ECLI:BE:RVSCE:2024:ARR.261.185
JUPORTAL Base de données publique de la jurisprudence belge Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 23 octobre 2024 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2024:ARR.261.185 No Rôle: A. 240900/XI-24677 Affaire: Arrêt 261185 - Mineurs étrangers non accompagnés (MENA) - 23/10/2024 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2024-10-25 Consultations: 81 - dernière vue...
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Fermer l’onglet
Conseil d'État
Jugement/arrêt du 23 octobre 2024
No ECLI:
ECLI:BE:RVSCE:2024:ARR.261.185
No Rôle:
A. 240900/XI-24677
Affaire:
Arrêt 261185 – Mineurs étrangers non accompagnés (MENA) – 23/10/2024
Domaine juridique:
Droit administratif
Date d’introduction:
2024-10-25
Consultations:
81 – dernière vue 2026-06-03 09:12
Fiche
Arrêt no 261.185 du 23 octobre 2024 Etrangers – Mineurs étrangers non
accompagnés (MENA) Décision : Rejet
Thésaurus Cassation:
CONSEIL D'ETAT
Thésaurus UTU:
DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF – CONSEIL D'ÉTAT – Arrêts (Conseil d'État)
Texte de la décision
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CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF
LE PRÉSIDENT DE LA XIe CHAMBRE
no 261.185 du 23 octobre 2024
A. 240.900/XI-24.677
En cause : A.A., ayant élu domicile chez Me Monica BEMBA MONINGA, avocat, rue de Livourne 66/2
1000 Bruxelles, contre :
l’État belge, représenté par le Ministre de la Justice, ayant élu domicile chez Me Philippe SCHAFFNER, avocat, avenue Brugmann 451
1180 Bruxelles.
——————————————————————————————————
I. Objet de la requête
Par une requête introduite le 14 décembre 2023, la partie requérante demande l’annulation de « la décision présentement querellée, prise par Monsieur le Ministre du Service Public Fédéral Justice, Service des Tutelles, en date du 04
octobre 2023, considérant que la Requérante a plus de 18 ans, notifiée à l’intéressée à une date indéterminée ».
II. Procédure
La partie adverse a déposé le dossier administratif.
Un mémoire en réponse a été déposé et il a été notifié à la partie requérante par un courrier du 9 avril 2024, réceptionné le 18 avril 2024.
Mme Laurence Lejeune, premier auditeur au Conseil d’État, a rédigé une note le 27 juin 2024 demandant que soit mise en œuvre la procédure organisée par l’article 14bis du règlement général de procédure.
XI – 24.677 – 1/3
Par une lettre du 3 juillet 2024, dont elle a accusé réception le 16 juillet 2024, le greffe a notifié à la partie requérante que la chambre allait statuer en constatant l’absence de l’intérêt requis, à moins qu’elle ne demande à être entendue.
Par un courrier électronique du 1er juillet 2024, dont elle a pris connaissance le lendemain, le greffe a notifié à la partie adverse que la chambre allait statuer en constatant l’absence de l’intérêt requis, à moins qu’elle ne demande à être entendue.
Par une lettre datée du 20 juillet 2024, la partie requérante a demandé à être entendue.
Par une ordonnance du 4 septembre 2024, l’affaire a été fixée à l’audience du 8 octobre 2024.
M. Emmanuel Jacubowitz, président de chambre f.f., a exposé son rapport.
Me Bénédicte Billiet, loco Me Monica Bemba Moninga, avocat, comparaissant pour la partie requérante, et Me Félicien Denis, loco Me Philippe Schaffner, avocat, comparaissant pour la partie adverse, ont été entendus en leurs observations.
Mme Laurence Lejeune, premier auditeur, a été entendue en son avis conforme.
Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973.
III. Absence de l’intérêt requis
L’article 21 des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973, dispose, en son alinéa 2, que « lorsque la partie requérante ne respecte pas les délais prévus pour l’envoi du mémoire en réplique ou du mémoire ampliatif, la section statue sans délai, les parties entendues à leur demande, en constatant l’absence de l’intérêt requis ». La mention de l’article 21, alinéa 2, précité, a été faite lors de l’envoi à la partie requérante d’une copie du mémoire en réponse, conformément à l’article 14bis, § 2, du règlement général de procédure.
XI – 24.677 – 2/3
La partie requérante n’a pas déposé de mémoire en réplique dans le délai imparti. Elle a toutefois demandé à être entendue. Dans cette demande, le conseil de la partie requérante écrit :
« Suite à un surcroit du travail, je croyais avoir envoyé le mémoire en réplique qui avait déjà été rédigé, ce n’est qu’après coup que je réalise que cela n’a pas encore été effectué. Sans tarder, je me suis précipitée à l’introduire, malheureusement c’était bien hors délai ».
Il ne s’agit pas d’un cas de force majeure pouvant faire obstacle à l’application de l’article 21, alinéa 2, des lois coordonnées sur le Conseil d’Etat.
À l’audience du 8 octobre 2024, la partie requérante a renvoyé à la procédure écrite.
En conséquence, il y a lieu de constater l’absence de l’intérêt requis.
PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE :
Article 1er.
La requête est rejetée.
Article 2.
La partie requérante supporte les dépens, à savoir le droit de rôle de 200 euros.
Ainsi prononcé à Bruxelles le 23 octobre 2024, par la XIe chambre du Conseil d’État, composée de :
Emmanuel Jacubowitz, président de chambre f.f., Xavier Dupont, greffier.
Le Greffier, Le Président,
Xavier Dupont Emmanuel Jacubowitz ECLI:BE:RVSCE:2024:ARR.261.185 XI – 24.677 – 3/3
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