ECLI:BE:RVSCE:2024:ARR.261.457
JUPORTAL Base de données publique de la jurisprudence belge Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 25 novembre 2024 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2024:ARR.261.457 No Rôle: A. 238887/XV-5407 Affaire: Arrêt 261457 - Sanctions économiques dont le gel des avoirs - 25/11/2024 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2024-11-28 Consultations: 93 -...
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Fermer l’onglet
Conseil d'État
Jugement/arrêt du 25 novembre 2024
No ECLI:
ECLI:BE:RVSCE:2024:ARR.261.457
No Rôle:
A. 238887/XV-5407
Affaire:
Arrêt 261457 – Sanctions économiques dont le gel des avoirs – 25/11/2024
Domaine juridique:
Droit administratif
Date d’introduction:
2024-11-28
Consultations:
93 – dernière vue 2026-06-03 09:12
Fiche
Arrêt no 261.457 du 25 novembre 2024 Economie – Sanctions économiques
dont le gel des avoirs Décision : Non lieu à statuer
Thésaurus Cassation:
CONSEIL D'ETAT
Thésaurus UTU:
DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF – CONSEIL D'ÉTAT – Arrêts (Conseil d'État)
Texte de la décision
CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF
LA PRÉSIDENTE DE LA XVe CHAMBRE
no 261.457 du 25 novembre 2024
A. 238.887/XV-5407
En cause : E.I., ayant élu domicile chez Mes Didier BRACKE
et Dominique LAGASSE, avocats, chaussée de la Hulpe, 187
1170 Bruxelles, également assisté et représenté par Me Laurens ENGELEN, avocat,
contre :
l’État belge, représenté par le ministre des Finances.
——————————————————————————————————
I. Objet de la requête
Par une requête introduite, par la voie électronique, le 17 avril 2023, la partie requérante demande l’annulation de « la décision de refus de libérer les titres [lui] appartenant au sein du système Euroclear, prise le 13 février 2023 par l’État belge, SPF Finances, Administration générale de la Trésorerie […] sur le fondement de l’article 6ter, paragraphe 5, du Règlement (UE) n° 269/2014 du Conseil du 17
mars 2014 concernant des mesures restrictives eu égard aux actions compromettant ou menaçant l’intégrité territoriale, la souveraineté et l’indépendance de l’Ukraine ».
II. Procédure
La partie adverse a déposé le dossier administratif et un mémoire en réponse.
La partie requérante ayant son domicile à Moscou (Fédération de Russie), le délai de 60 jours dont elle disposait pour déposer son mémoire en réplique a été prolongé de 30 jours et porté à 90 jours, en vertu de l’article 89 du règlement général de procédure.
XV – 5407 – 1/4
La partie requérante a déposé un mémoire en réplique.
Par un courrier déposé le 9 février 2024 sur la plateforme électronique du Conseil d’État, et dont la partie requérante a pris connaissance le jour même, la partie adverse a informé le Conseil d’État du retrait de l’acte attaqué.
Mme Esther Rombaux, auditeur au Conseil d’État, a décidé de faire application de l’article 11/5 du règlement général de procédure.
Par une ordonnance du 26 septembre 2024, l’affaire a été fixée à l’audience du 19 novembre 2024.
Mme Joëlle Sautois, conseillère d’État, présidente f.f., a exposé son rapport.
Me Elisa Crucifix, loco Mes Didier Bracke et Dominique Lagasse et Me Laurens Engelen, avocat, comparaissant pour la partie requérante, et M. Éric De Plaen, attaché, comparaissant pour la partie adverse, ont été entendus en leurs observations.
Mme Esther Rombaux, auditeur au Conseil d’État, a été entendue en son avis conforme.
Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973.
III. Perte d’objet
Par une décision du 7 février 2024, la partie adverse a retiré la décision attaquée. La partie requérante a pris connaissance de cette décision par sa communication, par un courrier électronique de la partie adverse à un de ses conseils, le 8 février 2024 ainsi que sur la plateforme électronique du Conseil d’État le 9 février 2024.
La décision de retrait n’a pas fait l’objet d’un recours, de sorte qu’elle peut être tenue pour définitive.
Le retrait de l’acte attaqué prive le recours de son objet et il n’y a, en conséquence, plus lieu de statuer sur le recours en annulation.
XV – 5407 – 2/4
IV. Confidentialité
La partie requérante demande, conformément à l’article 87, §§ 2 à 4 du règlement général de procédure, la confidentialité des pièces nos 1 et 2 figurant dans la partie B des pièces jointes à sa requête au motif qu’il « s’agit de décisions individuelles adoptées par la partie adverse à l’égard de personnes tierces à la présente procédure, contenant des éléments personnels ».
Dès lors que le présent arrêt met fin à la procédure devant le Conseil d’État, il n’y a plus lieu de statuer sur cette demande de confidentialité.
V. Indemnité de procédure et dépens
Dans son mémoire en réplique la partie requérante sollicite que lui soit accordée une indemnité de procédure de 770 euros, à la charge de la partie adverse.
La disparition de l’acte attaqué, conséquence de son retrait, constitue une forme de succédané d’une annulation contentieuse de sorte que le requérant peut être considéré comme ayant obtenu gain de cause, au sens de l’article 30/1 des lois coordonnées sur le Conseil d’État. Il y a, en conséquence, lieu de faire droit à sa demande et de lui accorder une indemnité de procédure au montant de base indexé.
Le retrait de l’acte attaqué justifie également que les autres dépens soient mis à charge de la partie adverse.
PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE :
Article 1er.
Il n’y a plus lieu de statuer.
Article 2.
La partie adverse supporte les dépens, à savoir le droit de rôle de 200 euros, la contribution de 24 euros et l’indemnité de procédure de 770 euros, accordée à la partie requérante.
XV – 5407 – 3/4
Ainsi prononcé, à Bruxelles, le 25 novembre 2024, par la XVe chambre du Conseil d’État, composée de :
Joëlle Sautois, conseillère d’État, présidente f.f., Caroline Hugé, greffier.
Le Greffier, La Présidente,
Caroline Hugé Joëlle Sautois,
XV – 5407 – 4/4
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