ECLI:BE:RVSCE:2024:ARR.261.454
JUPORTAL Base de données publique de la jurisprudence belge Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 25 novembre 2024 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2024:ARR.261.454 No Rôle: A. 240203/XV-5638 Affaire: Arrêt 261454 - Sanctions économiques dont le gel des avoirs - 25/11/2024 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2024-11-25 Consultations: 105 -...
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Conseil d'État
Jugement/arrêt du 25 novembre 2024
No ECLI:
ECLI:BE:RVSCE:2024:ARR.261.454
No Rôle:
A. 240203/XV-5638
Affaire:
Arrêt 261454 – Sanctions économiques dont le gel des avoirs – 25/11/2024
Domaine juridique:
Droit administratif
Date d’introduction:
2024-11-25
Consultations:
105 – dernière vue 2026-06-03 19:52
Fiche
Arrêt no 261.454 du 25 novembre 2024 Economie – Sanctions économiques
dont le gel des avoirs Décision : Non lieu à statuer
Thésaurus Cassation:
CONSEIL D'ETAT
Thésaurus UTU:
DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF – CONSEIL D'ÉTAT – Arrêts (Conseil d'État)
Texte de la décision
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CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF
LA PRÉSIDENTE DE LA XVe CHAMBRE
no 261.454 du 25 novembre 2024
A. 240.203/XV-5638
En cause : la société de droit russe ROSTSELMASH HARVEST PLANT LLC, ayant élu domicile chez Me Benoit LEMAL, avocat, chaussée de Waterloo, 880
1000 Bruxelles,
contre :
l’État belge, représenté par le ministre des Finances.
——————————————————————————————————
I. Objet de la requête
Par une requête introduite, par la voie électronique, le 3 octobre 2023, la partie requérante demande l’annulation de « la décision de l’administrateur général de l’Administration générale de la Trésorerie datée du 4 août 2023 refusant d’autoriser le déblocage des fonds logés auprès de NSD et gelés chez Euroclear en vertu du règlement n° 269/2014 de l’UE et confirmant que [ses fonds] logés chez NSD et gelés chez Euroclear doivent le rester sur base de l’article 2 [de ce règlement] ».
II. Procédure
La partie adverse a déposé un dossier administratif ainsi qu’un mémoire en réponse dans lequel elle informe le Conseil d’État du retrait de la décision attaquée.
La partie requérante ayant son siège social à Rostov-sur-le-Don (Fédération de Russie), le délai de 60 jours dont elle disposait pour déposer son mémoire en réplique a été prolongé de 30 jours et porté à 90 jours, en vertu de l’article 89 du règlement général de procédure.
La partie requérante a déposé un mémoire en réplique.
XV – 5638 – 1/3
Mme Esther Rombaux, auditeur au Conseil d’État, a décidé de faire application de l’article 11/5 du règlement général de procédure.
Par une ordonnance du 26 septembre 2024, l’affaire a été fixée à l’audience du 19 novembre 2024.
Mme Joëlle Sautois, conseillère d’État, présidente f.f., a exposé son rapport.
Me Armelle Zaluzec, loco Me Benoit Lemal, avocat, comparaissant pour la partie requérante, et M. Éric De Plaen, attaché, comparaissant pour la partie adverse, ont été entendus en leurs observations.
Mme Esther Rombaux, auditeur au Conseil d’État, a été entendue en son avis conforme.
Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973.
III. Perte d’objet
Par une décision du 2 décembre 2023, annexée au mémoire au réponse, la partie adverse a retiré la décision attaquée. La partie requérante a confirmé avoir pris connaissance de cette décision de retrait dans son mémoire en réplique et ne la conteste pas.
Le retrait de l’acte attaqué prive le recours de son objet et il n’y a, en conséquence, plus lieu de statuer sur le recours en annulation.
IV. Indemnité de procédure et dépens
Dans son mémoire en réplique, la partie requérante sollicite que lui soit accordée une indemnité de procédure au montant de base, à la charge de la partie adverse.
La disparition de l’acte attaqué, conséquence de son retrait, constitue une forme de succédané d’une annulation contentieuse de sorte que la partie requérante peut être considérée comme ayant obtenu gain de cause, au sens de l’article 30/1 des lois coordonnées sur le Conseil d’État. Il y a, en conséquence, lieu de faire droit à sa ECLI:BE:RVSCE:2024:ARR.261.454
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demande et de lui accorder une indemnité de procédure au montant de base indexé de 770 euros.
Le retrait de l’acte attaqué justifie également que les autres dépens soient mis à charge de la partie adverse.
PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE :
Article 1er.
Il n’y a plus lieu de statuer.
Article 2.
La partie adverse supporte les dépens, à savoir le droit de rôle de 200 euros, la contribution de 24 euros et l’indemnité de procédure de 770 euros, accordée à la partie requérante.
Ainsi prononcé, à Bruxelles, le 25 novembre 2024, par la XVe chambre du Conseil d’État, composée de :
Joëlle Sautois, conseillère d’État, présidente f.f., Caroline Hugé, greffier.
Le Greffier, La Présidente,
Caroline Hugé Joëlle Sautois
XV – 5638 – 3/3
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