ECLI:BE:RVSCE:2024:ARR.261.171
JUPORTAL Base de données publique de la jurisprudence belge Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 23 octobre 2024 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2024:ARR.261.171 No Rôle: A. 241093/VI-22742 Affaire: Arrêt 261171 - Marchés publics - 23/10/2024 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2024-10-24 Consultations: 78 - dernière vue 2026-06-03 17:05 Fiche...
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Nouvelle recherche JUPORTAL
Fermer l’onglet
Conseil d'État
Jugement/arrêt du 23 octobre 2024
No ECLI:
ECLI:BE:RVSCE:2024:ARR.261.171
No Rôle:
A. 241093/VI-22742
Affaire:
Arrêt 261171 – Marchés publics – 23/10/2024
Domaine juridique:
Droit administratif
Date d’introduction:
2024-10-24
Consultations:
78 – dernière vue 2026-06-03 17:05
Fiche
Arrêt no 261.171 du 23 octobre 2024 Marchés et travaux publics – Marchés
publics Décision : Non lieu à statuer
Thésaurus Cassation:
CONSEIL D'ETAT
Thésaurus UTU:
DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF – CONSEIL D'ÉTAT – Arrêts (Conseil d'État)
Texte de la décision
CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF
LE PRÉSIDENT DE LA VIe CHAMBRE SIÉGEANT EN RÉFÉRÉ
no 261.171 du 23 octobre 2024
A. 241.093/VI-22.742
En cause : la société à responsabilité limitée BUREAU D’ETUDES PS2, ayant élu domicile chez Mes Yassine LAGHMICHE et France VLASSEMBROUCK, avocats, rue Royale 145
1000 Bruxelles, contre :
la Région wallonne, représentée par son Gouvernement, ayant élu domicile chez Mes Anne FEYT et Nathan MOURAUX, avocats, rue de la Source 68
1060 Bruxelles.
——————————————————————————————————
I. Objet de la requête
Par une requête introduite le 2 février 2024, la partie requérante demande, d’une part, la suspension, selon la procédure d’extrême urgence, de l’exécution de « la décision non datée par laquelle la partie adverse attribue le lot 3
“Coordination sécurité et santé” du marché public régi par le cahier spécial des charges n° MI-O8.12.01-22-1009 à la société SWECO BELGIUM, décision communiquée à la requérante par courrier et e-mail du 18 janvier 2024 » et, d’autre part, l’annulation de cette décision.
II. Procédure
Par une ordonnance du 6 février 2024, l’affaire a été fixée à l’audience du 4 mars 2024.
La contribution et le droit visés respectivement aux articles 66, 6°, et 70
du règlement général de procédure ont été acquittés.
VIexturg – 22.742 – 1/4
Par un courrier du 14 février 2024, l’affaire a été remise sine die.
Par une ordonnance du 26 septembre 2024, l’affaire a été fixée à l’audience du 15 octobre 2024.
Mme Florence Piret, conseillère d’État, présidente f.f., a exposé son rapport.
Me Iris Quevy, loco Mes Yassine Laghmiche et France Vlassembrouck, avocat, comparaissant pour la partie requérante, a été entendue en ses observations.
M. Christian Amelynck, premier auditeur chef de section au Conseil d’État, a été entendu en son avis conforme.
Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973.
III. Perte d’objet
La décision communiquée le 18 janvier 2024, dont la suspension de l’exécution est demandée, a été retirée par une décision prise par la partie adverse à une date inconnue. Cette décision de retrait a été notifiée à tous les soumissionnaires par des courriers du 25 mars 2024 sur lesquels il est indiqué qu’ils ont été envoyés par courriels et courriers recommandés. Aucun soumissionnaire n’a demandé l’annulation de la décision de retrait dans le délai prescrit. Il s’ensuit que le retrait de la décision attaquée peut être tenu pour définitif, ce qui prive le recours de son objet.
L’article 30, § 5, des lois coordonnées sur le Conseil d’État, dispose que :
« [l]orsque le Conseil d’État est saisi d’une demande de suspension et d’une requête en annulation, et que au cours de la procédure de suspension, le requérant se désiste, ou lorsque l’acte attaqué est retiré de sorte qu’il n’y a plus lieu de statuer, le Conseil d’État peut se prononcer par un seul et même arrêt sur la demande de suspension et sur la requête en annulation sans qu’il y ait lieu d’introduire une demande de poursuite de la procédure, et la taxe y afférente n’est pas due ».
En l’espèce, il convient de faire application de cette disposition et de constater que la requête en annulation et, partant, la demande de suspension, sont devenues sans objet.
VIexturg – 22.742 – 2/4
IV. Indemnité de procédure et autres dépens
La requérante sollicite la condamnation de la partie adverse à une indemnité de procédure liquidée au montant de base.
La disparition de l’acte attaqué, conséquence de son retrait, constitue une forme de succédané d’une annulation contentieuse, de sorte que la partie adverse doit être considérée comme la partie succombante dans ce litige et la partie requérante comme celle ayant obtenu gain de cause, au sens de l’article 30/1 des lois coordonnées sur le Conseil d’État.
Il y a dès lors lieu de faire droit à la demande de la requérante et de lui accorder une indemnité de procédure de 770 euros.
Le retrait de la décision attaquée justifie également que les autres dépens soient mis à la charge de la partie adverse.
PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE :
Article 1er.
Il n’y a plus lieu de statuer ni sur la demande de suspension, ni sur la requête en annulation.
Article 2.
La partie adverse supporte les dépens, à savoir le droit de rôle de 200
euros, la contribution de 24 euros et l’indemnité de procédure de 770 euros accordée à la partie requérante.
VIexturg – 22.742 – 3/4
Ainsi prononcé à Bruxelles le 23 octobre 2024, par la VIe chambre du Conseil d’État, composée de :
Florence Piret, conseiller d’État, présidente f.f., Nathalie Roba, greffière.
La Greffière, La Présidente,
Nathalie Roba Florence Piret
VIexturg – 22.742 – 4/4
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