ECLI:BE:RVSCE:2024:ARR.261.260
JUPORTAL Base de données publique de la jurisprudence belge Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 31 octobre 2024 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2024:ARR.261.260 No Rôle: A. 241217/VI-22756 Affaire: Arrêt 261260 - Marchés publics - 31/10/2024 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2024-11-04 Consultations: 92 - dernière vue 2026-06-03 16:33 Fiche...
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Nouvelle recherche JUPORTAL
Fermer l’onglet
Conseil d'État
Jugement/arrêt du 31 octobre 2024
No ECLI:
ECLI:BE:RVSCE:2024:ARR.261.260
No Rôle:
A. 241217/VI-22756
Affaire:
Arrêt 261260 – Marchés publics – 31/10/2024
Domaine juridique:
Droit administratif
Date d’introduction:
2024-11-04
Consultations:
92 – dernière vue 2026-06-03 16:33
Fiche
Arrêt no 261.260 du 31 octobre 2024 Marchés et travaux publics – Marchés
publics Décision : Rejet Non lieu à statuer
Thésaurus Cassation:
CONSEIL D'ETAT
Thésaurus UTU:
DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF – CONSEIL D'ÉTAT – Arrêts (Conseil d'État)
Texte de la décision
CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF
LE PRÉSIDENT DE LA VIe CHAMBRE SIÉGEANT EN RÉFÉRÉ
ARRËT
no 261.260 du 31 octobre 2024
A. 241.217/VI-22.756
En cause : la société anonyme KRINKELS, ayant élu domicile chez Me Olivier ESCHWEILER, avocat, rue de Mery 42
4130 Esneux, et étant également assistée et représentée par Me Gaël TILMAN, avocat, contre :
la Société wallonne de financement complémentaire des infrastructures, ayant élu domicile chez Me Marie VASTMANS, avocat, chaussée de La Hulpe 187
1170 Bruxelles.
——————————————————————————————————
I. Objets des requêtes
Par une requête introduite le 14 février 2024, la partie requérante sollicite la suspension, selon la procédure d’extrême urgence, de l’exécution de :
« 1. la décision prise le 26 janvier 2024, et communiquée le 30 janvier 2024, dans le cadre du marché intitulé “Bail d’entretien des espaces verts routiers – District d’Ath”, de “renoncer, ainsi que le permet l’article 85 de la loi du 17 juin 2016, à attribuer le marché dans le cadre de la présente procédure et de lancer une nouvelle procédure ouverte sur base d’un cahier de charges rectifié” ;
2. la décision prise le 26 janvier 2024, et communiquée le 30 janvier 2024, dans le cadre du marché intitulé “Bail d’entretien des espaces verts routiers – District de Tournai” de “renoncer, ainsi que le permet l’article 85 de la loi du 17 juin 2016, à attribuer le marché dans le cadre de la présente procédure et de lancer une nouvelle procédure ouverte sur base d’un cahier de charges rectifié” ;
3. la décision prise le 26 janvier 2024, et communiquée le 30 janvier 2024, dans le cadre du marché intitulé “Bail d’entretien des espaces verts routiers – District de Saint-Ghislain”, de “renoncer, ainsi que le permet l’article 85 de la loi du 17 juin 2016, à attribuer le marché dans le cadre de la présente procédure et de lancer une nouvelle procédure ouverte sur base d’un cahier de charges rectifié” ».
Par une requête introduite le 28 février 2024, la partie requérante demande l’annulation des décisions précitées.
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II. Procédure
Par une ordonnance du 15 février 2024, l’affaire a été fixée à l’audience du 28 février 2024.
La contribution et le droit visés aux articles 66, 6°, et 70 de l’arrêté du Régent du 23 août 1948 déterminant la procédure devant la section du contentieux administratif du Conseil d’État ont été acquittés.
Des courriers du 22 février 2024 ont remis l’affaire sine die.
Par une ordonnance du 24 septembre 2024, l’affaire a été fixée à l’audience du 10 octobre 2024.
M. David De Roy, président de chambre, a exposé son rapport.
Me Guillaume Poulain, loco Me Marie Vastmans, avocat, comparaissant pour la partie adverse, a été entendu en ses observations.
Mme Marie Lambert de Rouvroit, auditeur au Conseil d’État, a été entendue en son avis conforme.
Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973.
III. Défaut et perte d’objet
L’arrêté royal du 5 décembre 1991 déterminant la procédure en référé devant le Conseil d’Etat dispose en son article 4, alinéa 3 :
« Si le demandeur n’est ni présent, ni représenté, la demande tendant à l’octroi de la suspension […] est rejetée ».
À l’audience du 10 octobre 2024, la partie requérante n’était ni présente ni représentée. La demande de suspension doit, en conséquence, être rejetée.
Ce défaut peut toutefois s’expliquer par le fait que les décisions attaquées du 26 janvier 2024, dont la suspension de l’exécution et l’annulation sont demandées, ont été retirées par des décisions prises par la partie adverse le 29 mars 2024. Ces décisions de retrait ont été notifiées à tous les soumissionnaires concernés par des
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courriers recommandés déposés à la poste le 10 avril 2024. Ces actes de notification mentionnent les voies de recours ainsi que leurs formes et délais à respecter. Aucun recours en annulation n’a été introduit contre ces décisions de retrait dans le délai prescrit. Le retrait des décisions attaquées peut donc être tenu pour définitif.
L’article 30, § 5, des lois coordonnées sur le Conseil d’Etat, dispose que :
« [l]orsque le Conseil d’État est saisi d’une demande de suspension et d’une requête en annulation, et qu’au cours de la procédure de suspension, le requérant se désiste, ou lorsque l’acte attaqué est retiré de sorte qu’il n’y a plus lieu de statuer, le Conseil d’État peut se prononcer par un seul et même arrêt sur la demande de suspension et sur la requête en annulation sans qu’il y ait lieu d’introduire une demande de poursuite de la procédure, et la taxe y afférente n’est pas due ».
En l’espèce, il convient de faire application de cette disposition et de constater que la requête en annulation est devenue sans objet.
IV. Indemnité de procédure et autres dépens
En raison du retrait des décisions attaquées, la partie adverse doit être considérée comme la partie qui succombe dans ce litige et la partie requérante comme celle ayant obtenu gain de cause au sens de l’article 30/1 des lois coordonnées sur le Conseil d’Etat.
La requérante sollicite la condamnation de la partie adverse au paiement d’une indemnité de procédure de 770 euros. Il y a lieu de faire droit à sa demande.
Le retrait des décisions attaquées justifie également que les autres dépens soient mis à la charge de la partie adverse.
PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE :
Article 1er.
La demande de suspension est rejetée.
Article 2.
Il n’y a plus lieu de statuer sur la requête en annulation.
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Article 3.
La partie adverse supporte les dépens, à savoir le droit de rôle de 200 euros, la contribution de 24 euros et l’indemnité de procédure de 770 euros accordée à la partie requérante.
Ainsi prononcé à Bruxelles le 31 octobre 2024, par la VIe chambre du Conseil d’État siégeant en référé, composée de :
David De Roy, président de chambre, Vincent Durieux, greffier.
Le Greffier, Le Président,
Vincent Durieux David De Roy
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