ECLI:BE:RVSCE:2024:ARR.261.196
JUPORTAL Base de données publique de la jurisprudence belge Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 24 octobre 2024 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2024:ARR.261.196 No Rôle: A. 227981/XV-4075 Affaire: Arrêt 261196 - Médias - 24/10/2024 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2024-11-05 Consultations: 82 - dernière vue 2026-06-03 09:12 Fiche Arrêt...
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Conseil d'État
Jugement/arrêt du 24 octobre 2024
No ECLI:
ECLI:BE:RVSCE:2024:ARR.261.196
No Rôle:
A. 227981/XV-4075
Affaire:
Arrêt 261196 – Médias – 24/10/2024
Domaine juridique:
Droit administratif
Date d’introduction:
2024-11-05
Consultations:
82 – dernière vue 2026-06-03 09:12
Fiche
Arrêt no 261.196 du 24 octobre 2024 Enseignement et culture – Médias
Décision : Désistement
Thésaurus Cassation:
CONSEIL D'ETAT
Thésaurus UTU:
DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF – CONSEIL D'ÉTAT – Arrêts (Conseil d'État)
Texte de la décision
CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF
LA PRÉSIDENTE DE LA XVe CHAMBRE
no 261.196 du 24 octobre 2024
A. 227.981/XV-4075
En cause : 1. la société anonyme RTL BELGIUM, 2. la société de droit luxembourgeois RTL BELUX SA & Cie SECS, ayant toutes deux élu domicile chez Me François TULKENS, avocat, boulevard de l’Empereur 3
1000 Bruxelles, la seconde partie requérante ayant également pour conseil Me Rémy CHAVANNES, avocat, Grote Bickersstraat 74-78
1013 Amsterdam, Pays-Bas, contre :
le Conseil supérieur de l’Audiovisuel, ayant élu domicile chez Me Jean-François DE BOCK, avocat, bosveldweg, 70
1180 Bruxelles.
——————————————————————————————————
I. Objet de la requête
Par une requête introduite, par la voie électronique, le 26 avril 2019, les parties requérantes demandent l’annulation de « la décision prise le 28 février 2019
par le collège d’autorisation et de contrôle du Conseil supérieur de l’Audiovisuel, relative au dossier d’instruction 07-18, par lequel il adresse à RTL Belgium SA un avertissement ».
II. Procédure
Les mémoires en réponse et en réplique ont été régulièrement échangés.
Les conseils des parties requérantes ont transmis un courrier au Conseil er d’État le 1 septembre 2023.
XV -4075- 1/3
M. Pacôme Noumair, auditeur adjoint au Conseil d’État, a rédigé un rapport sur la base de l’article 59 du règlement général de procédure.
Par une ordonnance du 19 juillet 2024 et en l’absence d’objection de l’auditeur rapporteur, la chambre a proposé aux parties que l’affaire ne soit pas appelée à l’audience, conformément à l’article 26, § 2, du règlement général de procédure. Le rapport était joint à cette ordonnance.
Aucune partie n’a sollicité la tenue d’une audience.
Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973.
III. Désistement
Par un courrier du 1er septembre 2023, les parties requérantes ont informé le Conseil d’État de leur souhait de se désister de leur recours. Rien ne s’y oppose.
IV. Dépens
Les dépens sont à mettre à la charge des parties requérantes.
Ces dépens comprenaient le droit de rôle de 200 euros par partie requérante ainsi que la contribution de 20 euros par partie requérante, telle que prévue à l’article 66, 6°, du règlement général de procédure.
Toutefois, par un arrêt n° 22/2020 du 13 février 2020, la Cour constitutionnelle a annulé, dans le cadre d’un recours en annulation de la loi du 19 mars 2017 « instituant un fonds budgétaire relatif à l’aide juridique de deuxième ligne » et de la loi du 26 avril 2017 « réglant l’institution d’un fonds budgétaire relatif à l’aide juridique de deuxième ligne en ce qui concerne le Conseil d’État et le Conseil du Contentieux des Étrangers », les mots « par partie requérante » dans l’article 4, § 4, alinéas 1er et 3, de la loi du 19 mars 2017, inséré par l’article 2 de la loi du 26 avril 2017.
Dès lors, en vertu de l’effet erga omnes et rétroactif de cet arrêt d’annulation, il y a lieu d’ordonner le remboursement de la contribution indûment perçue.
XV -4075- 2/3
PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE :
Article 1er.
Le Conseil d’État donne acte du désistement.
Article 2.
La contribution de 20 euros indûment perçue sera remboursée aux parties requérantes par le service désigné au sein du Service public fédéral Finances comme compétent pour encaisser les droits au Conseil d’État.
Article 3.
Les parties requérantes supportent les dépens, à savoir le droit de rôle de 400 euros et la contribution de 20 euros, à concurrence de la moitié chacune.
Ainsi prononcé à Bruxelles le 24 octobre 2024, par la XVe chambre du Conseil d’État, composée de :
Élisabeth Willemart conseillère d’État, présidente f.f., Caroline Hugé, greffier.
Le Greffier, La Présidente,
Caroline Hugé Élisabeth Willemart,
XV -4075- 3/3
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