ECLI:BE:RVSCE:2024:ARR.261.256
JUPORTAL Base de données publique de la jurisprudence belge Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 31 octobre 2024 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2024:ARR.261.256 No Rôle: A. 240948/VI-22725 Affaire: Arrêt 261256 - Marchés publics - 31/10/2024 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2024-11-07 Consultations: 96 - dernière vue 2026-06-03 16:41 Fiche...
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Conseil d'État
Jugement/arrêt du 31 octobre 2024
No ECLI:
ECLI:BE:RVSCE:2024:ARR.261.256
No Rôle:
A. 240948/VI-22725
Affaire:
Arrêt 261256 – Marchés publics – 31/10/2024
Domaine juridique:
Droit administratif
Date d’introduction:
2024-11-07
Consultations:
96 – dernière vue 2026-06-03 16:41
Fiche
Arrêt no 261.256 du 31 octobre 2024 Marchés et travaux publics – Marchés
publics Décision : Non lieu à statuer
Thésaurus Cassation:
CONSEIL D'ETAT
Thésaurus UTU:
DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF – CONSEIL D'ÉTAT – Arrêts (Conseil d'État)
Texte de la décision
ERROR JUPORTARobotRecordLienECLI WARNING ECLI:BE:RVSCE:2024:ARR.261.256 no lien 279645 identiques
CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF
LE PRÉSIDENT DE LA VIe CHAMBRE SIÉGEANT EN RÉFÉRÉ
ARRËT
no 261.256 du 31 octobre 2024
A. 240.948/VI-22.725
En cause : la société à responsabilité limitée GALERE, ayant élu domicile chez Mes Virginie DOR et Laetitia RAUX, avocates, chaussée de La Hulpe 178
1170 Bruxelles, contre :
la commune d’Aywaille, représentée par son collège communal.
——————————————————————————————————
I. Objet de la requête
Par une requête introduite le 15 janvier 2024, la partie requérante sollicite la suspension, selon la procédure d’extrême urgence, de l’exécution de « la décision prise par la partie adverse le 21 décembre 2023, par laquelle elle a décidé d’attribuer le marché public relatif aux “Travaux de restauration et de stabilisation de la charpente et de la couverture de la nef et du chœur de l’église ND de Dieupart à Aywaille” à l’A.M. ARTEBAT-LESENFANTS et, par conséquent, de ne pas lui attribuer ledit marché ».
II. Procédure
Par une ordonnance du 16 janvier 2024, l’affaire a été fixée à l’audience du 7 février 2024.
La contribution et les droits visés aux articles 66, 6°, et 70 de l’arrêté du Régent du 23 août 1948 déterminant la procédure devant la section du contentieux administratif du Conseil d’État ont été acquittés.
Des courriers du 23 janvier 2024 ont remis l’affaire sine die.
VIexturg – 22.725 – 1/3
Par une ordonnance du 24 septembre 2024, l’affaire a été fixée à l’audience du 10 octobre 2024.
M. David De Roy, président de chambre, a exposé son rapport.
Me Guillaume Poulain, loco Mes Virginie Dor et Laetita Raux, avocat, comparaissant pour la partie requérante, a été entendu en ses observations.
Mme Esther Rombaux, auditeur au Conseil d’État, a été entendue en son avis conforme.
Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973.
III. Perte d’objet
La décision du 21 décembre 2023, dont la suspension de l’exécution est demandée, a été retirée par une décision prise par la partie adverse le 18 janvier 2024.
Cette décision de retrait a été notifiée à tous les soumissionnaires concernés par des courriers recommandés du 19 janvier 2024 et des courriels du 23 janvier 2024. Ces actes de notification ne mentionnent ni les voies de recours ouvertes contre cette décision de retrait, ni leurs formes et délais à respecter de sorte que le délai de recours contre cette décision n’a pris cours que quatre mois après l’accomplissement de ces notifications. Aucun recours en annulation n’a été introduit contre cette décision de retrait dans le délai prescrit. Le retrait de la décision attaquée peut donc être tenu pour définitif, ce qui prive le recours de son objet.
IV. Indemnité de procédure et dépens
En raison du retrait de la décision attaquée, la partie adverse doit être considérée comme la partie qui succombe dans ce litige et la partie requérante comme celle ayant obtenu gain de cause au sens de l’article 30/1 des lois coordonnées sur le Conseil d’Etat.
La requérante sollicite la condamnation de la partie adverse à une indemnité de procédure de 770.
Il y a lieu de faire droit à sa demande.
Le retrait de la décision attaquée justifie également que les autres dépens ECLI:BE:RVSCE:2024:ARR.261.256
VIexturg – 22.725 – 2/3
soient mis à la charge de la partie adverse.
PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE :
Article 1er.
Il n’y a plus lieu de statuer.
Article 2.
La partie adverse supporte les dépens, à savoir le droit de rôle de 200 euros, la contribution de 24 euros et l’indemnité de procédure de 770 euros accordée à la partie requérante.
Ainsi prononcé à Bruxelles le 31 octobre 2024, par la VIe chambre du Conseil d’État siégeant en référé, composée de :
David De Roy, président de chambre, Vincent Durieux, greffier.
Le Greffier, Le Président,
Vincent Durieux David De Roy
VIexturg – 22.725 – 3/3
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