supporte les dépens, à savoir le droit de rôle de 200
euros et la contribution de 24 euros.
La partie intervenante supporte le droit de 150 euros lié à son intervention.
VIII – 12.401 – 3/4
Ainsi prononcé à Bruxelles le 16 octobre 2024, par la VIIIe chambre du Conseil d’État, composée de :
Luc Detroux, président de chambre, Florence Van Hove, greffier.
Le Greffier, Le Président,
Florence Van Hove Luc Detroux
VIII – 12.401 – 4/4

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